LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
SOC.
CDS
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 5 janvier 2022
Rejet
Mme MARIETTE, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 20 F-D
Pourvoi n° X 19-25.028
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 5 JANVIER 2022
M. [U] [I], domicilié [Adresse 5], a formé le pourvoi n° X 19-25.028 contre l'arrêt rendu le 12 septembre 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 6), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. [L] [Y], domicilié [Adresse 3], membre de la société [Y], pris en qualité de coliquidateur judiciaire de la société Imprimerie Didier Mary,
2°/ à l'AGS-CGEA Ile-de-France Est, dont le siège est [Adresse 1],
3°/ à Mme [G] [K], domiciliée [Adresse 4], membre de la société [K], prise en qualité de coliquidateur judiciaire de la société Imprimerie Didier Mary,
4°/ à la société Helio Charleroi, dont le siège est [Adresse 2] (Belgique),
défendeurs à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Pietton, conseiller, les observations de la SCP Didier et Pinet, avocat de M. [I], de Me Le Prado, avocat de M. [Y] et de Mme [K], tous deux ès qualités, après débats en l'audience publique du 9 novembre 2021 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Pietton, conseiller rapporteur, Mme Prache, conseiller référendaire ayant voix délibérative, et Mme Lavigne, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article L. 431-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 12 septembre 2018) et les productions, M. [I] a été engagé le 2 mai 1989 par la société Imprimerie Didier Mary (la société) en qualité de responsable « activité Hélio ».
2. Par jugement du 22 février 2011, le tribunal de commerce a ouvert à l'égard de la société une procédure de redressement judiciaire qui a été convertie en liquidation judiciaire par jugement du 6 octobre 2011, les sociétés [K] et [Y] étant désignées en qualité de co-liquidateurs judiciaires.
3. Par ce même jugement, le tribunal de commerce a adopté un plan de cession totale des actifs à une société tierce, autorisant le licenciement d'un certain nombre de salariés.
4. Le salarié, licencié pour motif économique le 2 novembre 2011, a adhéré au contrat de sécurisation professionnelle qui lui avait été proposé.
5. Contestant la rupture de son contrat de travail, il a saisi la juridiction prud'homale.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
6. Le salarié fait grief à l'arrêt de dire que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse et, en conséquence, de le débouter de l'intégralité de ses demandes, alors :
« 1°/ que la pertinence et la suffisance du plan de sauvegarde de l'emploi s'apprécient au regard des moyens dont dispose le groupe sans qu'il y ait lieu de réduire le groupe aux entreprises situées sur le territoire national ; que pour juger le plan de sauvegarde de l'emploi de la société Imprimerie Didier Mary suffisant, la cour d'appel a retenu que la situation économique de l'entreprise était très dégradée et que l'ensemble des sociétés du groupe situées en France, après avoir fait l'objet de procédures collectives impliquant des licenciements collectifs pour motif économique, ont été liquidées ; qu'en limitant ainsi le contrôle de proportionnalité des mesures d'accompagnement mises en oeuvre par l'employeur dans le cadre du plan aux seuls moyens de l'entreprise et du groupe français Circle Printers, sans tenir compte des moyens, notamment financiers, dont dispose le groupe en son entier -dont la société de droit hollandais Circle Printers Holding BV- et auxquels elle n'a pas même fait référence, la cour d'appel a violé les articles L. 1233-61, L. 1233-62 et L. 1235-10 du code du travail dans leur rédaction applicable au litige ;
