La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/11/2021 | FRANCE | N°20-11922

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 10 novembre 2021, 20-11922


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

CF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 10 novembre 2021

Cassation partielle sans renvoi

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 680 FS-B

Pourvoi n° X 20-11.922

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 10 NOVEMBRE 2021

1°/ L'ordre des avocats du barreau de

Melun, dont le siège est [Adresse 13],

2°/ l'ordre des avocats du barreau du Val-de-Marne, dont le siège est [Adresse 37],

3°/ l'ordre des a...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

CF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 10 novembre 2021

Cassation partielle sans renvoi

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 680 FS-B

Pourvoi n° X 20-11.922

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 10 NOVEMBRE 2021

1°/ L'ordre des avocats du barreau de Melun, dont le siège est [Adresse 13],

2°/ l'ordre des avocats du barreau du Val-de-Marne, dont le siège est [Adresse 37],

3°/ l'ordre des avocats du barreau de l'Essonne, dont le siège est [Adresse 38],

4°/ l'ordre des avocats du barreau de Meaux, dont le siège est [Adresse 19],

ont formé le pourvoi n° X 20-11.922 contre l'arrêt rendu le 14 novembre 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre 1), dans le litige les opposant :

1°/ à M. [S] [L], domicilié [Adresse 2],

2°/ à l'ordre des avocats du barreau de Seine-Saint-Denis, dont le siège est [Adresse 4],

3°/ au procureur général près la cour d'appel d'Amiens, domicilié [Adresse 29],

4°/ au procureur général près de la cour d'appel de Paris, domicilié [Adresse 30],

5°/ à l'ordre des avocats du barreau d'Auxerre, dont le siège est [Adresse 22],

6°/ à l'ordre des avocats du barreau de Sens, dont le siège est [Adresse 39],

7°/ à l'ordre des avocats du barreau de Fontainebleau, dont le siège est [Adresse 17],

8°/ au conseil de discipline régional de la cour d'appel de Paris, dont le siège est [Adresse 33],

9°/ à M. [S] [A], domicilié [Adresse 18],

10°/ à Mme [RJ] [B], domiciliée [Adresse 5],

11°/ à M. [J] [IT], domicilié [Adresse 12],

12°/ à M. [W] [H], domicilié [Adresse 7],

13°/ à Mme [HZ] [G], domiciliée [Adresse 24],

14°/ à Mme [E] [FY], domiciliée [Adresse 20],

15°/ à M. [K] [PP], domicilié [Adresse 6],

16°/ à Mme [U] [WZ], domiciliée [Adresse 26],

17°/ à Mme [FE] [D], domiciliée [Adresse 21],

18°/ à M. [N] [I], domicilié [Adresse 25],

19°/ à Mme [OI] [P], domiciliée [Adresse 23],

20°/ à Mme [M] [F], domiciliée [Adresse 1],

21°/ à Mme [MV] [T] [Z], domiciliée [Adresse 16],

22°/ à Mme [CM] [Y], domiciliée [Adresse 27],

23°/ à M. [X] [NO], domicilié [Adresse 11],

24°/ à Mme [HZ] [ZA], domiciliée [Adresse 10],

25°/ à M. [S] [C], domicilié [Adresse 9],

26°/ à M. [TK] [AR], domicilié [Adresse 15],

27°/ à M. [KU] [O], domicilié [Adresse 14],

28°/ à M. [V] [R], domicilié [Adresse 8],

29°/ au bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Paris, domicilié [Adresse 3],

