LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 2
CM
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 13 janvier 2022
Cassation
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 72 F-D
Pourvois n°
F 20-18.048
et
Y 20-19.651 JONCTION
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 13 JANVIER 2022
La société [T] frères, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 2], a formé les pourvois n° F 20-18.048 et Y 20-19.651 contre un arrêt rendu le 30 juin 2020 par la cour d'appel de Grenoble (1re chambre civile), dans les litiges l'opposant respectivement :
1°/ à la société Eurotitrisation, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], en qualité de représentant du fonds commun de titrisation Credinvest, compartiment Credinvest 2, venant aux droits du Crédit immobilier de France Développement,
2°/ à la trésorerie de Saint-Martin d'Hères, dont le siège est [Adresse 3],
défenderesses à la cassation.
La demanderesse au pourvois n° F 20-18.048 et Y 20-19.651 invoque, à l'appui de ses recours, le moyen unique commun de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Dumas, conseiller référendaire, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société [T] Frères, de la SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer, avocat de la société Eurotitrisation, et après débats en l'audience publique du 24 novembre 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Dumas, conseiller référendaire rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Jonction
1. En raison de leur connexité, les pourvois n° F 20-8.048 et Y 20-9.651 sont joints.
Faits et procédure
2. Selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 30 juin 2020), sur le fondement d'un prêt notarié du 4 février 2005 souscrit par la SCI [T] frères (la SCI), dont MM. [B] et [S] [T] et Mmes [W] et [J] [T] (les consorts [T]) sont associés, le Crédit immobilier de France, aux droits de laquelle le fonds commun de titrisation Credinvest(la banque) vient , a fait délivrer à la SCI et aux consorts [T] un commandement valant saisie immobilière les 28, 29 août et 2 septembre 2013.
3. Par jugement du 8 juillet 2014, un juge de l'exécution a fixé le montant de la créance de la banque et ordonné la vente forcée de l'immeuble saisi.
4. Par arrêt du 1er décembre 2016, une cour d'appel, sur renvoi après cassation, a confirmé le jugement d'orientation du 8 juillet 2014, sauf à dire que les consorts [T] étaient hors de cause.
5. Sur l'assignation de la banque, un juge de l'exécution, par jugement du 24 avril 2018, a constaté la caducité du commandement du 2 septembre 2013.
6. Le 28 novembre 2018, la banque a fait délivrer à la SCI un nouveau commandement valant saisie immobilière.
7. Par jugement du 22 octobre 2019, le juge de l'exécution a dit l'action de la banque recevable, fixé sa créance et ordonné la vente forcée de l'immeuble.
8. La SCI a interjeté appel de cette décision.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
9. La SCI fait grief à l'arrêt de dire l'action de la banque recevable, de fixer sa créance à la somme de 83 041,79 euros et d'ordonner la vente forcée de l'immeuble appartenant à la SCI sur la mise à prix de 77 200 euros, alors « que le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal a dès son prononcé l'autorité de chose jugée, et que cette autorité de chose jugée s'attache même aux décisions erronées ; que la caducité qui atteint une mesure d'exécution la prive rétroactivement de tous ses effets ; que par un jugement du 24 avril 2018, devenu définitif, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Grenoble avait constaté la caducité du commandement valant saisie immobilière délivré le 2 septembre 2013 ; qu'en énonçant, pour dire que ce commandement avait conservé son effet interruptif de prescription, qu'il n'encourait pas la caducité mais la péremption, la cour d'appel a méconnu l'autorité de chose jugée attachée au jugement du 24 avril 2018 et a violé les articles 1355 du code civil, 480 du code de procédure civile, ensemble l'article R.322-27 du code des procédures civiles d'exécution. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 1355 du code civil :
10. En application de ce texte, l'autorité de la chose jugée, qui n'a lieu qu'à l'égard du dispositif, s'attache même aux décisions erronées.
11. Pour confirmer le jugement ayant dit l'action de la banque recevable, l'arrêt, après avoir rappelé que l'article R. 321-20 du code des procédures civiles d'exécution dispose que le commandement de payer valant saisie cesse de plein droit de produire effet si, dans les deux ans de sa publication, il n'a pas été mentionné en marge de cette publication un jugement constatant la vente du bien saisi, retient que le commandement valant saisie du 2 septembre 2013 a cessé de produire effet le 2 septembre 2015, de sorte que le commandement avait conservé son effet interruptif.
12. En statuant ainsi, alors qu'elle relevait que, par jugement du 24 avril 2018, un juge de l'exécution avait constaté la caducité de ce même commandement, la cour d'appel, qui a méconnu l'autorité de la chose jugée attachée à cette décision, a violé le texte susvisé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 juin 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ;
Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;
Condamne la société Eurotitrisation, en qualité de représentant du fonds commun de titrisation Credinvest, compartiment Credinvest 2 aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par elle et la condamne à payer à la SCI [T] frères la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize janvier deux mille vingt-deux.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen commun produit au pourvois n° F 20-18.048 et Y 20-19.651 par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour la société [T] frères
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit l'action de la société Eurotitrisation recevable, d'avoir fixé sa créance à la somme de 83.041,79 euros et d'avoir ordonné la vente forcée de l'immeuble appartenant à la SCI [T] Frères sur la mise à prix de 77.200 euros ;
AUX MOTIFS QU'un premier commandement de payer valant saisie immobilière a été signifié le 2 septembre 2013 à la SCI [T] Frères ; que la SCI [T] Frères indique sans être démentie par la société Eurotitrisation que ce commandement n'a jamais fait l'objet d'une prorogation ; que l'article R.321-20 du code des procédures civiles d'exécution dispose que le commandement de payer valant saisie cesse de plein droit de produire effet si, dans les deux ans de sa publication, il n'a pas été mentionné en marge de cette publication un jugement constatant la vente du bien saisi ; qu'ainsi, le commandement valant saisie du 2 septembre 2013 a cessé de produire effet le 2 septembre 2015, avant même que la cour d'appel de Grenoble ait rendu l'arrêt du 13 novembre 2015, cassé par la Cour de cassation ; qu'il est acquis en jurisprudence que la péremption du commandement valant saisie n'a pas pour conséquence d'anéantir l'effet interruptif de prescription attaché à ce commandement ; qu'ainsi, même non prorogé, le commandement conserve son effet interruptif de prescription ; qu'un nouveau délai de prescription de cinq ans a donc commencé à courir à compter du 2 septembre 2015 ; que c'est par une formulation inappropriée que visant l'article R.321-20 du code des procédures civiles d'exécution, le Crédit Immobilier de France Développement a par assignation du 13 novembre 2017, demandé au juge de l'exécution de constater la caducité du commandement, alors que seule la péremption était encourue, les cas de caducité du commandement étant énumérés aux articles R.311-11 et R.322-27 du code des procédures civiles d'exécution qui ne trouvent pas à s'appliquer en l'espèce ; que lorsque le Crédit Immobilier de France Développement a délivré à la SCI [T] Frères un commandement valant saisie le 28 novembre 2018, la prescription quinquennale n'était pas acquise ;
ALORS QUE le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal a dès son prononcé l'autorité de chose jugée, et que cette autorité de chose jugée s'attache même aux décisions erronées ; que la caducité qui atteint une mesure d'exécution la prive rétroactivement de tous ses effets ; que par un jugement du 24 avril 2018, devenu définitif, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Grenoble avait constaté la caducité du commandement valant saisie immobilière délivré le 2 septembre 2013 ; qu'en énonçant, pour dire que ce commandement avait conservé son effet interruptif de prescription, qu'il n'encourait pas la caducité mais la péremption, la cour d'appel a méconnu l'autorité de chose jugée attachée au jugement du 24 avril 2018 et a violé les articles 1355 du code civil, 480 du code de procédure civile, ensemble l'article R.322-27 du code des procédures civiles d'exécution.