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04/01/2022 | FRANCE | N°18-86741

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 04 janvier 2022, 18-86741


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° F 18-86.741 FS-D

N° 00001

RB5
4 JANVIER 2022

CASSATION

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 4 JANVIER 2022

Mme [R] [X], MM. [V] [P], [D] [Y] et [Z] [C] [I] [B] ont formé des pourvois contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 2e section

, en date du 29 octobre 2018, qui, dans l'information suivie contre les deux premiers des chefs de présentation de comptes ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° F 18-86.741 FS-D

N° 00001

RB5
4 JANVIER 2022

CASSATION

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 4 JANVIER 2022

Mme [R] [X], MM. [V] [P], [D] [Y] et [Z] [C] [I] [B] ont formé des pourvois contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 2e section, en date du 29 octobre 2018, qui, dans l'information suivie contre les deux premiers des chefs de présentation de comptes annuels inexacts, diffusion d'informations trompeuses et entrave à la mission des commissaires aux comptes, et contre les deux derniers, des chefs de complicité de présentation de comptes annuels inexacts, complicité de diffusion d'informations trompeuses et entrave à la mission des commissaires aux comptes, a infirmé l'ordonnance de refus de mesure d'instruction complémentaire rendue par les juges d'instruction.

Les pourvois sont joints en raison de la connexité.

Par ordonnance en date du 3 mai 2021, le président de la chambre criminelle a ordonné le rabat de son ordonnance précédente du 15 février 2019, et a prescrit l'examen immédiat des pourvois.

Des mémoires et des observations complémentaires ont été produits.

Sur le rapport de Mme Ménotti, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. [V] [P], les observations de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de M. [D] [Y], les observations de la SCP Spinosi, avocat de M. [Z] [C] [I] [B], les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de Mme [R] [X], et les conclusions de M. Croizier, avocat général, après débats en l'audience publique du 9 novembre 2021 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Ménotti, conseiller rapporteur, MM. Bonnal, Maziau, Mme Labrousse, MM. Seys, Dary, Mme Thomas, conseillers de la chambre, M. Barbier, Mme de Lamarzelle, MM. Violeau, Michon, conseillers référendaires, M. Croizier, avocat général, et Mme Boudalia, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.

2. A la suite d'un signalement du procureur général près la Cour des comptes au parquet national financier du 20 février 2014, mettant en cause la société [1], en raison d'une insuffisance de provisions sur les actifs de la société [2] acquise par elle en 2007 en vue de l'exploitation de trois gisements d'uranium, une information judiciaire a été ouverte le 19 mai 2015 contre personne non dénommée.

3. Au cours de l'instruction, sont intervenues les mises en examen, le 13 mai 2016, de Mme [X], présidente du directoire, pour présentation de comptes annuels inexacts et diffusion d'informations trompeuses, le 20 septembre 2016, de M. [Y], directeur financier du groupe [1] pour complicité de présentation de comptes annuels inexacts et complicité de diffusion d'informations trompeuses et, le 23 février 2017, de M. [P], directeur général délégué du groupe [1] et membre du directoire, des chefs de présentation de comptes annuels inexacts et diffusion d'informations trompeuses.

4. En revanche, M. [C] [I] [B], directeur du pôle d'activité « business groupes » Mines, a été placé sous le statut de témoin assisté.

5. Après transmission, par les juges d'instruction, de l'ordonnance de soit-communiqué aux fins de règlement, le procureur de la République a délivré un réquisitoire supplétif le 5 mai 2011 pour solliciter de nouvelles mises en examen.

6. Par ordonnance du 19 mai 2017, les juges d'instruction ont dit n'y avoir lieu de faire droit à ces réquisitions supplétives.