défendeurs à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Le Gall, conseiller référendaire, les observations de Me Le Prado, avocat de l'ordre des avocats du barreau de Melun, du Val-de-Marne, de l'Essonne et de Meaux, de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de M. [L], l'avis écrit de Mme Legohérel, avocat général référendaire, et l' avis oral de MM. Chaumont et Lavigne, avocats généraux, après débats en l'audience publique du 21 septembre 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Le Gall, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, MM. Girardet, Avel, Mornet, Chevalier, Mme Kerner-Menay, conseillers, M. Vitse, Mmes Dazzan, Kloda, M. Serrier, Mmes Champ, Robin-Raschel, conseillers référendaires, MM. Chaumont et Lavigne, avocats généraux, et Mme Tinchon, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 14 novembre 2019), rendu sur renvoi après cassation (1re Civ., 17 mars 2016, pourvoi n° 15-20.325, Bull. 2016, I, n° 62), M. [L], avocat inscrit au barreau de Seine-Saint-Denis, qui faisait l'objet de poursuites disciplinaires devant le conseil de discipline de la cour d'appel de Paris, hors Paris, a sollicité, avec onze autres personnes physiques et morales, l'annulation des délibérations des différents conseils de l'ordre ayant désigné les membres de cette formation disciplinaire et de l'élection de son président pour les années 2013 et 2014.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa seconde branche

Enoncé du moyen

2. Les ordres des avocats aux barreaux de Melun, du Val-de-Marne, de l'Essonne et de Meaux font grief à l'arrêt d'annuler les désignations des membres devant siéger au conseil régional de discipline en 2014, décidées respectivement le 19 décembre 2013 par le barreau de Seine-Saint-Denis et le 17 décembre 2013 par le barreau du Val-de-Marne, et d'annuler l'élection du président du conseil régional de discipline pour les années 2013 et 2014, alors « qu'en prononçant pour les mêmes motifs l'annulation de la désignation du président du conseil régional de discipline pour les années 2013 et 2014, la cour d'appel a, derechef, violé, ensemble, les articles 22-1 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 et 180 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991. »

Réponse de la Cour

3. La cour d'appel ayant retenu que les procès-verbaux d'élection des années 2013 et 2014 présentaient une feuille d'émargement qui ne comportait pas la signature des trois personnes ayant composé le bureau de vote, pour en déduire que l'élection du président du conseil régional de discipline pour les années 2013 et 2014 devait être annulée, le moyen est inopérant.

Mais sur le moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

4. Les ordres des avocats aux barreaux de Melun, du Val-de-Marne, de l'Essonne et de Meaux font le même grief à l'arrêt, alors « qu'à défaut d'indication expresse contraire contenue à l'article 180 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, qui fixe le nombre des membres des conseils de discipline des barreaux hors Paris proportionnellement au nombre d'avocats disposant du droit de vote dans chaque barreau, il y a lieu de considérer, en ce qui concerne les tranches supplémentaires de deux cents avocats au-delà de deux cents, que chaque tranche supplémentaire, même si elle est incomplète, doit donner lieu automatiquement à la désignation d'un membre titulaire et d'un membre suppléant ; qu'en estimant au contraire que chaque tranche devait être complète, pour annuler les désignations des membres devant siéger au conseil régional de discipline en 2014 par le barreau de la Seine-Saint-Denis et le barreau du Val-de-Marne, la cour d'appel a violé, ensemble, l'article 22-1 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 et le texte susvisé. »

Réponse de la Cour

Recevabilité du moyen

5. M. [L] conteste la recevabilité du moyen et soutient qu'il est pour partie irrecevable, s'agissant de l'annulation de la désignation des membres devant siéger au conseil régional de discipline décidée le 19 décembre 2013 par le barreau de la Seine-Saint-Denis, dès lors que celui-ci n'est pas demandeur au pourvoi.

6. Cependant, les ordres des avocats aux barreaux de [Localité 35], du Val-de-Marne, de l'Essonne et de [Localité 34] ont un intérêt à agir dès lors qu'est en cause le nombre de représentants désignés au sein du conseil régional de discipline et prenant part à l'élection de son président.

7. Le moyen est donc recevable.

Bien fondé du moyen

Vu les articles 22-1 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 et 180 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 :

8. Selon le premier de ces textes, le conseil de discipline mentionné au premier alinéa de l'article 22 est composé de représentants des conseils de l'ordre du ressort de la cour d'appel. Aucun conseil de l'ordre ne peut désigner plus de la moitié des membres du conseil de discipline et chaque conseil de l'ordre désigne au moins un représentant. Des membres suppléants sont nommés dans les mêmes conditions.

