LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
SOC.
LG
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 5 janvier 2022
Irrecevabilité et Déchéance
Mme MARIETTE, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 21 F-D
Pourvois n°
Z 19-25.030
A 19-25.031 JONCTION
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 5 JANVIER 2022
1°/ M. [R] [O], domicilié [Adresse 3],
2°/ M. [J] [C], domicilié [Adresse 1],
ont formé respectivement les pourvois n° Z 19-25.030 et A 19-25.031 contre deux arrêts rendus le 12 septembre 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 6), dans les litiges les opposant :
1°/ à M. [X] [N], domicilié [Adresse 4], membre de la SCP [X] [N]- [W] [T], pris en sa qualité de coliquidateur judiciaire de la SAS Imprimerie Didier Mary,
2°/ à l'AGS-CGEA Ile-de-France Est, dont le siège est [Adresse 2],
3°/ à Mme [H] [Y], domiciliée [Adresse 5], membre de la Selarl [B]-[Y], prise en sa qualité de coliquidateur judiciaire de la SAS Imprimerie Didier Mary,
4°/ à la société Helio Charleroi, dont le siège est [Adresse 6]),
défendeurs à la cassation.
Les dossiers ont été communiqués au procureur général.
Sur le rapport de M. Pietton, conseiller, les observations de la SCP Didier et Pinet, avocat de MM. [C] et [O], de Me Le Prado, avocat de M. [N] et de Mme [Y], ès qualités, après débats en l'audience publique du 9 novembre 2021 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Pietton, conseiller rapporteur, Mme Prache, conseiller référendaire ayant voix délibérative, et Mme Lavigne, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article L. 431-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Jonction
1. En raison de leur connexité, les pourvois n° Z 19-25.030 et A 19-25.031 sont joints.
Recevabilité des pourvois examinée d'office
Vu l'article 609 du code de procédure civile :
2. Après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application du texte susvisé.
3. MM. [O] et [C], salariés du groupement d'intérêt économique Circle Printers Services, se sont pourvus en cassation contre la société [X] [N]-[W] [T] et la société [B]-[Y], prises en leur qualité de coliquidateurs judiciaires de la société Imprimerie Didier Mary qui, en cette qualité, n'étaient pas parties à l'instance.
4. Le litige qui porte sur la rupture d'un contrat de travail conclu avec un groupement d'intérêt économique qui a fait l'objet d'une liquidation judiciaire et sur des créances de nature salariale susceptibles de donner lieu à la mobilisation de la garantie de l'AGS sur le fondement de l'article L. 625-1 du code de commerce, est indivisible.
5. En conséquence, les pourvois en ce qu'ils sont dirigés contre la société [X] [N]-[W] [T] et la société [B]-[Y], prises en leur qualité de coliquidateurs judiciaires de la société Imprimerie Didier Mary et contre l'AGS-CGEA Île-de-France Est ne sont pas recevables.
Déchéance du pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Hélio Charleroi examinée d'office
6. Conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, avis a été donné aux parties qu'il est fait application de l'article 978 du code de procédure civile.
7. Selon l'article 978 du code de procédure civile, le demandeur en cassation doit, au plus tard dans le délai de quatre mois à compter du pourvoi, remettre au greffe de la Cour de cassation un mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée.
8. Sur les pourvois formés par les salariés contre les arrêts rendus au profit de la société Hélio Charleroi, les mémoires ne contiennent aucun moyen dirigé contre les décisions ayant rejeté les demandes des salariés dirigées contre cette société.
9. La déchéance est donc encourue.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DÉCLARE IRRECEVABLES les pourvois en ce qu'ils sont dirigés contre la société [X] [N]-[W] [T] et la société [B]-[Y], prises en leur qualité de coliquidateurs judiciaires de la société Imprimerie Didier Mary et contre l'AGS-CGEA Île-de-France Est ;
CONSTATE la déchéance des pourvois en ce qu'ils sont dirigés contre la société Hélio Charleroi ;
Condamne MM. [O] et [C] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq janvier deux mille vingt-deux.