LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
SOC.
LG
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 8 décembre 2021
Rejet
M. CATHALA, président
Arrêt n° 1403 FS-D
Pourvoi n° N 20-14.558
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 8 DÉCEMBRE 2021
Mme [R] [J] [C], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° N 20-14.558 contre l'arrêt rendu le 22 janvier 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 10), dans le litige l'opposant à l'établissement Campus France, établissement public à caractère industriel et commercial, dont le siège est [Adresse 1], défendeur à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Mariette, conseiller doyen, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de Mme [J] [C], de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de l'établissement Campus France, et l'avis de Mme Roques, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 19 octobre 2021 où étaient présents M. Cathala, président, Mme Mariette, conseiller doyen rapporteur, M. Pietton, Mme Le Lay, M. Seguy, Mme Grandemange, conseillers, Mmes Prache, Marguerite, M. Carillon, conseillers référendaires, Mme Roques, avocat général référendaire, et Mme Lavigne, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 22 janvier 2020), la loi du 27 juillet 2010 relative à l'action extérieure de l'Etat a créé un établissement public à caractère industriel et commercial, dénommé Campus France, placé sous la tutelle conjointe du ministre des affaires étrangères et du ministre chargé de l'enseignement supérieur, se substituant à l'association Egide et au groupement d'intérêt public Campus France à la date d'effet de leur dissolution pour les personnels titulaires d'un contrat de droit public ou de droit privé conclu avec l'un de ces organismes. Il était également précisé par ce texte que les salariés dont le contrat de travail était transféré demeuraient à titre transitoire régis par l'accord collectif qui leur était applicable et que la convention collective de l'établissement public Campus France leur deviendrait applicable dès que les adaptations nécessaires auraient fait l'objet d'un accord ou, au plus tard, quinze mois après leur transfert.
2. En prévision de sa dissolution, intervenue le 30 avril 2012, l'association Egide a dénoncé en juillet 2011, à effet du 24 octobre suivant, l'accord d'entreprise du 24 octobre 2000 qui prévoyait le bénéfice de cinq jours de repos au titre de la semaine d`hiver et de quatre jours flottants.
3. Après le transfert d'activité de l'association vers l'établissement public, le 30 avril 2012, un accord d'entreprise conclu le 19 octobre 2012 a maintenu l'application des dispositions de cet accord aux anciens salariés de l'association jusqu'au 24 janvier 2013, durant le temps des négociations du statut commun.
4. L'accord d'entreprise Campus France a finalement été signé le 15 octobre 2013.
5. Mme [J] [C], ancienne salariée de l'association Egide, dont le contrat de travail avait été transféré à l'établissement public Campus France, a saisi la juridiction prud'homale pour qu'elle dise qu'en l'absence de conclusion d'un accord de substitution dans les délais prévus, elle devait bénéficier des avantages individuels issus de l'accord collectif du 24 octobre 2000 pour les années 2014 à 2018 et pour obtenir le paiement d'un rappel de salaire à ce titre et de dommages-intérêts pour exécution fautive du contrat de travail.
