LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
SOC.
LG
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 19 janvier 2022
Sursis à statuer
M. CATHALA, président
Arrêt n° 100 FS-D
Pourvoi n° D 19-12.568
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 19 JANVIER 2022
M. [J] [Z], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° D 19-12.568 contre l'arrêt rendu le 26 octobre 2018 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale, prud'hommes), dans le litige l'opposant à la société Wimetal, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Pécaut-Rivolier, conseiller, les observations de la SCP Didier et Pinet, avocat de M. [Z], de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Wimetal, et l'avis de Mme Laulom, avocat général, après débats en l'audience publique du 24 novembre 2021 où étaient présents M. Cathala, président, Mme Pécaut-Rivolier, conseiller rapporteur, M. Huglo, conseiller doyen, M. Rinuy, Mmes Ott, Sommé, conseillers, Mmes Chamley-Coulet, Lanoue, M. Le Masne de Chermont, Mme Ollivier, conseillers référendaires, Mme Laulom, avocat général, et Mme Lavigne, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Douai, 26 octobre 2018), M. [Z] a été engagé par la société Wimetal le 25 décembre 1995. Il exerçait les fonctions de délégué syndical, de représentant syndical au comité d'établissement et au comité central d'entreprise et de conseiller du salarié. Le 2 juin 2014, l'inspecteur du travail a autorisé son licenciement pour motif économique. Il a été licencié le 4 juin 2014. Le 25 août suivant, l'inspection du travail a retiré sa décision du 2 juin 2014 et pris une nouvelle décision autorisant le licenciement pour motif économique. Par ordonnance du 11 mai 2015, le tribunal administratif a dit qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur la requête en annulation de la décision du 2 juin 2014 formée par le salarié, cette décision ayant été retirée.
2. Le 7 août 2014, le salarié avait saisi la juridiction prud'homale d'une demande de constat d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'une demande de paiement de certaines indemnités.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
3. Le salarié fait grief à l'arrêt de dire que le retrait de l'autorisation administrative de licenciement du 2 juin 2014 ne produisait pas les effets d'une annulation, et de déclarer sans objet ses demandes indemnitaires pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour retrait de l'autorisation administrative, alors :
« 1° / que le retrait de l'autorisation administrative de licenciement produit les mêmes effets que son annulation et prive de validité le licenciement déjà intervenu ; qu'en jugeant que M. [Z] ne pouvait soutenir à l'appui de ses demandes indemnitaires pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et retrait de la décision du 2 juin 2014 que ledit retrait produisait les effets d'une annulation, quand elle constatait que l'inspecteur du travail avait retiré l'autorisation de licenciement litigieuse qui était illégale eu égard à l'absence de vérifications du motif économique et du respect des obligations conventionnelles de reclassement, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations, a violé les articles L. 1235-3 et L. 2422-1 du code du travail ;
2°/ que une nouvelle autorisation de licenciement accordée concomitamment au retrait d'une première autorisation ne saurait avoir d'incidence sur les effets de ce retrait en termes indemnitaires et de droit à réintégration, ni valider rétroactivement le licenciement intervenu sur la base de la décision initiale ; qu'en retenant, pour dire les demandes indemnitaires de M. [Z] sans objet, que l'inspecteur du travail pouvait valablement retirer sa décision et en prendre une autre autorisant le licenciement, de sorte que le retrait ne produisait pas les effets d'une annulation, la cour d'appel a violé les articles L. 1235-3 et L. 2422-1 du code du travail ;
3°/ qu' en jugeant les demandes indemnitaires de M. [Z] sans objet, au prétexte que l'inspecteur du travail pouvait valablement retirer sa décision et en prendre une autre autorisant le licenciement, sans dire en quoi la nouvelle autorisation viendrait tenir en échec les effets du retrait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.1235-3 et L.2422-1 du code du travail ;
4°/ qu'en s'abstenant de répondre aux conclusions d'appel de M. [Z], selon lesquelles il relevait de la compétence du conseil de prud'hommes d'apprécier la validité du licenciement prononcé de sorte que les demandes indemnitaires portant sur l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement et sur le retrait devaient être jugées recevables, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 378 et suivants du code de procédure civile :
4. Il résulte des éléments du dossier que la légalité de la décision du 25 août 2014 par laquelle l'inspecteur du travail, après avoir retiré sa décision du 2 juin 2014 et pris une nouvelle décision autorisant le licenciement pour motif économique, a fait l'objet d'une question préjudicielle par voie d'exception d'illégalité devant la juridiction administrative, dont l'examen est pendant devant le Conseil d'Etat.
5. Il est de l'intérêt d'une bonne administration de la justice de surseoir à statuer jusqu'à ce que le litige sur la légalité de la décision administrative du 25 août 2014 ait été tranché.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
SURSOIT à statuer jusqu'à la décision du Conseil d'Etat saisi d'un recours contre la décision du tribunal administratif de Lille du 15 mai 2019 qui déclare que la décision d'autorisation administrative de licenciement du 25 août 2014 n'est pas entachée d'illégalité ;
Renvoie l'affaire à l'audience du 15 juin 2022 à 14 heures 00 en formation de section ;
Réserve les dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf janvier deux mille vingt-deux et signé par lui et le conseiller doyen en ayant délibéré, en remplacement du conseiller rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile.