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06/01/2022 | FRANCE | N°20-13629

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 06 janvier 2022, 20-13629


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 6 janvier 2022

Rejet

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 39 F-D

Pourvoi n° C 20-13.629

Aide juridictionnelle partielle en défense
au profit de Mme [B].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 25 novembre 2020.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS> _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 6 JANVIER 2022

La caisse primaire d'assurance maladie du Lo...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 6 janvier 2022

Rejet

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 39 F-D

Pourvoi n° C 20-13.629

Aide juridictionnelle partielle en défense
au profit de Mme [B].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 25 novembre 2020.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 6 JANVIER 2022

La caisse primaire d'assurance maladie du Loiret, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° C 20-13.629 contre le jugement rendu le 17 décembre 2019 par le tribunal de grande instance d'Orléans (pôle social), dans le litige l'opposant à Mme [K] [B], domiciliée [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Dudit, conseiller référendaire, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie du Loiret, de Me Descorps-Declère, avocat de Mme [B], et l'avis de M. de Monteynard, avocat général, après débats en l'audience publique du 17 novembre 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Dudit, conseiller référendaire rapporteur, Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen, et Mme Aubagna, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon le jugement attaqué (tribunal de grande instance d'Orléans, 17 décembre 2019), rendu en dernier ressort, le 7 décembre 2017, la caisse primaire d'assurance maladie du Loiret (la caisse) a notifié à Mme [B] (l'allocataire), un indu, correspondant à des prestations servies au titre de la couverture maladie universelle complémentaire (CMU-C) pour la période du 1er février 2016 au 31 janvier 2017, au motif que les ressources du foyer dépassaient le plafond réglementaire.

2. L'allocataire a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

3. La caisse fait grief au jugement d'accueillir le recours et en conséquence de la débouter de ses demandes, alors « que le bénéfice de la couverture médicale universelle complémentaire (CMU-C) est attribué sous condition de ressources du foyer ; que s'il apparaît que les ressources du foyer sont supérieures à celles déclarées par l'assuré, bénéficiaire de la CMU-C, la caisse est fondée à obtenir le remboursement des prestations indûment servies au titre de ladite CMU-C ; qu'à partir du moment où la caisse établit que les sommes entrées dans les comptes bancaires détenus par les membres du foyer excèdent le plafond de ressources, il appartient à l'assuré, qui entend s'opposer à l'indu réclamé par la caisse, de justifier, autrement que par ses seules affirmations, de ce que les sommes excédant le plafond ne correspondent pas à des ressources ; qu'en écartant l'indu réclamé par la caisse, aux motifs que celle-ci n'établissait pas que les mouvements relevés sur les comptes bancaires des membres du foyer de l'allocataire constituaient des revenus et que l'allocataire expliquait que tel n'était pas le cas, les juges du fond ont violé les articles 1353 nouveau [1315 ancien] du code civil et L. 861-1 du code de la sécurité sociale. »

Réponse de la Cour

4. Appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve débattus devant lui, le tribunal, ayant constaté que certains mouvements sur le compte de l'allocataire résultaient de la vente d'une voiture ou d'argent versé pour l'anniversaire de sa fille, a pu en déduire que ces mouvements n'étaient pas des revenus, de sorte que la preuve d'un dépassement du plafond n'était pas apportée.

5. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la caisse primaire d'assurance maladie du Loiret aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six janvier deux mille vingt-deux.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire d'assurance maladie du Loiret

Le jugement attaqué encourt la censure ;

EN CE QU'il a constaté que la Caisse ne rapporte pas la preuve de l'existence de revenus non déclarés par Mme [B], débouté la Caisse de ses demandes, informé la décision de la commission de recours amiable du 7 juin 2018 et dit n'y avoir lieu à remboursement de la somme de 609,67 euros ;

AUX MOTIFS QU' « Il apparaît que la caisse primaire d'assurance-maladie a fondé sa décision en particulier sur un examen des divers comptes bancaires détenus par les membres de la famille et qu'à l'issue de cet examen, elle estime que le revenu total s'élève à 28 234 € alors que le plafond pour percevoir la couverture complémentaire est de 15 560 €. Le tribunal constate que l'avis d'impôt 2015 retient un revenu net global de 6744 €, que les ressources en prestations s'élèvent à 7459,22 € et qu'en faisant état des mouvements des comptes bancaires, la caisse ne justifie pas des titulaires de ces comptes ni même de ce que les mouvements relevés constituent un revenu et non pas de simples mouvements de compte à compte. Madame [K] [B] explique que certains mouvements sur son compte ne sont pas des revenus, l'un de 1500 € provenant de la vente de sa voiture, l'autre de 2000 € provenant d'un versement de sa fille qui avait besoin d'un chèque pour l'achat de sa propre voiture, un autre de 200 € d'un chèque versé par le père pour l'anniversaire de sa fille, l'autre de remboursement de dépenses de téléphone avancées par elle et qu'ainsi il apparaît bien que les mouvements de comptes relevés ne constituent pas en eux-mêmes des revenus. Ce faisant, il apparaît que la caisse est défaillante dans la preuve de l'existence de revenus supérieurs au plafond de 15 560 €. En conséquence il convient de faire droit à la demande de Madame [K] [B] et d'infirmer la décision de la commission de recours amiable » ;

ALORS QUE, le bénéfice de la couverture médicale universelle complémentaire (CMU-C) est attribué sous condition de ressources du foyer ; que s'il apparaît que les ressources du foyer sont supérieures à celles déclarées par l'assuré, bénéficiaire de la CMU-C, la Caisse est fondée à obtenir le remboursement des prestations indûment servies au titre de ladite CMU-C ; qu'à partir du moment où la Caisse établit que les sommes entrées dans les comptes bancaires détenus par les membres du foyer excèdent le plafond de ressources, il appartient à l'assuré, qui entend s'opposer à l'indu réclamé par la Caisse, de justifier, autrement que par ses seules affirmations, de ce que les sommes excédant le plafond ne correspondent pas à des ressources ; qu'en écartant l'indu réclamé par la Caisse, aux motifs que celle-ci n'établissait pas que les mouvements relevés sur les comptes bancaires des membres du foyer de Mme [B] constituaient des revenus et que Mme [B] expliquait que tel n'était pas le cas, les juges du fond ont violé les articles 1353 nouveau [1315 ancien] du code civil et L. 861-1 du code de la sécurité sociale.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 20-13629
Date de la décision : 06/01/2022
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance d'Orléans, 17 décembre 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 06 jan. 2022, pourvoi n°20-13629


Composition du Tribunal
Président : M. Pireyre (président)
Avocat(s) : Me Descorps-Declère, SCP Foussard et Froger

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:20.13629
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