2°/ que l'article 19 de l'accord de branche du 24 mars 1970 attaché à la convention collective nationale de travail du personnel des imprimeries de labeur et des industries graphiques impose à l'employeur, à défaut de solution de reclassement sur le plan local, de saisir la commission paritaire régionale de l'emploi et si l'ampleur du problème dépasse le cadre régional, la commission paritaire nationale de l'emploi ; que pour dire l'obligation de reclassement externe conventionnelle satisfaite, la cour d'appel a énoncé que le liquidateur judiciaire avait saisi la commission paritaire nationale de l'emploi, mais également la chambre syndicale de la prépresse, le syndicat de l'impression numérique et des services graphiques, la chambre syndicale de la reliure, brochure et dorure, le syndicat national des industries de la communication graphique et de l'imprimerie française, le groupement des métiers de l'imprimerie et la fédération de l'imprimerie et de la communication classique ; qu'en statuant ainsi, tout en constatant que l'employeur avait directement saisi la commission paritaire nationale de l'emploi, sans avoir préalablement recherché des solutions de reclassement sur le plan local, la cour d'appel a violé les articles L. 1233-4 et L. 1235-3 du code du travail, ensemble l'article 19 de l'accord de branche du 24 mars 1970 attaché à la convention collective nationale de travail du personnel des imprimeries de labeur et des industries graphiques ;
3°/ qu'en se bornant à affirmer, par motifs des premiers juges, que « la partie défenderesse apporte tous les éléments permettant de démontrer qu'elle a respecté toutes ses obligations en matière de reclassement », la cour d'appel n'a pas donné de motifs à sa décision, violant l'article 455 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
7. L'arrêt n'ayant pas statué, dans son dispositif, sur les chefs de demandes du salarié, le moyen, qui critique en réalité une omission de statuer qui peut être réparée par la procédure prévue par l'article 463 du code de procédure civile, ne donne pas ouverture à cassation.
8. Le moyen est donc irrecevable.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [I] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq janvier deux mille vingt-deux.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour M. [I]
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que les licenciements reposent sur une cause réelle et sérieuse et, en conséquence, débouté les salariés de l'intégralité de leurs demandes ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE, sur le caractère du licenciement : M. [I] conteste le périmètre d'appréciation de la cause économique et considère que ce devait être le secteur d'activité du groupe auquel appartient l'entreprise ; que, par jugement en date du 06 octobre 2011 le tribunal de commerce de Meaux, après avoir constaté que tous les membres du GIE avaient été placés en redressement judiciaire par décisions du 22 février 2011, a prononcé la liquidation judiciaire de la société ; que le prononcé de la mesure de liquidation judiciaire emporte obligation pour le liquidateur judiciaire de procéder aux licenciements des salariés dans le délai de 15 jours leur ouvrant droit à la garantie de l'AGS ; que ce moyen de contestation du bien-fondé du licenciement ne peut donc être retenu ; que le salarié conteste le respect par l'employeur de ses obligations légales et conventionnelles de reclassement en l'absence de toutes recherches de reclassement personnalisé, une lettre-type ayant été adressée aux autres sociétés du groupe, il considère que l'employeur, qui s'est contenté de saisir la commission nationale de l'emploi ou des organisations professionnelles patronales, n'a pas mis en oeuvre la procédure conventionnelle prévue à l'article 19 de la convention collective, qui vient compléter l'accord national, et doit s'appliquer par préférence à celui-ci, plus général ; que selon l'article L. 1233-4 du code du travail, le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré dans l'entreprise ou dans les entreprises du groupe auquel l'entreprise appartient sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu'il occupe ou sur un emploi équivalent ou, à défaut, et sous réserve de l'accord express du salarié, sur un emploi d'une catégorie inférieure ; qu'il convient de rappeler qu'en interne les possibilités de reclassement doivent être recherchées parmi les entreprises du groupe dont les activités, l'organisation ou le lieu permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel quand bien même elles n'appartiendraient pas au même secteur d'activité ; que la décision de liquidation judiciaire de l'employeur a, par nature, compromis toute possibilité de reclassement interne à l'entreprise ; que par ailleurs, les éléments produits aux débats montrent que les autres sociétés du groupe, en France, Circle Printers France, Graphic Brochage SAS, Helio Corbeil SAS, Inter-Brochage SA et la SA Imprimerie Didier Mary, ont toutes fait l'objet le 22 février 2011 d'une procédure collective qui les