9. Selon le second, le conseil de l'ordre désigne, pour siéger au conseil de discipline, un membre titulaire et un membre suppléant dans les barreaux où le nombre des avocats disposant du droit de vote est de huit à quarante-neuf, deux membres titulaires et deux membres suppléants dans les barreaux où le nombre des avocats disposant du droit de vote est de cinquante à quatre-vingt-dix-neuf, trois membres titulaires et trois membres suppléants dans les barreaux où le nombre des avocats disposant du droit de vote est de cent à deux cents. Chaque barreau réunissant plus de deux cents avocats disposant du droit de vote désigne un représentant supplémentaire et son suppléant par tranche de deux cents, sous réserve que les membres de ce barreau ne composent pas plus de la moitié du conseil de discipline de la cour d'appel.

10. Pour annuler les désignations des membres devant siéger au conseil régional de discipline en 2014 par le barreau de la Seine-Saint-Denis et le barreau du Val de Marne, l'arrêt retient que le législateur a voulu raisonner par tranche complète et qu'il s'ensuit que la tranche supplémentaire doit comporter au moins deux cents avocats votants pour ouvrir droit à la désignation d'un représentant supplémentaire avec son suppléant.

11. En statuant ainsi, alors que, pour les tranches expressément définies par l'article 180 du décret précité, un représentant en sus et son suppléant sont prévus dès que le nombre minimum d'avocats votants est dépassé, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Portée et conséquence de la cassation

12. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 1er, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

13. La cassation prononcée n'implique pas, en effet, qu'il soit à nouveau statué sur le fond dès lors que peut être retranché du dispositif le chef censuré.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il annule les désignations des membres devant siéger au conseil régional de discipline en 2014, faites respectivement le 19 décembre 2013 par le barreau de la Seine-Saint-Denis et le 17 décembre 2013 par le barreau du Val-de-Marne, l'arrêt rendu le 14 novembre 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Condamne M. [L] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix novembre deux mille vingt et un.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour l'ordre des avocats du barreau de Melun, l'ordre des avocats du barreau du Val-de-Marne, l'ordre des avocats du barreau de l'Essonne et l'ordre des avocats du barreau de Meaux

Il est fait grief à l'arrêt attaqué :

D'AVOIR annulé les désignations des membres devant siéger au conseil régional de discipline en 2014, faites respectivement, le 19 décembre 2013, par le barreau de la Seine-Saint-Denis et le 17 décembre 2013 par le barreau du Val de Marne et d'AVOIR annulé l'élection du président du conseil régional de discipline pour les années 2013 et 2014 ;

