LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 2
CF
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 9 décembre 2021
Cassation partielle sans renvoi
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 1183 F-D
Pourvoi n° N 20-12.212
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 DÉCEMBRE 2021
Mme [B] [S], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° N 20-12.212 contre l'arrêt rendu le 4 décembre 2019 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4-8), dans le litige l'opposant à la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail de Nord-Picardie, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Renault-Malignac, conseiller, les observations de Me Le Prado, avocat de Mme [S], de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail du Nord-Picardie, et l'avis de M. Halem, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 21 octobre 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Renault-Malignac, conseiller rapporteur, Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen, et Mme Aubagna, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 4 décembre 2019), Mme [S] (l'assurée) a saisi, le 11 mars 2016, la commission de recours amiable de la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail de Nord-Picardie (la caisse) en faisant valoir qu'elle avait adressé à cet organisme de nombreuses lettres concernant sa retraite, en 2014 et 2015, restées sans réponse, puis, en l'absence de réponse expresse de la commission de recours amiable, elle a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en ses trois premières branches
Enoncé du moyen
2. L'assurée fait grief à l'arrêt de déclarer son recours irrecevable et de la débouter de ses demandes, alors :
« 1°/ que le juge a l'obligation de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ;
qu'en énonçant que toutes les lettres datées de 2014 et 2015 de l'assurée étaient des demandes de renseignement quand par sa lettre du 24 juillet 2014, l'assurée demandait la validation de ses années d'activité salariée en Algérie et de ses années de chômage non indemnisé en France et que par sa lettre du 5 juin 2015, elle demandait ses droits à pension de retraite algérienne en application de la convention franco-algérienne de sécurité sociale du 1er octobre 1980, la cour d'appel a dénaturé ces lettres, en violation du principe susvisé ;
2°/ que l'abstention persistante de réponse apportée par la caisse à la demande d'un assuré tendant à la validation de périodes d'activité et de périodes de chômage pour la liquidation de sa pension de retraite constitue une décision implicite de rejet à l'encontre de laquelle une réclamation peut être formée devant la commission de recours amiable ; qu'en jugeant irrecevable le recours formé par l'assurée à l'encontre de l'absence de réponse de la caisse à ses demandes formulées pendant plus deux ans et tendant à la validation de son activité salariée en Algérie et de sa période de chômage non indemnisé en France au motif que la commission de recours amiable avait été saisie en l'absence de décision de la caisse, la cour d'appel a violé les articles R. 142-1, R. 142-6, R. 142-18 et R. 171-1-1 du code de la sécurité sociale dans leur rédaction applicable au litige, ensemble les articles 1 et 21 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000, L. 100-3 et L. 231-4 du code des relations entre le public et l'administration ;
3°/ que l'abstention persistante d'un organisme social à se prononcer sur la demande d'un assuré, à supposer qu'elle ne constitue pas une décision implicite de rejet pouvant être déférée à la commission de recours amiable, rendrait alors recevable le recours formé par l'assuré devant le tribunal des affaires de sécurité sociale afin qu'il soit statué sur ses demandes ; qu'en jugeant son recours irrecevable motif pris de l'absence de décision de la caisse, après avoir constaté que l'assurée avait saisi la commission de recours amiable en rappelant que la caisse n'avait pas donné suite à ses divers courriers et pour obtenir que la commission se prononce sur les droits dont elle s'estimait bénéficiaire, la cour d'appel a privé l'assurée du droit d'accès effectif au juge, en violation de l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. »
Réponse de la Cour
3. Il résulte des articles R. 142-1 et R. 142-18 du code de la sécurité sociale, le premier dans sa rédaction issue du décret n° 2012-1032 du 7 septembre 2012, le deuxième dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du décret n° 2016-941 du 8 juillet 2016, applicables au litige, que le tribunal des affaires de sécurité sociale ne peut être saisi d'une réclamation contre une décision d'un organisme de sécurité sociale qu'après que celle-ci a été soumise à la commission de recours amiable de ce dernier.
4. C'est par une interprétation souveraine, exclusive de dénaturation, que l'ambiguïté des termes des courriers produits au débat rendait nécessaire que la cour d'appel a retenu que toutes les lettres de l'assurée à la caisse qui sont datées de 2014 et 2015 sont des demandes d'information relatives à ses droits en vue de sa demande de retraite, envisagée d'abord au 12 décembre 2014, puis effective au 1er septembre 2015.