Examen des moyens
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
6. La salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande relative au maintien des avantages acquis, alors :
« 1°/ qu'en cas de transfert du contrat de travail par application des dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail, la convention collective dont relève le cessionnaire s'applique immédiatement au salarié, les dispositions plus favorables de l'accord mis en cause continuant cependant à lui bénéficier dans les conditions prévues par l'article L. 2261-14 du code du travail dans sa version antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 ; qu'il résulte des dispositions de l'article L. 2261-14, alinéa 2, du code du travail précité que lorsque la convention ou l'accord mis en cause n'a pas été remplacé par une nouvelle convention ou un nouvel accord dans les délais précisés au premier alinéa, les salariés des entreprises concernées conservent les avantages individuels qu'ils ont acquis, en application de la convention ou de l'accord, à l'expiration de ces délais ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté qu'aucun accord de substitution de l'accord Egide de 2000 n'avait été conclu entre les partenaires sociaux et l'EPIC Campus France ; qu'en la déboutant de sa demande au titre des avantages individuels acquis, aux motifs inopérants qu'elle bénéficiait des dispositions de l'accord Egide, dénoncé le 22 juillet 2011, applicables jusqu'au 24 octobre 2012 et qu'en l'absence d'accord de substitution, cet accord avait cessé de produire ses effets le 24 janvier 2013, sans à aucun moment s'expliquer, comme elle y était invitée, sur le caractère d'avantages individuels acquis des avantages litigieux, devant dès lors s'incorporer au contrat de travail à l'expiration de l'accord dénoncé, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 2254-1 du code du travail ensemble des articles L. 2261-13 et L. 2261-14 du code du travail dans leur version antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 ;
2°/ que le juge, tenu de motiver sa décision, ne peut statuer par voie de simple affirmation ; qu'en l'espèce, en se bornant, pour rejeter la demande de la salariée au titre des avantages individuels acquis, à affirmer qu'en l'absence d'accord de substitution, la convention avait cessé de produire effet le 24 janvier 2013, la cour d'appel n'a pas donné de motifs à sa décision et a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
3°/ qu'en vertu de l'article L. 2261-10 du code du travail, dans sa version applicable au litige, lorsque la dénonciation émane de la totalité des signataires employeurs ou des signataires salariés, la convention ou l'accord continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d'un an à compter de l'expiration du délai de préavis, sauf clause prévoyant une durée déterminée supérieure ; qu'il en résulte qu'une durée supérieure à celle d'un an, à l'issue de laquelle l'accord dénoncé cesse de produire effet, et par suite les avantages individuels acquis s'incorporent au contrat de travail, ne peut être prévue que par une stipulation de l'accord dénoncé lui-même ; qu'en l'espèce, en retenant, pour statuer comme elle l'a fait, qu'au cours de la période d'un an ouverte par la dénonciation et au cours de laquelle les partenaires sociaux devaient conclure l'accord de substitution, ces derniers avaient conclu un accord prolongeant la durée de survie de l'accord dénoncé de 3 mois, soit jusqu'au 24 janvier 2013, la cour d'appel a violé l'article L. 2261-10 du code du travail, dans sa version applicable au litige ;
4°/ que constitue, notamment, un avantage collectif, et non un avantage individuel acquis, celui dont le maintien est incompatible avec le respect par l'ensemble des salariés concernés de l'organisation collective du temps de travail qui leur est désormais applicable ; que constituent un avantage individuel les jours de repos complémentaires (5 jours au titre de la semaine d'hiver, 4 jours fériés flottants et 2 jours supplémentaires pour les cadres en forfait-jours), qui peuvent être pris individuellement par les salariés, sans remettre en cause l'organisation collective du temps de travail ; qu'en la déboutant de sa demande de rappel de salaire et de congés payés y afférents au titre des avantages individuels acquis, en l'espèce 5 jours au titre de la semaine d'hiver, 4 jours fériés flottants et 2 jours spécifiques