AUX MOTIFS QUE « M. [L] soutient que : le procès-verbal du 31 janvier 2013 est nul pour fraude, trois barreaux n'ayant pas participé à l'élection (Auxerre, Fontainebleau et Sens) et en revanche six avocats du barreau de la Seine-Saint-Denis ont participé à l'élection du président, alors que le délai de recours contre une décision du conseil de l'ordre est suspensif ; que cinq avocats du barreau du Val de Marne ont participé le 31 janvier 2013 à l'élection du président du conseil de discipline dans le Val de Marne avant l'expiration du délai de deux mois à compter de leur désignation ; que "l'avocat [A]" ne pouvait ni se porter candidat ni se faire élire à la date du 31 janvier 2013, sa désignation étant suspendue jusqu'à l'expiration au 21 février 2013 du délai suspensif ; que la délibération du 17 décembre 2013 du barreau du Val de Marne est nulle car il a été désigné 10 "juges-disciplinaires", au lieu de 8, le barreau comptant moins de 600 avocats inscrits ; que la délibération du 19 décembre 2013 est nulle car il a été désigné 10 "juges-disciplinaires" pour siéger au CRD 75, alors que le barreau ne comptant pas 600 avocats, il eut fallu en désigner seulement 8 ; que l'élection du 29 janvier 2014 de "l'avocat [A]" est nulle en l'absence de "juges- disciplinaires" représentant 4 barreaux ([Localité 28], Essonne, [Localité 31] et [Localité 40]) ; que l'exercice d'une voie de recours étant suspensive, la désignation de 10 "juges- disciplinaires" par le barreau du Val de Marne, le 17 décembre 2013 a été suspendue par le recours qu'il a diligenté le 16 janvier 2014, de sorte que 7 personnes ont participé à l'élection du 29 janvier 2014, qui n'auraient pas dû ; qu'il en va de même pour le barreau de Saint Denis où son recours du 16 janvier 2014, porté devant la cour, le 14 mars, a suspendu la décision du 19 décembre 2013 désignant 10 "juges-disciplinaires", de sorte que 4 personnes ont participé au scrutin du 29 janvier 2014, qui n'auraient pas dû ; qu'il s'ensuit que "l'avocat [A] n'avait pas la qualité de "jugedisciplinaire" en 2014, sa désignation ayant été suspendue par son recours en annulation, de sorte qu'il ne pouvait pas participer à l'élection ni se porter candidat à la présidence du CRD 75 ; que l'élection du 29 janvier 2014 doit être annulée ;

que dans sa note en délibéré, il précise que les désignations des juges disciplinaires par les conseils de l'ordre de la Seine-Saint-Denis et du Val de Marne sont nuls de quelque façon qu'on interprète les dispositions de l'article 22-1 de la loi du 31 décembre 1971 disposant que le conseil de discipline est composé de représentants des conseils de l'ordre du ressort de la cour d'appel : soit les juges-disciplinaires sont choisis par le conseil de l'ordre au moyen d'une délibération, ce qui pose un problème au regard de l'objectif de la loi qui était de retirer le pouvoir disciplinaire au conseil de l'ordre, lequel ne dispose pas d'une personnalité morale propre, la désignation est nulle automatiquement dans ce cas car le procès-verbal du conseil de l'ordre avec le nom des avocats qui ont siégé fait défaut, ce qui empêche la cour de vérifier la validité du quorum et constitue le viol des dispositions de l'article 180 du décret du 27 novembre 1991 ; soit les juges-disciplinaires sont choisis par les membres du conseil de l'ordre, par la voie de l'élection, il manque le procès-verbal d'élection, la liste d'émargement et les bulletins de vote, ce qui occasionne l'annulation automatique du scrutin ; que sur le fond les ordres des avocats des barreaux de la Seine-Saint-Denis, de [Localité 35], de [Localité 34] et de l'Essonne font valoir que : il n'est pas établi que l'irrégularité alléguée du nombre de membres émanant des barreaux de Seine-Saint-Denis et du Val de Marne ait causé préjudice au requérant, le conseil de discipline siégeant en formation d'au moins cinq membres délibérant en nombre impair, de sorte que le recours est inopérant ; que la procédure disciplinaire, dont le requérant faisait l'objet devant le conseil de discipline en 2014, n'a pas pu être évoquée par le conseil de discipline mis en cause ; que le conseil constitué pour les années 2014-2016 a été renouvelé aujourd'hui, de sorte que le recours est sans objet ; que le requérant ne peut prétendre que les irrégularités alléguées qui auraient affecté la constitution du CRD pour 2014 sont de nature à léser ses intérêts professionnels, de sorte que, faute d'intérêt à agir, son recours est irrecevable ; que subsidiairement, c'est à bon droit que les conseils de l'ordre de Seine-Saint-Denis et du Val de Marne, qui regroupaient au 1er janvier 2013, plus de 400 avocats et moins de 600, ont pu désigner 5 titulaires et 5 suppléants, ainsi que l'indique l'article 180 du décret du 27 novembre 1991 ; qu'il s'agit de seuils successifs ; que raisonner autrement conduirait à ce que les barreaux regroupant de 200 à 600 avocats soient placés dans la même situation et ne puissent tous désigner que 4 titulaires et 4 suppléants, ce qui serait contraire au texte prévoyant la désignation d'un représentant supplémentaire par tranche de 200 avocats et non de 400 avocats ; que le barreau du Val de Marne défend la même position pour le nombre de représentants et soutient que le recours formé par le demandeur est dépourvu de tout caractère sérieux, n'ayant d'autre objectif que de tenter de paralyser le cours des procédures disciplinaires engagées contre lui pour des faits graves, qui ont conduit le conseil régional de discipline à prononcer, le 9 décembre 2014, la radiation de M. [L] ; que l'intéressé se livre à une véritable croisade contre les institutions ordinales qu'il ne cesse de conspuer pour tenter de faire oublier les manquements qui sont les siens et éviter ainsi tout débat véritable et serein sur le fond de ce qui lui est reproché ; que cette attitude procédurale constitue un abus manifeste de procédure ; que sur le grief de défaut de base légale que, comme indiqué précédemment, le décret de 1991 est bien intervenu en application des dispositions de l'article 22-1 de la loi de 1971 ; qu'en conséquence il n'y a pas lieu d'annuler les actes de désignation des "juges- disciplinaires" ni l'élection du président du conseil régional de discipline sur le fondement de l'article 1er du code civil, comme le requiert M. [L] ; qu'il a également été rappelé ci-dessus que M. [L] avait un intérêt à faire juger ses demandes sur le fond, de sorte qu'il ne peut être utilement soutenu que son recours serait sans objet ; que sur les recours contre les délibérations des 17 et 19 décembre 2013 de nomination des membres du conseil de discipline que M. [L] ne peut prétendre que soient appliqués les principes généraux du droit électoral, dès lors que l'article 22-1 de la loi du 31 décembre 1971, dont les dispositions claires ne laissent pas de place à l'interprétation, dispose que le conseil de l'ordre "désigne" et non "élit" les membres du conseil de discipline, de sorte qu'il ne peut être fait grief de l'absence de liste d'émargement et de bulletins de vote ; que la matérialité de la désignation des membres par les conseils de l'ordre en cause n'est pas sérieusement contestable par M. [L] qui cite d'ailleurs le nom de toutes les personnes nommées et soutient par ailleurs que le nombre de personnes désignées a été excessif au regard des dispositions légales ; que sur cette question du nombre de membres désignés que l'article 180 du décret du 27 novembre 1991 prévoit notamment que le conseil de l'ordre désigne pour siéger au conseil de discipline trois membres titulaires et trois membres suppléants dans les barreaux où le nombre des avocats disposant du droit de vote est de cent à deux cents et que chaque barreau réunissant plus de deux cents avocats disposant du droit de vote désigne un représentant supplémentaire et son suppléant par tranche de deux cents, sous réserve que les membres de ce barreau ne composent pas plus de la moitié du conseil de discipline de la cour d'appel ; qu'il se déduit des mots "plus de...avocats" que le législateur a entendu raisonner par tranche complète et non autrement ; qu'il s'ensuit que la tranche supplémentaire doit compter au moins deux cents avocats pour ouvrir droit à la désignation d'un représentant supplémentaire avec son suppléant ; qu'en conséquence, le nombre de membres désignés au conseil de discipline pour l'année 2014 par les conseils de l'ordre du Val de Marne et de la Seine-Saint-Denis en 2014 est erroné, 10 titulaires et suppléants au lieu de 8 ; qu'il n'est pas contesté que le barreau du Val de Marne a d'ailleurs modifié sa façon de compter et se conforme désormais à la règle précitée ; que cette irrégularité dans le nombre des membres désignés par les conseils de l'ordre du Val de Marne et de la Seine Saint-Denis entache la régularité de la décision du président du conseil régional de discipline élu par un nombre incorrect de votants ; qu'en outre le procès-verbal d'élection du 29 janvier 2014 comporte une feuille d'émargement qui ne porte pas la signature des trois personnes ayant composé le bureau de vote, ce qui constitue une violation d'un principe général du droit électoral et entraîne la nullité du vote ; qu'eu égard à la contestation élevée par M. [L] dans les délais légaux, les bulletins de vote n'auraient pas dû être détruits, de sorte que la cour n'est pas en mesure de vérifier la sincérité du vote ; qu'en revanche l'absence de participation d'un barreau au vote n'est pas de nature à entraîner la nullité de l'élection du président du conseil de discipline, sauf à permettre à un barreau de bloquer le fonctionnement de toute procédure disciplinaire ; qu'en définitive les désignations des membres devant siéger au conseil régional de discipline en 2014, faites respectivement, le 19 décembre 2013 par le barreau de la Seine-Saint-Denis et le 17 décembre 2013 par le barreau du Val de Marne (et non Seine-Saint-Denis comme indiqué par erreur dans les conclusions récapitulatives n°6 de M. [L]) doivent être annulées ; que l'élection du président du conseil de discipline pour l'année 2014 doit être également annulée, étant souligné que ces annulations sont prononcées pour des irrégularités procédurales et non pour des fraudes comme le soutient M. [L] ; que pour les mêmes raisons d'inexactitude du nombre de membres désignés par les conseils de l'ordre du Val de Marne et de la Seine-Saint-Denis et pour absence de signature de la liste d'émargement, l'élection du président du conseil de discipline de la cour d'appel de Paris, hors Paris, doit également être annulée pour l'année 2013 » ;

ALORS D'UNE PART QU'à défaut d'indication expresse contraire contenue à l'article 180 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, qui fixe le nombre des membres des conseils de discipline des barreaux hors Paris proportionnellement au nombre d'avocats disposant du droit de vote dans chaque barreau, il y a lieu de considérer, en ce qui concerne les tranches supplémentaires de deux cents avocats au-delà de deux cents, que chaque tranche supplémentaire, même si elle est incomplète, doit donner lieu automatiquement à la désignation d'un membre titulaire et d'un membre suppléant ; qu'en estimant au contraire que chaque tranche devait être complète, pour annuler les désignations des membres devant siéger au conseil régional de discipline en 2014 par le barreau de la Seine-Saint-Denis et le barreau du Val de Marne, la cour d'appel a violé, ensemble, l'article 22-1 de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971 et le texte susvisé ;

ALORS D'AUTRE PART QU'en prononçant pour les mêmes motifs l'annulation de la désignation du président du conseil régional de discipline pour les années 2013 et 2014, la cour d'appel a, derechef, violé, ensemble, les articles 22-1 de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971 et 180 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 20-11922
Date de la décision : 10/11/2021
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Analyses

AVOCAT - Discipline - Procédure - Conseil de l'ordre - Composition - Détermination

AVOCAT - Conseil de l'ordre - Conseil de discipline - Composition - Détermination

Il résulte de l'article 180 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, selon lequel chaque barreau réunissant plus de deux cents avocats disposant du droit de vote désigne un représentant supplémentaire et son suppléant par tranche de deux cents, qu'un représentant en sus et son suppléant sont prévus dès que le nombre minimum d'avocats votants est dépassé. Dès lors, viole ce texte la cour d'appel qui retient que la tranche supplémentaire doit être complète et ainsi comporter au moins deux cents avocats votants pour ouvrir droit à la désignation d'un représentant supplémentaire avec son suppléant


Références :

Article 22-1 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971

article 180 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991.

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 14 novembre 2019

A rapprocher : 1re Civ., 1er juillet 2015, pourvoi n° 14-15402, Bull. 2015, I, n° 160 (cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 10 nov. 2021, pourvoi n°20-11922, Bull. civ.
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles

Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin
Avocat(s) : SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, Me Le Prado

Origine de la décision
Date de l'import : 30/11/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:20.11922
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award