LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 1
CF
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 5 janvier 2022
Cassation
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 22 F-D
Pourvoi n° P 20-16.468
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 5 JANVIER 2022
1°/ la société MMA IARD, société anonyme,
2°/ la société MMA IARD assurances mutuelles, société d'assurance mutuelle à cotisations fixes,
ayant toutes deux leur siège [Adresse 1],
ont formé le pourvoi n° P 20-16.468 contre l'arrêt rendu le 2 avril 2020 par la cour d'appel d'Amiens (1re chambre civile), dans le litige les opposant à Mme [G] [F], épouse [J], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Champ, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat des sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de Mme [F], après débats en l'audience publique du 9 novembre 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Champ, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Amiens, 2 avril 2020), un arrêt du 7 décembre 2000 a condamné solidairement, d'une part, MM. [X] et [I] [U] à payer différentes sommes à la société banque CIC (la banque), d'autre part, Mme [F] et M. [B] à payer les mêmes sommes à MM. [X] et [I] [U].
2. Le 29 juillet 2004, Mme [F] et M. [S] ont vendu un immeuble qu'ils avaient acquis en indivision pour une somme de 240 000 euros et sur lequel la banque avait inscrit une hypothèque judiciaire le 25 février 2004. Le notaire a omis de désintéresser la banque à hauteur de 120 000 euros, correspondant à la part indivise de Mme [F] dans le prix de vente du bien immobilier.
3. La banque a adressé, sur le fondement de l'arrêt du 7 décembre 2000, un commandement aux fins de saisie-vente, d'une part, à Mme [F], au visa de l'article 1166 du code civil, au nom de MM. [X] et [I] [U], d'autre part, à MM. [X] et [I] [U].
4. A la suite de la vente du bien immobilier, la banque a été indemnisée par les sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles, assureur du notaire (l'assureur) ayant instrumenté la vente, à hauteur de 120 000 euros et l'hypothèque a été levée.
5. Soutenant être subrogé légalement dans les droits de la banque, l'assureur a assigné Mme [F] en paiement de cette somme, laquelle a opposé une exception tirée de l'absence de créance de la banque.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
6. L'assureur fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes, alors « que l'inscription d'une hypothèque judiciaire suppose que le créancier dispose d'une créance à l'encontre du propriétaire du bien immobilier qui fait l'objet de cette inscription ; qu'en se bornant à retenir, pour rejeter la demande formée par les sociétés MMA à l'encontre de Mme [F] sur le fondement de la subrogation légale, qu'il n'était pas établi que la banque ait été créancière de Mme [F] au titre de l'action oblique lorsque les sociétés MMA avaient versé la somme de 120 000 euros à cette société, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la créance de la banque à l'encontre de Mme [F] ne résultait pas de l'existence d'une inscription d'hypothèque judiciaire prise par cette société sur le bien immobilier de Mme [F], la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des anciens articles 1166 et 1251 et de l'article 2412 du code civil. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 1166 et 1251-3° du code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 :
7. Pour décider que l'assureur ne pouvait se prévaloir d'une subrogation légale et réclamer le paiement des sommes acquittées à Mme [F], l'arrêt retient qu'il ne résulte d'aucune pièce que les débiteurs aient été défaillants et que la banque ait été créancière de Mme [F] au titre de l'action oblique, lorsque la somme de 120 000 euros lui a été remise par l'assureur.
8. En se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si l'existence d'une créance de la banque à l'égard de Mme [F] ne résultait pas de l'inscription d'hypothèque judiciaire qu'elle avait prise sur le bien immobilier appartenant à celle-ci, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 avril 2020, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ;
Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Reims ;
Condamne Mme [F] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [F] et la condamne à payer aux sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles la somme globale de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq janvier deux mille vingt-deux.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour les sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté les sociétés MMA de l'ensemble de leurs demandes ;
AUX MOTIFS QUE « le juge ne fait droit à une prétention que s'il l'estime recevable et bien fondée ; que les MMA exposent agir au titre de la subrogation légale pour avoir réglé au CIC la somme de 120 000 euros dont Mme [F] était redevable envers cette banque ; que le paiement avec subrogation, s'il a pour effet d'éteindre la créance à l'égard du créancier, la laisse subsister au profit du subrogé, qui dispose de toutes les actions qui appartenaient au créancier et qui se rattachaient à cette créance immédiatement avant le paiement et le débiteur poursuivi peut opposer au créancier subrogé les mêmes exceptions et moyens de défense dont il aurait pudisposer initialement contre son créancier originaire ; qu'il résulte de l'arrêt de la cour d'appel de Versailles que d'une part M. [X] [U] et [I] [U] ont été condamnés à payer diverses sommes au CIC et que d'autre part Mme [F] a été condamnée à verser diverses sommes à M. [X] [U] et [I] [U], sans que soit précisé que cette seconde condamnation soit prononcée à titre de garantie ; que Mme [F] n'a jamais été condamnée à payer quelque somme que ce soit au CIC qui n'est donc pas son propre créancier ; que le CIC lui a ainsi fait signifier un commandement aux fins de saisie vente, non en qualité de créancier direct mais au titre de l'action oblique de l'article 1166 du code civil, le commandement du 26 février 2017 précisant expressément que le CIC « agit au nom de ses débiteurs, M. [X] [U] et [I] [U], en vertu de l'arrêt de la cour d'appel de Versailles du 7 décembre 2000 conformément à l'article 1166 du code civil » ; que selon l'article 1166 ancien du code civil et la jurisprudence applicable à cet article, jurisprudence reprise dans les dispositions de l'article 1341-1 du code civil, l'action oblique permet au créancier d'agir aux lieu et place de son débiteur lorsque ce dernier est défaillant dans la réclamation de son propre dû ; qu'ainsi l'exercice de l'action oblique implique que l'inaction du débiteur soit établie et cette carence du débiteur de la partie exerçant l'action oblique se trouve établie lorsqu'il est justifié d'aucune diligence dans la réclamation de son dû ; qu'en l'espèce, il ne résulte d'aucune pièce que M. [X] [U] et [I] [U] aient été défaillants et il n'est donc pas établi que le CIC était créancier de Mme [F], au titre de l'action oblique, lorsque la somme de 120 000 euros lui a été remise par les MMA ; qu'en l'absence de créance du CIC à l'encontre de Mme [F], les MMA ne sauraient se prévaloir d'une subrogation légale pour réclamer le montant de la somme qu'elle a versée au CIC ; qu'il convient donc d'infirmer le jugement et de débouter les MMA de leur demande en paiement, sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens » (arrêt, pp. 6-7) ;
ALORS QUE l'inscription d'une hypothèque judiciaire suppose que le créancier dispose d'une créance à l'encontre du propriétaire du bien immobilier qui fait l'objet de cette inscription ; qu'en se bornant à retenir, pour rejeter la demande formée par les sociétés MMA à l'encontre de Mme [F] sur le fondement de la subrogation légale, qu'il n'était pas établi que la société CIC ait été créancière de Mme [F] au titre de l'action oblique lorsque les sociétés MMA avaient versé la somme de 120 000 euros à cette société, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la créance de la société CIC à l'encontre de Mme [F] ne résultait pas de l'existence d'une inscription d'hypothèque judiciaire prise par cette société sur le bien immobilier de Mme [F], la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des anciens articles 1166 et 1251 et de l'article 2412 du code civil.
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