a conduites à cession judiciaire entraînant des licenciements collectifs pour motif économique et à des liquidations judiciaires par jugements du tribunal de commerce de Meaux des 26 septembre, 6 octobre, 26 octobre et 14 novembre 2011 ; que la société BHR, qui intervenait dans le secteur distinct du routage et dans laquelle Circle Printers France détenait 50 % de participation, a fait l'objet d'une cession de participations, autorisée par le juge-commissaire, les 6 et 14 octobre 2011 et ne faisait plus partie du groupe, qui plus est l'employeur justifie par la production des bordereaux d'ordres de virement de BHR que celle-ci n'a procédé à aucune embauche au deuxième semestre 2011 et ne disposait d'aucun poste de reclassement disponible comme elle l'a confirmé par lettre du 18 octobre 2011 ; que l'absence de toute possibilité de reclassement du salarié au sein des filiales françaises du groupe est établie ; qu'en effet l'ensemble des sociétés du groupe en France intervenant dans le secteur du brochage et de l'imprimerie ont été interrogées sur les postes disponibles, cependant, elles-mêmes en procédure collective aucune proposition de poste n'a pu être faite ; que s'agissant du reclassement au sein des sociétés du groupe situées à l'étranger, l'article L. 1233-4-1 du code du travail, prévoit que « l'employeur demande au salarié, préalablement au licenciement, s'il accepte de recevoir des offres de reclassement hors de ce territoire national, dans chacune des implantations en cause, et sous quelles restrictions éventuelles quant aux caractéristiques des emplois offerts, notamment en matière de localisation et de rémunération. Le salarié manifeste son accord, assorti le cas échéant des restrictions susmentionnées, pour recevoir de telles offres dans un délai de 6 jours ouvrables à compter de la réception de la proposition de l'employeur. L'absence de réponse vaut refus. Les offres de reclassement hors du territoire national, qui sont écrites et précises, ne sont adressées qu'au salarié ayant accepté d'en recevoir et compte-tenu des restrictions qu'il a pu exprimer. Le salarié reste libre de refuser ces offres. Le salarié auquel aucune offre n'est adressée est informé de l'absence d'offres correspondant à celles qu'il a accepté de recevoir » ; qu'or, interrogé, dans les termes visés au texte précité, par lettre en date du 14 octobre 2011 par les administrateurs judiciaires, sur son accord pour recevoir d'éventuelles offres de reclassement hors de France, le salarié a répondu, en acceptant un poste de reclassement à l'étranger sous réserve d'un salaire de 7.500 € bruts et de deux voyages par mois pris en charge ; que le groupe Circle Printers Europe et ses filiales étrangères, ont été interrogés par les mandataires le 19 septembre 2011, seule la société Helio Charleroi (Belgique) pouvait proposer le 3 octobre 20011, 6 postes dans le domaine commercial, dont deux postes de responsables de marché FR, un poste de responsable de marché UK et 3 postes de gestionnaires de dossiers (deviseurs) outre un poste de coloriste ; que cinq autres salariés de la société Circle Printers France et de la société Circle Printers Services ayant accepté de recevoir des propositions de postes à l'étranger ont été reclassés sur ces emplois, ainsi que M. [E], avec reprise d'ancienneté, seul le poste de coloriste n'a pas été pourvu, comme en atteste la directrice des ressources humaines du groupe ; qu'étant observé que ces postes ne répondaient pas aux restrictions émises par le salarié notamment quant à la prise en charge des déplacements ; qu'il ressort donc de tout ce qui précède, et compte-tenu du délai imparti, que l'employeur, via ses représentants, es-qualités, a procédé à une recherche loyale de reclassement en interne de M. [I] et que celui-ci s'est avéré impossible ; que par ailleurs l'article 19 de la convention collective des imprimeries de labeur oblige l'entreprise lorsque le reclassement interne s'avère impossible, à rechercher des possibilités de reclassement dans des entreprises relevant de préférence du même secteur d'activité et de la même localité ; qu'à défaut, ses recherches doivent se porter au niveau régional, voire national, avec l'aide d'institutions contactées à cet effet, et couvrir d'autres secteurs d'activité ; que le salarié ne conteste pas qu'il n'existe pas de commission régionale de l'emploi ; que par ailleurs les pièces produites démontrent