7. Le ministère public a relevé appel de cette décision.

Examen des moyens

Sur le moyen unique proposé pour Mme [X] et M. [Y], et les premiers moyens proposés pour MM. [C] [I] [B] et [P]

Enoncé des moyens

8. Le moyen de Mme [X] critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a dit y avoir lieu aux mesures d'instruction complémentaires requises et dit y avoir lieu pour les juges d'instruction à convocation de Mme [X] pour interrogatoire aux fins de mise en examen de délit d'entrave à la mission des commissaires aux comptes, alors « qu'en application des articles 81, alinéa 1er, et 207, alinéa 2, du code de procédure pénale, lorsque la chambre d'accusation infirme une ordonnance du juge d'instruction et, n'usant pas de la faculté d'évoquer, renvoie le dossier au juge d'instruction afin de poursuivre l'information, elle ne peut, sans excès de pouvoir, lui donner d'injonction quant à la conduite de l'information ; qu'au cas d'espèce, la chambre de l'instruction a infirmé l'ordonnance du 19 mai 2017 en ce qui concerne le délit d'entrave à la mission des commissaires aux comptes et, sans user de sa faculté d'évocation, a dit y avoir lieu pour les juges d'instruction de convoquer Mme [X] pour interrogatoire aux fins de mise en examen du chef du délit d'entrave à la mission des commissaires aux comptes ; que dès lors, la chambre de l'instruction a commis un excès de pouvoir au regard des articles 81, alinéa 1er, et 207, alinéa 2, du code de procédure pénale. »

9. Le moyen de M. [Y] critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a infirmé l'ordonnance entreprise de refus de mesures d'instruction supplémentaires et a dit y avoir lieu aux mesures d'instruction complémentaires requises et y avoir lieu pour les juges d'instruction à convocation de l'exposant pour interrogatoire aux fins de mise en examen du délit d'entrave à la mission des commissaires aux comptes, alors :

« 1°/ que la faculté, pour une chambre de l'instruction, de prescrire des mesures d'instruction lorsqu'elle a infirmé une ordonnance du juge d'instruction est subordonnée à l'usage, par ladite chambre, de sa faculté d'évoquer le dossier d'instruction ; qu'en particulier, après avoir infirmé une ordonnance de refus de mise en examen supplétive, une chambre de l'instruction, si elle n'évoque pas, ne peut sans commettre d'excès de pouvoir dire au juge d'instruction auquel elle renvoie le dossier qu'il y a lieu de convoquer un justiciable aux fins d'interrogatoire de première comparution ; qu'au cas présent, après avoir infirmé l'ordonnance du juge d'instruction par laquelle il refusait de procéder à la mise en examen supplétive de l'exposant que requérait le ministère public du chef d'entrave à la mission des commissaires aux comptes, l'arrêt attaqué a « dit y avoir lieu aux mesures d'instruction complémentaires requises » et donc « y avoir lieu pour les juges d'instruction à convocation [de l'exposant et d'autres mis en cause] pour interrogatoire aux fins de mise en examen de délit d'entrave à la mission des commissaires aux comptes » ; qu'en statuant ainsi, sans avoir évoqué, la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, qui a excédé ses pouvoirs en formulant une injonction quant aux actes d'instruction à prendre et en privant, hors de tout cadre légal, les juges d'instruction de la conduite de leur information, a méconnu l'article 207 du code de procédure pénale ;

2°/ que les droits de la défense et le droit à un procès équitable imposent qu'une information judiciaire soit menée par un magistrat indépendant et impartial ; qu'à cet égard, le magistrat instructeur doit avoir fait précéder sa décision de mise en examen d'un interrogatoire de première comparution destiné à éclairer sa conviction sur l'existence ou non d'indices graves ou concordants rendant vraisemblable la participation de la personne interrogée à l'infraction objet de l'information, et non s'être vu imposer ab initio de procéder à ladite mise en examen, de sorte qu'une chambre de l'instruction qui exhorte les juges d'instruction à conduire, à titre de mesure d'instruction supplétive, un interrogatoire de première comparution doit laisser lesdits juges libres de l'issue de cet interrogatoire ; qu'au cas présent, infirmant l'ordonnance du juge d'instruction par laquelle celui-ci refusait de procéder à la mise en examen supplétive de l'exposant que requérait le ministère public du chef d'entrave à la mission des commissaires aux comptes, l'arrêt attaqué a affirmé : « [qu']il résulte suffisamment des éléments ci-dessus exposés des indices graves et concordants quant aux délits d'entrave aux commissaires aux comptes » et « qu'il y a donc lieu d'ordonner la convocation aux fins de mise en examen de [M.] [Y] [?] des faits de délit d'entrave à la mission des commissaires aux comptes » ; qu'en statuant ainsi, en prédéterminant l'issue de l'interrogatoire de première comparution qu'elle ordonnait, la cour d'appel de Paris, qui a entendu priver le magistrat instructeur de sa nécessaire liberté d'appréciation en indépendance et impartialité, d'une part, de l'existence ou non d'indices rendant vraisemblable la participation de l'exposant à un délit d'entrave et, d'autre part, de la possibilité ou non de recourir à la procédure de témoin assisté, et qui, ce faisant, a excédé ses pouvoirs, a méconnu les articles 80-1, 116, 173, 204, 205 et 207 du code de procédure pénale, ensemble l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, les droits de la défense et le droit à un juge impartial et indépendant. »

