LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 2
CM
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 13 janvier 2022
Cassation
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 61 F-D
Pourvoi n° J 20-18.350
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 13 JANVIER 2022
M. [X] [T], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° J 20-18.350 contre l'arrêt rendu le 3 juin 2020 par la cour d'appel d'Agen (chambre civile), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. [C] [B],
2°/ à Mme [I] [J], épouse [B],
tous deux domiciliés [Adresse 2],
défendeurs à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Bohnert, conseiller référendaire, les observations de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de M. [T], de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. et Mme [B], après débats en l'audience publique du 24 novembre 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Bohnert, conseiller référendaire rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Agen, 3 juin 2020), M. [T] a relevé appel du jugement d'un tribunal d'instance l'ayant notamment condamné à réduire sa haie, située en limite séparative de parcelles appartenant à M. et Mme [B], dans un délai d'un mois suivant la signification du jugement, sous astreinte de 20 euros par jour de retard passé ce délai.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
2. M. [T] fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevables les conclusions qu'il a déposées le 24 juillet 2017, et toutes celles subséquentes et de dire en conséquence caduc son appel, alors « qu'en application de l'article 961 du code de procédure civile, les conclusions des parties ne sont pas recevables tant que les indications mentionnées à l'alinéa 2 de l'article 960 n'ont pas été fournies ; que pour les personnes physiques ces indications sont ses noms, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance ; que, cependant, la fin de non-recevoir édictée par l'article 961 du code de procédure civile ne tend qu'à la sauvegarde des droits des parties laquelle est assurée par la communication des indications mentionnées à l'alinéa 2 de l'article 960 du code de procédure civile avant que le juge ne statue et donc au-delà du délai de trois mois dans lequel l'appelant doit à peine de caducité conclure après la déclaration d'appel ; qu'en décidant le contraire et en déclarant en conséquence irrecevables les conclusions de M. [T] déposées le 24 juillet 2017 qui ne satisfaisaient pas aux conditions de l'alinéa 2 de l'article 960 et en prononçant la caducité de son appel motifs pris que lesdites conclusions n'avaient pas été régularisées dans le délai de trois mois de l'article 908 du code de procédure civile, la cour d'appel a violé les articles 126, 908, 910, 960, 961 du code de procédure civile dans leur rédaction antérieure au décret du 6 mai 2017, ensemble l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamental. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 126, 960, alinéa 2, et 961 du code de procédure civile, ce dernier texte dans sa version issue du décret n° 2012-634 du 3 mai 2012 :
3. Selon le dernier de ces textes, les conclusions des parties sont signées par leur avocat et notifiées dans la forme des notifications entre avocats. Elles ne sont pas recevables tant que les indications mentionnées à l'alinéa 2 de l'article précédent n'ont pas été fournies. La communication des pièces produites est valablement attestée par la signature de l'avocat destinataire apposée sur le bordereau établi par l'avocat qui procède à la communication.
4. La fin de non-recevoir édictée par ce texte ne tend qu'à la sauvegarde des droits des parties, laquelle est assurée par la communication des indications mentionnées à l'alinéa 2 de l'article 960 du code de procédure civile avant que le juge ne statue.
5. Pour déclarer irrecevables les conclusions déposées par M. [T] le 24 juillet 2017 et toutes celles subséquentes et dire en conséquence que l'appel est caduc, l'arrêt retient que ses premières conclusions ne satisfont pas aux conditions de l'alinéa 2 de l'article 960 et sont, dès lors, irrecevables faute d'avoir été régularisées dans le délai de trois mois de l'article 908.
6. En statuant ainsi, alors que la fin de non-recevoir pouvait être régularisée jusqu'au prononcé de la clôture, ou en l'absence de mise en état, jusqu'à l'ouverture des débats, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 juin 2020, entre les parties, par la cour d'appel d'Agen ;
Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;
Condamne M. et Mme [B] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. et Mme [B] et les condamne à payer à M. [T] la somme globale de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize janvier deux mille vingt-deux.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Le Bret-Desaché, avocat aux Conseils, pour M. [T]
M. [X] [T] FAIT GRIEF A l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevables les conclusions qu'il a déposées le 24 juillet 2019 et toutes celles subséquentes et d'avoir dit en conséquence caduc son appel
ALORS QUE en application de l'article 961 du code de procédure civile, les conclusions des parties ne sont pas recevables tant que les indications mentionnées à l'alinéa 2 de l'article 960 n'ont pas été fournies ; que pour les personnes physiques ces indications sont ses noms, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance ; que, cependant, la fin de non-recevoir édictée par l'article 961 du code de procédure civile ne tend qu'à la sauvegarde des droits des parties laquelle est assurée par la communication des indications mentionnées à l'alinéa 2 de l'article 960 du code de procédure civile avant que le juge ne statue et donc au-delà du délai de trois mois dans lequel l'appelant doit à peine de caducité conclure après la déclaration d'appel ; qu'en décidant le contraire et en déclarant en conséquence irrecevables les conclusions de M. [T] déposées le 24 juillet 2017 qui ne satisfaisaient pas aux conditions de l'alinéa 2 de l'article 960 et en prononçant la caducité de son appel motifs pris que lesdites conclusions n'avaient pas été régularisées dans le délai de trois mois de l'article 908 du code de procédure civile, la cour d'appel a violé les articles 126, 908, 910, 960, 961 du code de procédure civile dans leur rédaction antérieure au décret du 6 mai 2017, ensemble l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales.
2°) - ALORS QUE en tout état de cause, en décidant que les conclusions d'appel déposées le 24 juillet 2017 par M. [T] n'étaient pas recevables faute de satisfaire aux conditions de l'alinéa 2 de l'article 960 du code de procédure civile et en déclarant l'appel caduc sans vérifier préalablement, comme elle y était expressément invitées par M. [T] (cf ses conclusions n° 2p 6 à 8), s'il ne résultait pas des conclusions d'appel n° 2 notifiées le 14 octobre 2019, soit avant l'ordonnance de clôture du 16 octobre 2019 (cf arrêt p 4), l'indication des nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de M. [T], la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions combinées des articles 126, 960, alinéa 2, et 961 du code de procédure civile.