aux cadres en forfait jours, aux motifs que "le forfait jours appliqué à l'ensemble des salariés de l'association Egide, actuellement contesté par la demanderesse était calculé selon le nombre de jours calendaires annuel, soit 365 jours desquels, les jours de fin de semaine étaient déduits, ainsi que les jours fériés légaux moyens et le nombre de jours de congés collectifs", la cour d'appel a, ce faisant confondu la question de droit formulée par la salariée au titre des avantages individuels acquis, avec la question de droit formulée par deux autres salariés de l'EPIC Campus France dans des dossiers connexes (pourvois n° M 20-14.557 et P 20-14.559) au titre du dépassement du forfait annuel en jours, et en conséquence violé l'accord Egide du 24 octobre 2000, ensemble l'article L. 2261-13 du code du travail dans sa version applicable au litige ;
5°/ que constitue, notamment, un avantage collectif, et non un avantage individuel acquis, celui dont le maintien est incompatible avec le respect par l'ensemble des salariés concernés de l'organisation collective du temps de travail qui leur est désormais applicable ; que constituent un avantage individuel les jours de repos complémentaires (5 jours au titre de la semaine d'hiver, 4 jours fériés flottants et 2 jours supplémentaires pour les cadres en forfait-jours), qui peuvent être pris individuellement par les salariés, sans remettre en cause l'organisation collective du temps de travail ; qu'en la déboutant de sa demande de rappel de salaire et de congés payés y afférents au titre des avantages individuels acquis, en l'espèce 5 jours au titre de la semaine d'hiver, 4 jours fériés flottants et 2 jours spécifiques aux cadres en forfait-jours, aux motifs que "ces jours qui sont prévus dans l'accord Egide de 2000 relèvent, dès lors que ces dispositions se rapportent aux conditions de travail de l'ensemble des salariés, d'avantages collectifs en lien avec la durée du travail" et que "les deux jours liés à la qualité de cadre représentant un avantage collectif puisqu'ils ne sont pas liés à une situation personnelle du salarié mais à une catégorie", la cour d'appel a violé l'accord Egide du 24 octobre 2000, ensemble l'article L. 2261-13 du code du travail dans sa version applicable au litige. »
Réponse de la Cour
7. Aux termes du paragraphe IV de l'article 6 de la loi du 27 juillet 2010 relative à l'action extérieure de l'Etat, l'établissement public Campus France est substitué à l'association Egide et au groupement d'intérêt public Campus France à la date d'effet de leur dissolution pour les personnels titulaires d'un contrat de droit public ou de droit privé conclu avec l'un de ces organismes en vigueur. Il leur propose un contrat régi par le code du travail. Ce contrat reprend les clauses substantielles du contrat dont les agents étaient titulaires antérieurement au transfert, en particulier celles qui concernent la rémunération.
Les agents concernés disposent d'un délai de trois mois pour accepter le contrat proposé à la suite du transfert d'activité. En cas de refus de ces agents, leur contrat prend fin de plein droit et l'établissement public Campus France applique les dispositions de droit public relatives aux agents licenciés.
Les salariés dont le contrat de travail est transféré demeurent à titre transitoire régis par la convention ou l'accord collectif qui leur est applicable. La convention nationale applicable à l'établissement public Campus France leur devient applicable dès que les adaptations nécessaires ont fait l'objet d'un accord ou, au plus tard, quinze mois après leur transfert.
8. Si ces dispositions qui organisent un régime spécifique dérogatoire du droit commun, ont prévu le maintien, à titre transitoire, de l'accord applicable au sein de l'association Egide pour une durée maximale de quinze mois, elles n'imposent nullement au nouvel employeur de maintenir les avantages individuels que les salariés tenaient, avant le transfert, de l'accord mis en cause, dès lors que celui-ci a cessé de produire ses effets juridiques à l'égard du personnel repris à l'issue de la période de survie.
9. Par ce motif de pur droit, suggéré par la défense et substitué à ceux critiqués, dans les conditions prévues par l'article 620, alinéa 1er, du code de procédure civile, la décision déférée se trouve légalement justifiée en ce qu'elle déboute la salariée de sa demande relative au maintien d'avantages individuels acquis.