que les administrateurs ont, le 7 octobre 2011, préalablement au licenciement en cause, saisi la commission paritaire nationale de l'emploi dans la branche de l'imprimerie ; qu'ils ont en outre, par courriers du 14 octobre 2011 élargi leurs recherches de reclassement externes en interrogeant la vhambre syndicale nationale de la Pré-presse, la fédération de l'imprimerie et de la communication graphique, le groupement des métiers de l'imprimerie, le syndicat national de l'impression numérique et des services graphiques, la chambre syndicale de la reliure, brochure et dorure, le syndicat national des Industries de la communication graphique et de l'imprimerie française ; que par lettres en date du 17 octobre 2011 ils ont également procédé à des recherches de reclassement auprès de 32 entreprises du secteur de l'imprimerie et du graphisme ; qu'il ressort de l'ensemble des démarches ainsi entreprises, que les administrateurs qui, préalablement au licenciement collectif, ont contacté la commission paritaire nationale et diverses organisations professionnelles, dans le domaine de l'imprimerie, et du graphisme, ainsi que des entreprises au niveau régional, ont répondu aux exigences de la convention collective visant à favoriser le reclassement externe des salariés licenciés ; qu'en outre, il apparaît que ces démarches n'ont pas été de pure forme, qu'elles ont été personnalisées et individualisées, dès lors que les profils des salariés, suffisamment décrits, ont été portés à la connaissance de ces organismes, comme cela ressort notamment du courrier en réponse de la commission paritaire le 24 octobre 2011, aux termes duquel, celle-ci indique qu'elle ne manquera pas « de vous transmettre les possibilités de reclassement auprès de nos adhérents de la Région Ile de France en recherche de salariés dont les profils correspondraient à ceux décrits dans votre courrier » ; que dès lors il apparaît que l'employeur, pris en la personne de ses administrateurs, a respecté son obligation de reclassement à l'égard de la partie appelante et que celui-ci s'est avéré impossible ; que le salarié soutient qu'en raison de la qualité de co-employeur de la société Imprimerie Didier Mary il aurait dû bénéficier du plan de sauvegarde de l'emploi (PSE) de cette dernière ; qu'à défaut son licenciement serait dépourvu de cause réelle et sérieuse ; qu'il ajoute que ce PSE comporte des mesures d'accompagnement insuffisantes en matière d'incitation à la mobilité en interne et de reclassement externe ; que, comme sus indiqué, M. [I] n'a pas saisi le premier juge d'une action à l'encontre de la société Imprimerie Didier Mary qui n'est pas partie à la procédure d'appel ; qu'aucun co-emploi n'est établi entre ces deux entités et ce moyen sera donc écarté, étant rappelé que le GIE Circle Printers Services qui comptait 19 salariés au moment de l'ouverture de la procédure collective, n'avait pas l'obligation d'adopter un PSE ; qu'aux termes de l'article L. 1233-32 du code du travail, dans les entreprises de moins de cinquante salariés, en cas de licenciement collectif pour motif économique l'employeur adresse aux représentants du personnel les mesures qu'il envisage de mettre en oeuvre pour éviter les licenciements ou en limiter le nombre et pour faciliter le reclassement du personnel dont le licenciement ne pourrait être évité ; que le salarié invoque une violation de ces dispositions par les liquidateurs ès qualités ; qu'or, il résulte du procès-verbal de la réunion de délégués du personnel en date du 13 octobre 2011 que ceux-ci ont bien été consultés sur le projet de licenciement collectif et sur les mesures sociales d'accompagnement présentées ; que, de plus, il est démontré que les administrateurs judiciaires ont engagé une action en responsabilité pour insuffisance d'actif contre la société Circle Printers holding BV, société néerlandaise holding du groupe, qui a abouti à la signature d'une transaction autorisée par le juge commissaire et homologuée par le tribunal de commerce de Meaux le 5 mars 2012 ; que cela devait permettre le financement de dispositifs d'aide à la formation et d'aide à la création ou à la reprise d'entreprise, pour les salariés du GIE, pour un montant total de 94.000 €, les délégués du personnel ayant demandé à ce que cette somme soit, plutôt, directement versée à chaque salarié sous forme d'une aide au reclassement individuelle d'un montant de 4.950 € ; qu'enfin les