5. Ayant rappelé qu'en application de l'article R. 142-1 du code de la sécurité sociale, seules les réclamations relevant de l'article L. 142-1 du même code formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale sont soumises à la commission de recours amiable et constaté que l'assurée avait saisi la commission de recours amiable alors qu'il n'existait aucune décision notifiée par la caisse, la cour d'appel, qui a fait ressortir que les demandes formées par l'assurée ne présentaient pas le caractère d'une réclamation au sens de l'article R. 142-1, a retenu à bon droit, sans méconnaître les dispositions de l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, que le recours présenté par l'assurée était irrecevable.
6. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.
Mais sur le moyen, pris en sa quatrième branche
Enoncé du moyen
7. L'assurée fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes , alors « que la cour d'appel qui ayant déclaré le recours de l'assurée irrecevable, a, statuant au fond, rejeté ses demandes, a excédé ses pouvoirs et violé les articles R. 142-1, R. 142-18 du code de la sécurité sociale dans leur rédaction applicable au litige et les articles 122 et 562 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 122 du code de procédure civile :
8. Le juge qui décide que la demande dont il est saisi est irrecevable, excède ses pouvoirs en statuant sur le fond.
9. La cour d'appel a confirmé le jugement qui avait déclaré irrecevable le recours de l'assurée puis a débouté celle-ci de ses demandes.
10. En statuant ainsi, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs.
Portée et conséquences de la cassation
11. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 1er, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.
12. La cassation prononcée n'implique pas, en effet, qu'il soit à nouveau statué sur le fond.
13. Il sera remédié à l'excès de pouvoir constaté par voie de retranchement de la disposition qui statue sur le fond.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, par voie de retranchement, mais seulement en ce qu'il déboute Mme [S] de ses demandes, l'arrêt rendu le 4 décembre 2019, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Condamne la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail de Nord-Picardie aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du neuf décembre deux mille vingt et un, et signé par lui et Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen, en remplacement du conseiller rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour Mme [S]
Le moyen reproche à l'arrêt confirmatif attaqué :
D'AVOIR déclaré le recours de Mme [B] [S] irrecevable et de l'AVOIR déboutée de ses demandes
AUX MOTIFS PROPRES QUE la synthèse des nombreux courriers (souvent envoyés par lettre simple) de l'appelante et des documents relatifs à sa situation administrative fait ressortir quelques grandes lignes essentielles à la compréhension du litige l'opposant à la CARSAT ; que son relevé de carrière du 20 février 2014 ne mentionne aucun trimestre au régime général entre 1989 et 1998 inclus, les autres trimestres étant acquis au titre de sa situation dans la fonction publique de 1999 à 2012 (sauf pour 288 euros en 2002) ; qu'aucun trimestre n'est enregistré pour les années postérieures à 2012 ; qu'elle aurait pris des congés pour élever ses enfants, mais cette période ne correspond pas à la chronologie qui ressort de son dossier, ses enfants étant nés en Algérie ; qu'en outre, la Cour constate que les demandes de Mme [S] concernent des droits qu'elle aurait acquis au cours de sa période antérieure à la notification de ses droits à la retraite, dont la date exacte n'est pas connue mais dont la mise en oeuvre a été effective à partir du 1er septembre 2015 ; que toutes les lettres qui sont datées de 2014 et 2015 sont des demandes d'information relatives à ses droits en vue de sa demande de retraite, envisagée d'abord au 12 décembre 2014 (« jour de mon 65è anniversaire » : pièce 5 ; lettre du 10 janvier 2014), puis effective au 1er septembre 2015 (sa lettre du 11 mars 2016) ; que par cette lettre recommandée du 11 mars 2016, réceptionnée le 15 mars 2016, elle a saisi la commission de recours amiable de la CARSAT Nord-Picardie, territorialement compétente eu égard à son domicile de l'époque, en rappelant que la caisse n'avait pas donné suite à ses divers courriers et pour obtenir que cette commission prenne des décisions sur les droits dont elle s'estimait bénéficiaire ; que