Sur le second moyen
Enoncé du moyen
10. La salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande au titre de l'exécution fautive du contrat de travail, alors « que la cassation de l'arrêt sur le fondement du premier moyen, en ce qu'il a débouté la salariée de ses demandes au titre des avantages individuels acquis, entraînera donc par voie de conséquence, en application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation de l'arrêt en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de dommages et intérêts au titre de l'exécution fautive du contrat de travail. »
Réponse de la Cour
11. Le rejet du premier moyen rend sans portée ce moyen pris d'une cassation par voie de conséquence.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme [J] [C] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [J] [C] ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit décembre deux mille vingt et un.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyens produits par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour Mme [J] [C]
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à la décision attaquée D'AVOIR débouté Mme [J] [C] de sa demande ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE, concernant la demande relative au maintien d'avantages individuels acquis : 5 jours au titre de la semaine d'hiver, 4 jours flottants pour les fêtes légales et 2 jours supplémentaires pour les cadres en forfait jours ; aux termes de l'article 6, paragraphe 4, de la loi du 27 juillet 2010 : « L'établissement public Campus France s'est substitué à l'association Egide et au groupement d'intérêt public Campus France à la date d'effet de leur dissolution pour les personnels titulaires d'un contrat de droit public ou de droit privé conclu avec l'un de ces organismes en vigueur ; Il leur propose un contrat régi par le code du travail. ; ce contrat reprend les clauses substantielles du contrat dont les agents étaient titulaires antérieurement au transfert, en particulier celles qui concernent la rémunération ; les agents concernés disposent d'un délai de 3 mois pour accepter le contrat proposé à la suite du transfert d'activité ; en cas de refus de ces agents, leur contrat prend fin de plein droit et l'établissement public Campus France applique les dispositions de droit public relatives aux agents licenciés ; les salariés dont le contrat de travail est transféré demeurent à titre transitoire régis par la convention ou l'accord collectif qui leur est applicable. La convention nationale applicable à l'établissement public Campus France leur devient applicable dès que les adaptations nécessaires ont fait l'objet d'un accord ou, au plus tard, 15 mois après leur transfert. » ; le contrat de travail de Madame [J] [C] a ainsi été transféré à l'EPIC Campus France le 30 avril 2012 ; le 15 juillet 2011, l'association Egide avait dénoncé l'accord du 24 octobre 2000 ; dans sa note d'information du 15 juillet 2011 aux membres du comité d'entreprise, l'Egide indiquait : « La dissolution d'Egide, inscrite dans la loi du 27 juillet 2010, et la création de Campus France vont avoir pour effet de remettre en cause les accords et statuts des organismes fusionnés. La remise en cause signifie que la fusion entraîne automatiquement la fin de l'accord. Le personnel se retrouve donc non couvert par un statut social. La dénonciation a pour conséquence que pendant l'été 2012 jusqu'au 24 octobre, l'accord continue à s'appliquer et les parties doivent négocier un nouveau texte. Cette année de négociation doit être mise à profit pour consolider voire améliorer le socle commun et espérer le faire adopter par l'EPIC. Enfin, l'échec des négociations sur le temps de travail oblige à revisiter l'ensemble du texte à l'aune de nos nouvelles contraintes économiques.' » ; il appartenait donc aux parties de négocier un nouveau statut social applicable au personnel de l'EPIC Campus France ; selon l'article L. 2261-13 du code du travail applicable en la cause, lorsque la dénonciation émane de la totalité des signataires employeurs ou des signataires salariés, la convention ou l'accord continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d'un an à compter de l'expiration du délai de préavis, sauf clause prévoyant une durée déterminée supérieure ; en l'espèce, la loi du 27 juillet 2010 prévoyait le maintien des dispositions de l'accord collectif pendant une période maximale de 15 mois. La salariée bénéficiait donc des dispositions de l'accord Egide applicables jusqu'au 24 octobre 2012 ; le 17 septembre 2012, les partenaires sociaux signaient un protocole de négociation indiquant en préambule : « L'EPIC Campus France n'est pas assujetti à une convention collective nationale