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17/11/2021 | FRANCE | N°21-83121

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 17 novembre 2021, 21-83121


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° G 21-83.121 F-D

N° 01539

17 NOVEMBRE 2021

ECF

RENVOI

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 17 NOVEMBRE 2021

M. [K] [M] et la société [1] ont présenté, par mémoires spéciaux reçus les 27 août 2021 et 31 août 2021, des questions prioritaires de constitutionnali

té à l'occasion des pourvois formés par eux contre l'arrêt de la cour d'appel de Lyon, 7e chambre, en date du 31 mars 2021, qui, pour...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° G 21-83.121 F-D

N° 01539

17 NOVEMBRE 2021

ECF

RENVOI

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 17 NOVEMBRE 2021

M. [K] [M] et la société [1] ont présenté, par mémoires spéciaux reçus les 27 août 2021 et 31 août 2021, des questions prioritaires de constitutionnalité à l'occasion des pourvois formés par eux contre l'arrêt de la cour d'appel de Lyon, 7e chambre, en date du 31 mars 2021, qui, pour recel, a condamné, le premier, à six mois d'emprisonnement avec sursis et 15 000 euros d'amende, la seconde, à 60 000 euros d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils.

Sur le rapport de Mme Planchon, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. [K] [M], et les conclusions de M. Salomon, avocat général, après débats en l'audience publique du 17 novembre 2021 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Planchon, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et Mme Coste-Floret, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

1. La question prioritaire de constitutionnalité de M. [M] est ainsi rédigée :

« Les dispositions des articles L. 2141-1 et L. 3123-1 du code de la commande publique qui prévoient l'exclusion de plein droit des procédures de passation des marchés et d'attribution des concessions, des opérateurs économiques définitivement condamnés pour l'une des infractions visées, sans qu'un juge ne l'ait expressément prononcée, sans que ne soit tenue compte des circonstances de fait ni de la personnalité de l'intéressé, sans possibilité d'en faire varier la durée, et sans que la personne condamnée ne puisse faire la preuve de sa fiabilité, sont-elles contraires au principe de nécessité et d'individualisation des peines et au droit d'accès au juge consacrés par les articles 8 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 ? »

2. La question prioritaire de constitutionnalité de la société [1] est ainsi rédigée :

« Les articles L. 2141-1 et L. 3123-1 du code de la commande publique sont-ils contraires à la Constitution et notamment aux articles 8 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme de 1789, pour édicter une peine complémentaire automatique d'exclusion des procédures d'attribution des marchés publics et des contrats de concession, en cas de condamnation du chef de certains délits, dont celui d'atteinte à la liberté d'accès ou à l'égalité des candidats dans les marchés publics, ceci de façon automatique, sans intervention du juge, et sans aucune possibilité d'individualisation au regard de la personnalité du prévenu, en violation des principes constitutionnels de nécessité et d'individualisation des peines et d'accès au juge ? »

3. Les dispositions législatives contestées sont applicables à la procédure et n'ont pas déjà été déclarées conformes à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel.

4. Les questions, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, ne sont pas nouvelles.

5. Les questions posées présentent un caractère sérieux au regard du caractère automatique de la sanction prévue par les dispositions critiquées, d'une part, en l'absence de toute intervention d'un juge pour apprécier l'opportunité de son prononcé ou pour la moduler dans sa durée, d'autre part, en raison, sinon de l'absence, du moins du risque d'inadéquation des procédures existantes permettant à la personne concernée d'apporter la preuve qu'elle a pris des mesures correctrices susceptibles de démontrer qu'elle a mis en oeuvre des mesures destinées à rétablir sa fiabilité.

6. Il s'ensuit que ces dispositions sont susceptibles de porter atteinte aux principes de nécessité et d'individualisation des peines et d'accès au juge consacrés par les articles 8 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789.

7. En conséquence, il y a lieu de renvoyer les questions au Conseil constitutionnel.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

RENVOIE au Conseil constitutionnel les questions prioritaires de constitutionnalité ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en audience publique du dix-sept novembre deux mille vingt et un.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 21-83121
Date de la décision : 17/11/2021
Sens de l'arrêt : Qpc incidente - renvoi au cc
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 31 mars 2021


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 17 nov. 2021, pourvoi n°21-83121


Composition du Tribunal
Président : M. Soulard (président)
Avocat(s) : Me Bouthors, Me Laurent Goldman, SCP Piwnica et Molinié, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:21.83121
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