la commission de recours amiable de la CARSAT Nord-Picardie n'ayant pas statué, et elle-même ayant changé de domicile, elle a saisi la juridiction de sécurité sociale de Toulon d'un recours contre le rejet implicite de ses demandes ; que le tribunal a exactement rappelé que la commission de recours amiable ne pouvait être saisie que d'une contestation d'une décision d'un organisme social (article R142-1 du code de la sécurité sociale) et, qu'en l'espèce, il n'existait aucune décision notifiée par la CARSAT Nord-Picardie ; que par application de l'article R142-1 du code de la sécurité sociale, seules « les réclamations relevant de l'article L. 142-1 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés » sont soumises à la commission de recours amiable ; qu'en conséquence, la Cour confirme le jugement dont appel ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'il résulte des éléments soumis à l'appréciation du tribunal que par courrier du 11 mars 2016, Mme [S] a saisi la commission de recours amiable en sollicitant l'étude de ses droits à validation de périodes de chômage en France, l'envoi de sa demande de retraite auprès de l'organisme de liaison algérien, la prise en compte de ses années d'activité en Algérie et l'attribution de bonifications pour ses deux enfants ; que selon l'article R142-1 du code de la sécurité sociale les réclamations formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil d'administration de chaque organisme ; qu'il est constant que la saisine de la commission a été faite en l'absence de toute décision rendue par la CARSAT, en conséquence, il convient de déclarer le recours irrecevable ;
1°) ALORS QUE le juge a l'obligation de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; qu'en énonçant que toutes les lettres datées de 2014 et 2015 de Mme [S] étaient des demandes de renseignement quand par sa lettre du 24 juillet 2014, Mme [S] demandait la validation de ses années d'activité salariée en Algérie et de ses années de chômage non indemnisé en France et que par sa lettre du 5 juin 2015, elle demandait ses droits à pension de retraite algérienne en application de la convention franco-algérienne de sécurité sociale du 1er octobre 1980, la cour d'appel a dénaturé ces lettres, en violation du principe susvisé ;
2°) ALORS QUE l'abstention persistante de réponse apportée par la CARSAT à la demande d'un assuré tendant à la validation de périodes d'activité et de périodes de chômage pour la liquidation de sa pension de retraite constitue une décision implicite de rejet à l'encontre de laquelle une réclamation peut être formée devant la commission de recours amiable ; qu'en jugeant irrecevable le recours formé par Mme [S] à l'encontre de l'absence de réponse de la CARSAT à ses demandes formulées pendant plus deux ans et tendant à la validation de son activité salariée en Algérie et de sa période de chômage non indemnisé en France au motif que la commission de recours amiable avait été saisie en l'absence de décision de la caisse, la cour d'appel a violé les articles R. 142-1, R. 142-6, R. 142-18 et R. 171-1-1 du code de la sécurité sociale dans leur rédaction applicable au litige, ensemble les articles 1 et 21 de la loi n°2000-321 du 12 avril 2000, L. 100-3 et L. 231-4 du code des relations entre le public et l'administration ;
3°) ALORS SUBSIDIAIREMENT QUE l'abstention persistante d'un organisme social à se prononcer sur la demande d'un assuré, à supposer qu'elle ne constitue pas une décision implicite de rejet pouvant être déférée à la commission de recours amiable, rendrait alors recevable le recours formé par l'assuré devant le tribunal des affaires de sécurité sociale afin qu'il soit statué sur ses demandes ; qu'en jugeant son recours irrecevable motif pris de l'absence de décision de la CARSAT Nord Picardie, après avoir constaté que Mme [S] avait saisi la commission de recours amiable en rappelant que la CARSAT n'avait pas donné suite à ses divers courriers et pour obtenir que la commission se prononce sur les droits dont elle s'estimait bénéficiaire, la cour d'appel a privé Mme [S] du droit d'accès effectif au juge, en violation de l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
4°) ALORS QUE la cour d'appel qui ayant déclaré le recours de Mme [S] irrecevable, a, statuant au fond, rejeté ses demandes, a excédé ses pouvoirs et violé les articles R. 142-1, R. 142-18 du code de la sécurité sociale dans leur rédaction applicable au litige et les articles 122 et 562 du code de procédure civile.