étendue. Il en résulte que le statut social des salariés ne dépend que du seul code du travail. Par ailleurs, les salariés de l'association Egide, dissoute par l'effet de la loi, bénéficiaient d'un accord d'entreprise qui a été dénoncé et arrive à échéance 24 octobre 2012? » ; le 19 octobre 2012, les partenaires sociaux signaient un accord d'entreprise indiquant : « L'accord d'entreprise Egide a été dénoncé le 22 juillet 2011 et arrive donc à échéance le 24 octobre 2012. Campus France a repris les différents contrats et conventions d'Egide. Il en résulte que l'accord d'entreprise d'Egide a continué à être appliqué au personnel de Campus France venant d'Egide. Les partenaires sociaux se sont réunis pour négocier un nouvel accord qui s'appliquera à l'ensemble du personnel et constituera le statut social le statut du personnel de Campus France. Les négociations, pourtant bien engagées, ne sont pas terminées à ce jour. Dans le souci de préserver un climat social serein propice au bon déroulement de ces négociations, la direction, sur la proposition des organisations syndicales et à la demande des salariés, accepte de proroger les dispositions de l'accord dénoncé pour une durée de 3 mois au bénéfice des anciens salariés d'Egide. Au-delà de cette date (24 janvier 2013) et à défaut de signature d'un nouvel accord, les salariés venant d'Egide se verraient appliquer les dispositions du droit du travail' » ; par lettre du 30 octobre 2012, le directeur général de Campus France indiquait aux délégués syndicaux : « Il ne s'agit pas de négocier un accord de substitution à l'accord collectif de l'ex Egide, mais de construire un accord pour tous les salariés de Campus France' » ; il s'ensuit qu'en l'absence d'accord de substitution, la convention a cessé de produire effet le 24 janvier 2013 ; le jugement sera dès lors confirmé en ce qu'il a débouté la salariée de sa demande au titre d'avantages individuels acquis ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE selon l'article L. 2261-9 du code du travail, la convention et l'accord à durée indéterminée peuvent être dénoncés par les parties signataires ; en l'absence de stipulation expresse, la durée du préavis qui doit précéder la dénonciation est de trois mois ; la dénonciation est notifiée par son auteur aux autres signataires de la convention ou de l'accord ; elle est déposée dans des conditions prévues par voie réglementaire ; selon l'article L. 2261-14 du code du travail, lorsque l'application d'une convention ou d'un accord est mise en cause dans une entreprise déterminée en raison notamment d'une fusion, d'une cession, d'une scission ou d'un changement d'activité, cette convention ou de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d'un an à compter de l'expiration du délai de préavis prévu à l'article L. 2261-9, sauf clause prévoyant une durée supérieure ; lorsque la convention ou l'accord qui a été mis en cause n'a pas été remplacé par une nouvelle convention ou un nouvel accord dans le délai fixé au premier alinéa du présent article, les salariés des entreprises concernées conservent, en application de la convention ou de l'accord mis en cause, une rémunération dont le montant annuel, pour une durée de travail équivalente à celle prévue par leur contrat de travail, ne peut être inférieur à la rémunération versée lors des douze derniers mois ; cette rémunération s'entend au sens de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, à l'exception de la première phrase du deuxième alinéa du même article L. 242-1 ; lorsque la mise en cause concerne une convention ou un accord à durée déterminée, le deuxième alinéa du présent article : 1° S'applique jusqu'au terme qui aurait été celui de la convention ou de l'accord en l'absence de mise en cause si ce terme est postérieur à la date à laquelle la convention ou l'accord mis en cause cesse de produire ses effets en application du premier alinéa ; 2° Ne s'applique pas si ce terme est antérieur à la date à laquelle cette convention ou cet accord cesse de produire ses effets en application du premier alinéa ; une nouvelle négociation doit s'engager dans l'entreprise concernée, à la demande d'une des parties intéressées, dans les trois mois suivant la mise en cause, soit pour l'adaptation aux dispositions conventionnelles nouvellement applicables, soit pour l'élaboration de nouvelles stipulations ; attendu que Mme [J] [C] bénéficiait d'un accord collectif d'entreprise qui a été dénoncé et arrive à échéance le 24 octobre 2012 ; attendu qu'il s'agissait d'avantages collectifs et non pas individuels, les jours de repos s'adressant à tous les salariés ; attendu que Mme [J] [C] ne peut se prévaloir des avantages acquis ; s'agissant du maintien