10. Le moyen de M. [C] [I] [B] critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a, à la chambre de l'instruction statuant par arrêt du 29 octobre 2018, donné injonction au juge d'instruction aux fins de mise en examen, alors « que lorsqu'elle infirme une ordonnance du juge d'instruction ayant refusé d'accomplir un acte sollicité par une partie ou par le procureur de la République en application des articles 81 ou 82 du code de procédure pénale, la chambre de l'instruction qui n'use pas de la faculté d'évoquer, mais renvoie le dossier au juge d'instruction afin de poursuivre l'information, ne peut, sans excès de pouvoir, lui donner d'injonction quant à la conduite de cette information ; qu'en infirmant l'ordonnance de refus de mise en examen des juges d'instruction en disant y avoir lieu à convocation de M. [I] pour interrogatoire aux fins de mise en examen, la chambre de l'instruction a violé l'article 207, alinéa 2, du code de procédure pénale et excédé ses pouvoirs. »

11. Le moyen de M. [P] critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a dit y avoir lieu pour les juges d'instruction, à convocation de M. [P] pour interrogatoire aux fins de mise en examen du chef d'entrave à la mission des commissaires aux comptes, alors « que lorsque la chambre de l'instruction n'use pas de la faculté d'évoquer et renvoie le dossier au juge d'instruction afin de poursuivre l'information, elle ne peut, sans excès de pouvoir, lui donner d'injonction quant à la conduite de cette information, notamment celle de mettre en examen ; que la chambre de l'instruction qui n'a pas usé de la faculté d'évocation et a cependant enjoint aux juges d'instruction de mettre en examen M. [P], a excédé ses pouvoirs et a méconnu les articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 81, 204, 205, 207, 591 et 593 du code de procédure pénale. »

Réponse de la Cour

10. Les moyens sont réunis.

Vu les articles 81, 82-1 et 207, alinéa 2, du code de procédure pénale :

11. Il résulte de ces articles que, lorsque, en toute autre matière que la détention provisoire, la chambre de l'instruction infirme une ordonnance du magistrat instructeur refusant de faire droit à une demande de mise en examen supplétive et que, n'usant pas de la faculté d'évoquer, elle renvoie le dossier au juge d'instruction afin de poursuivre l'information, elle ne peut, sans excès de pouvoir, lui donner d'injonction quant à la conduite de cette information.

12. Après avoir infirmé l'ordonnance du juge d'instruction refusant de procéder aux mises en examen supplétives sollicitées par le ministère public, l'arrêt attaqué énonce qu'il y a lieu d'ordonner premièrement, la convocation de M. [C] [I] [B] pour interrogatoire aux fins de mise en examen pour les faits de complicité de présentation de comptes annuels inexacts, complicité de diffusion d'informations trompeuses et entrave à la mission des commissaires aux comptes, deuxièmement, la convocation de Mme [X], MM. [P] et [Y] pour interrogatoire aux fins de mise en examen du chef d'entrave à la mission des commissaires aux comptes.

13. En prononçant ainsi, alors qu'elle n'avait pas évoqué l'affaire ni ordonné un supplément d'information, la chambre de l'instruction a méconnu le sens et la portée du principe précité.

14. La cassation est par conséquent encourue de ce chef.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, en date du 29 octobre 2018, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;

RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le quatre janvier deux mille vingt-deux.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 18-86741
Date de la décision : 04/01/2022
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 29 octobre 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 04 jan. 2022, pourvoi n°18-86741


Composition du Tribunal
Président : M. Soulard (président)
Avocat(s) : SCP Célice, Texidor, Périer, SCP Foussard et Froger, SCP Nicolaý, de Lanouvelle et Hannotin, SCP Piwnica et Molinié, SCP Spinosi

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:18.86741
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