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01/12/2021 | FRANCE | N°20-82726

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 01 décembre 2021, 20-82726


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° G 20-82.726 F-D

N° 01466

GM
1ER DÉCEMBRE 2021

IRRECEVABILITE

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 1ER DÉCEMBRE 2021

MM. [Z] [O] et [E] [L] ont formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'appel de Bordeaux, chambre correctionnelle, en date du 19 mars 2020, qui, a

condamné le premier, pour escroquerie aggravée et fraude fiscale, à un an d'emprisonnement avec sursis, le second, pour escro...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° G 20-82.726 F-D

N° 01466

GM
1ER DÉCEMBRE 2021

IRRECEVABILITE

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 1ER DÉCEMBRE 2021

MM. [Z] [O] et [E] [L] ont formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'appel de Bordeaux, chambre correctionnelle, en date du 19 mars 2020, qui, a condamné le premier, pour escroquerie aggravée et fraude fiscale, à un an d'emprisonnement avec sursis, le second, pour escroquerie aggravée, à deux ans d'emprisonnement avec sursis, et a prononcé sur les intérêts civils.

Les pourvois sont joints en raison de la connexité.

Des mémoires, en demande et en défense, ainsi que des observations ont été produits.

Sur le rapport de Mme Fouquet, conseiller référendaire, les observations de Me Descorps-Declère, avocat de M. [E] [L], les observations de la SCP Boullez, avocat de M. [Z] [O], les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de Monsieur le Directeur général des finances publiques, de Monsieur le Directeur général des finances publiques de la Haute Garonne et les conclusions de M. Petitprez, avocat général, après débats en l'audience publique du 4 novembre 2021 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Fouquet, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2. Par jugement en date du 6 juillet 2018, M. [O] a été déclaré coupable d'escroquerie réalisée en bande organisée et de fraude fiscale et condamné
à neuf mois d'emprisonnement avec sursis.

3. M. [L], également reconnu coupable d'escroquerie en bande organisée, a été condamné à dix-huit mois d'emprisonnement avec sursis.

4. Statuant sur intérêts civils, le tribunal a condamné les prévenus à verser à l'Etat français la somme de 1 301 082 euros de dommages et intérêts.

5. Par ailleurs, M. [O] a été condamné au paiement solidaire des impôts fraudés et pénalités y afférentes avec la société [1].

6. M. [O], M. [L], le procureur de la République, la Direction générale des finances publiques et l'Etat ont formé appel de cette décision.

Examen de la recevabilité du pourvoi formé par M. [O]

7. Il résulte de l'article 4 alinéa 3 de l'ordonnance n°2020-303 du 25 mars 2020, portant adaptation des règles de procédure pénale prise sur le fondement de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 pour faire face à l'épidémie de covid-19, entrée en vigueur le 26 mars 2020, que par dérogation à l'article 576 du code de procédure pénale, le pourvoi en cassation peut être formé par lettre recommandée avec accusé de réception ou par courriel à l'adresse électronique communiquée à cette fin par la juridiction de première instance ou d'appel.

8. Aux termes de l'article 112-3 du code pénal les recours sont soumis aux règles de forme en vigueur au jour où ils sont exercés.

9. Il s'en déduit que le pourvoi formé par courriel ou par lettre recommandée avec accusé de réception avant le 26 mars 2020 n'est pas recevable.

10. En conséquence, le pourvoi formé par M. [O] par courriel reçu au greffe de la juridiction d'appel le 25 mars 2020 n'est pas recevable.

Examen de la recevabilité du pourvoi formé par M. [L]

11. Selon l'article 568 du code de procédure pénale, la partie présente ou représentée à l'audience qui, après débat contradictoire, a été informée de la date à laquelle l'arrêt interviendrait, a cinq jours francs après celui où cette décision a été prononcée pour se pourvoir en cassation.

12. L'alinéa 1 de l'article 4 de l'ordonnance n° 2020-303 du 25 mars 2020, modifié le 13 mai 2020 a, en raison de l'état d'urgence sanitaire qui était en vigueur jusqu'au 10 août 2020, doublé le délai de cette voie de recours.

13. En l'espèce, M. [L] a formé un pourvoi contre l'arrêt rendu par la cour d'appel contradictoirement à son égard le 19 mars 2020, par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 11 juin 2020 au greffe de la juridiction d'appel.

14. S'il peut être dérogé à titre exceptionnel aux prescriptions de l'article 568 du code de procédure pénale, c'est à la condition que, par un événement de force majeure ou par un obstacle insurmontable et indépendant de sa volonté, le demandeur se soit trouvé dans l'impossibilité de s'y conformer.

15. Tel n'est pas le cas en l'espèce dès lors que d'une part les restrictions de déplacement imposées dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire ont été prises en considération par l'ordonnance du 25 mars 2020, qui a allongé le délai des recours et assoupli leurs conditions de forme en permettant qu'ils soient formés par courriel ou par lettre recommandée avec accusé de réception, d'autre part M. [L] ne démontre pas avoir été empêché de manière absolue d'entrer en contact avec son conseil ou le greffe de la cour d'appel, notamment grâce à un moyen de communication à distance.

16. En conséquence, le pourvoi formé par M. [L], plus de dix jours francs après le prononcé de l'arrêt, est irrecevable.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

DÉCLARE les pourvois irrecevables ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le premier décembre deux mille vingt et un.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 20-82726
Date de la décision : 01/12/2021
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 19 mars 2020


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 01 déc. 2021, pourvoi n°20-82726


Composition du Tribunal
Président : M. Soulard (président)
Avocat(s) : Me Descorps-Declère, SCP Boullez, SCP Foussard et Froger

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:20.82726
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