d'avantages individuels acquis réclamé par la demanderesse, sur le fondement de l'article L. 2261-14 du code du travail, en l'espèce des jours de congés supplémentaires, soit 5 jours au titre de la semaine d'hiver et 4 jours flottants (fériés), le conseil retient que ces jours qui sont prévus dans l'accord Egide de 2000 relèvent dès lors que ces dispositions se rapportent aux conditions de travail de l'ensemble des salariés, d'avantages collectifs en lien avec la durée du travail ; attendu que l'avantage individuel acquis est celui qui, au jours de la dénonciation de la convention ou de l'accord collectif procurait, au salarié une rémunération ou un droit dont il bénéficiait à titre personnel et qui correspondait à un droit déjà ouvert et non simplement éventuel ; tel n'est pas le cas des jours de repos complémentaires qui bénéficiaient à l'ensemble des salariés ainsi que deux jours supplémentaires au bénéfice de la catégorie des cadres ; le forfait jours appliqué à l'ensemble des salariés de l'association Egide, actuellement contesté par la demanderesse était calculé selon le nombre de jours calendaires annuel, soit 365 jours desquels, les jours de fin de semaine étaient déduits, ainsi que les jours fériés légaux moyens et le nombre de jours de congés collectifs ; les deux jours liés à la qualité de cadre représentant un avantage collectif puisqu'ils ne sont pas liés à une situation personnelle du salarié mais à une catégorie, ont été à juste titre, déduit du forfait des cadres ; en l'espèce, Mme [J] [C] sollicite du conseil le paiement de la somme de de 2.747,40 euros au titre des avantages acquis ; en conséquence, le conseil ne peut faire droit à cette demande et déboute Mme [J] [C] de ce chef de demande, ainsi que des congés payés afférents ;
1) ALORS QU'en cas de transfert du contrat de travail par application des dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail, la convention collective dont relève le cessionnaire s'applique immédiatement au salarié, les dispositions plus favorables de l'accord mis en cause continuant cependant à lui bénéficier dans les conditions prévues par l'article L. 2261-14 du code du travail dans sa version antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 ; qu'il résulte des dispositions de l'article L. 2261-14, alinéa 2, du code du travail précité que lorsque la convention ou l'accord mis en cause n'a pas été remplacé par une nouvelle convention ou un nouvel accord dans les délais précisés au premier alinéa, les salariés des entreprises concernées conservent les avantages individuels qu'ils ont acquis, en application de la convention ou de l'accord, à l'expiration de ces délais ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté qu'aucun accord de substitution de l'accord Egide de 2000 n'avait été conclu entre les partenaires sociaux et l'EPIC Campus France ; qu'en déboutant Mme [J] [C] de sa demande au titre des avantages individuels acquis (5 jours au titre de la semaine d'hiver, 4 jours flottants pour les fêtes légales et 2 jours de repos supplémentaires réservés aux cadres en forfait-jours), aux motifs inopérants que la salariée bénéficiait des dispositions de l'accord Egide, dénoncé le 22 juillet 2011, applicables jusqu'au 24 octobre 2012 et qu'en l'absence d'accord de substitution, cet accord avait cessé de produire ses effets le 24 janvier 2013, sans à aucun moment s'expliquer, comme elle y était invitée, sur le caractère d'avantages individuels acquis des avantages litigieux, devant dès lors s'incorporer au contrat de travail à l'expiration de l'accord dénoncé, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 2254-1 du code du travail ensemble des articles L. 2261-13 et L. 2261-14 du code du travail dans leur version antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 ;
2) ALORS QUE le juge, tenu de motiver sa décision, ne peut statuer par voie de simple affirmation ; qu'en l'espèce, en se bornant, pour rejeter la demande de la salariée au titre des avantages individuels acquis, à affirmer qu'en l'absence d'accord de substitution, la convention avait cessé de produire effet le 24 janvier 2013, la cour d'appel n'a pas donné de motifs à sa décision et a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