co-liquidateurs ès qualités justifient avoir conclu une convention d'allocation temporaire dégressive du fonds national de l'emploi et une convention relative à la mise en place d'une cellule de reclassement externe par l'intermédiaire du cabinet Anthea dont l'objectif était spécifiquement de prendre charge chaque salarié de manière individuelle afin de l'aider à trouver une solution de reclassement externe ; que M. [I] a suivi une formation de 213 heures ; qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments, qu'au regard de la situation économique dégradée de l'entreprise, le GIE Circle Printers Services, représenté par ses liquidateurs, a respecté son obligation de recherche loyale et sérieuse du reclassement du salarié ; que le licenciement prononcé dans ces conditions repose donc sur une cause réelle et sérieuse ; qu'il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit le licenciement de M. [I] fondé sur une cause réelle et sérieuse et l'a débouté de ses demandes subséquentes y compris celle relative au droit individuel à la formation en raison de son adhésion au contrat de sécurisation professionnelle en application des dispositions des articles L. 1233-67 et suivants du code du travail ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE la partie défenderesse apporte tous les éléments permettant de démontrer qu'elle a respecté toutes ses obligations en matière de reclassement et de critères d'ordre des licenciements ;
1°) ALORS QUE la pertinence et la suffisance du plan de sauvegarde de l'emploi s'apprécient au regard des moyens dont dispose le groupe sans qu'il y ait lieu de réduire le groupe aux entreprises situées sur le territoire national ; que pour juger le plan de sauvegarde de l'emploi de la société Imprimerie Didier Mary suffisant, la cour d'appel a retenu que la situation économique de l'entreprise était très dégradée et que l'ensemble des sociétés du groupe situées en France, après avoir fait l'objet de procédures collectives impliquant des licenciements collectifs pour motif économique, ont été liquidées ; qu'en limitant ainsi le contrôle de proportionnalité des mesures d'accompagnement mises en oeuvre par l'employeur dans le cadre du plan aux seuls moyens de l'entreprise et du groupe français Circle Printers, sans tenir compte des moyens, notamment financiers, dont dispose le groupe en son entier -dont la société de droit hollandais Circle Printers Holding BV- et auxquels elle n'a pas même fait référence, la cour d'appel a violé les articles L. 1233-61, L. 1233-62 et L. 1235-10 du code du travail dans leur rédaction applicable au litige ;
2°) ALORS QUE l'article 19 de l'accord de branche du 24 mars 1970 attaché à la convention collective nationale de travail du personnel des imprimeries de labeur et des industries graphiques impose à l'employeur, à défaut de solution de reclassement sur le plan local, de saisir la commission paritaire régionale de l'emploi et si l'ampleur du problème dépasse le cadre régional, la commission paritaire nationale de l'emploi ; que pour dire l'obligation de reclassement externe conventionnelle satisfaite, la cour d'appel a énoncé que le liquidateur judiciaire avait saisi la commission paritaire nationale de l'emploi, mais également la chambre syndicale de la prépresse, le syndicat de l'impression numérique et des services graphiques, la chambre syndicale de la reliure, brochure et dorure, le syndicat national des industries de la communication graphique et de l'imprimerie française, le groupement des métiers de l'imprimerie et la fédération de l'imprimerie et de la communication classique ; qu'en statuant ainsi, tout en constatant que l'employeur avait directement saisi la commission paritaire nationale de l'emploi, sans avoir préalablement recherché des solutions de reclassement sur le plan local, la cour d'appel a violé les articles L. 1233-4 et L. 1235-3 du code du travail, ensemble l'article 19 de l'accord de branche du 24 mars 1970 attaché à la convention collective nationale de travail du personnel des imprimeries de labeur et des industries graphiques ;
3°) ET ALORS QU'en se bornant à affirmer, par motifs des premiers juges, que « la partie défenderesse apporte tous les éléments permettant de démontrer qu'elle a respecté toutes ses obligations en matière de reclassement », la cour d'appel n'a pas donné de motifs à sa décision, violant l'article 455 du code de procédure civile.