3) ALORS QU'en vertu de l'article L. 2261-10 du code du travail, dans sa version applicable au litige, lorsque la dénonciation émane de la totalité des signataires employeurs ou des signataires salariés, la convention ou l'accord continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d'un an à compter de l'expiration du délai de préavis, sauf clause prévoyant une durée déterminée supérieure ; qu'il en résulte qu'une durée supérieure à celle d'un an, à l'issue de laquelle l'accord dénoncé cesse de produire effet, et par suite les avantages individuels acquis s'incorporent au contrat de travail, ne peut être prévue que par une stipulation de l'accord dénoncé lui-même ; qu'en l'espèce, en retenant, pour statuer comme elle l'a fait, qu'au cours de la période d'un an ouverte par la dénonciation et au cours de laquelle les partenaires sociaux devaient conclure l'accord de substitution, ces derniers avaient conclu un accord prolongeant la durée de survie de l'accord dénoncé de 3 mois, soit jusqu'au 24 janvier 2013, la cour d'appel a violé l'article L. 2261-10 du code du travail, dans sa version applicable au litige ;
4) ALORS en toute hypothèse QUE constitue, notamment, un avantage collectif, et non un avantage individuel acquis, celui dont le maintien est incompatible avec le respect par l'ensemble des salariés concernés de l'organisation collective du temps de travail qui leur est désormais applicable ; que constituent un avantage individuel les jours de repos complémentaires (5 jours au titre de la semaine d'hiver, 4 jours fériés flottants et 2 jours supplémentaires pour les cadres en forfait-jours), qui peuvent être pris individuellement par les salariés, sans remettre en cause l'organisation collective du temps de travail ; qu'en déboutant Mme [J] [C] de sa demande de rappel de salaire et de congés payés y afférents au titre des avantages individuels acquis, en l'espèce 5 jours au titre de la semaine d'hiver, 4 jours fériés flottants et 2 jours spécifiques aux cadres en forfait-jours, aux motifs que « le forfait jours appliqué à l'ensemble des salariés de l'association Egide, actuellement contesté par la demanderesse était calculé selon le nombre de jours calendaires annuel, soit 365 jours desquels, les jours de fin de semaine étaient déduits, ainsi que les jours fériés légaux moyens et le nombre de jours de congés collectifs », la cour d'appel a, ce faisant confondu la question de droit formulée par Mme [J] [C] au titre des avantages individuels acquis, avec la question de droit formulée par deux autres salariés de l'EPIC Campus France dans des dossiers connexes (pourvois n° M 20-14.557 et P 20-14.559) au titre du dépassement du forfait annuel en jours, et en conséquence violé l'accord Egide du 24 octobre 2000, ensemble l'article L. 2261-13 du code du travail dans sa version applicable au litige.
5) ALORS en toute hypothèse QUE constitue, notamment, un avantage collectif, et non un avantage individuel acquis, celui dont le maintien est incompatible avec le respect par l'ensemble des salariés concernés de l'organisation collective du temps de travail qui leur est désormais applicable ; que constituent un avantage individuel les jours de repos complémentaires (5 jours au titre de la semaine d'hiver, 4 jours fériés flottants et 2 jours supplémentaires pour les cadres en forfait-jours), qui peuvent être pris individuellement par les salariés, sans remettre en cause l'organisation collective du temps de travail ; qu'en déboutant Mme [J] [C] de sa demande de rappel de salaire et de congés payés y afférents au titre des avantages individuels acquis, en l'espèce 5 jours au titre de la semaine d'hiver, 4 jours fériés flottants et 2 jours spécifiques aux cadres en forfait-jours, aux motifs que « ces jours qui sont prévus dans l'accord Egide de 2000 relèvent, dès lors que ces dispositions se rapportent aux conditions de travail de l'ensemble des salariés, d'avantages collectifs en lien avec la durée du travail » et que « les deux jours liés à la qualité de cadre représentant un avantage collectif puisqu'ils ne sont pas liés à une situation personnelle du salarié mais à une catégorie », la cour d'appel a violé l'accord Egide du 24 octobre 2000, ensemble l'article L. 2261-13 du code du travail dans sa version applicable au litige.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté Mme [J] [C] de sa demande ;
AUX MOTIFS PROPRES QU'il résulte des considérations ci-dessus qu'aucune exécution fautive du contrat n'est établie ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QU'en l'espèce, Mme [J] [C] étant déboutée de sa demande, le conseil ayant estimé justifié le refus de l'EPIC Campus France, la demande en dommages et intérêts sur le fondement de l'article L. 1231-1 du code civil ne peut prospérer ;
ALORS QUE la cassation de l'arrêt sur le fondement du premier moyen, en ce qu'il a débouté Mme [J] [C] de ses demandes au titre des avantages individuels acquis, entraînera donc par voie de conséquence, en application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation de l'arrêt en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de dommages et intérêts au titre de l'exécution fautive du contrat de travail.