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19/01/2022 | FRANCE | N°20-19608;20-21512

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 2022, 20-19608 et suivant


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

LG

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 19 janvier 2022

Cassation partielle

M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 95 F-D

Pourvois n°
B 20-19.608
et W 20-21.512 JONCTION

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 19 JANVIER 2022

I.

1°/ M. [G] [J], domicilié [Adresse 1],

2°/ l'Union départementale de la CGT de l'Aisne, dont le siège est [Adresse 2],

ont formé le pourvoi n° B 2...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

LG

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 19 janvier 2022

Cassation partielle

M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 95 F-D

Pourvois n°
B 20-19.608
et W 20-21.512 JONCTION

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 19 JANVIER 2022

I. 1°/ M. [G] [J], domicilié [Adresse 1],

2°/ l'Union départementale de la CGT de l'Aisne, dont le siège est [Adresse 2],

ont formé le pourvoi n° B 20-19.608,

II. La société Zehnder Group Vaux Andigny, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° W 20-21.512,

contre un même arrêt rendu le 1er avril 2020 par la cour d'appel d'Amiens (5e chambre prud'homale), dans les litiges les opposant.

Les demandeurs au pourvoi n° B 20-19.608 invoquent, à l'appui de leur recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

La demanderesse au pourvoi n° B 20-19.608 invoque, à l'appui son recours, les deux moyens de cassation également annexés au présent arrêt.

Les dossiers ont été communiqués au procureur général.

Sur le rapport de Mme Lanoue, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [J] et de l'Union départementale de la CGT de l'Aisne, de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de la société Zehnder Group Vaux Andigny, après débats en l'audience publique du 24 novembre 2021 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Lanoue, conseiller référendaire rapporteur, M. Rinuy, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Jonction

1. En raison de leur connexité, les pourvois n° B 20-19.608 et W 20-21.512 sont joints.

Faits et procédure

2. Selon l'arrêt attaqué (Amiens , 1er avril 2020), M. [J] a été engagé par la société Zehnder Group Vaux Andigny (la société) le 8 février 1988 en qualité d'ouvrier sur machine. Il a exercé divers mandats de représentants du personnel et syndicaux à compter de 1998.

3. Invoquant être victime de discrimination syndicale, il a saisi la juridiction prud'homale le 2 février 2017 d'une demande de rappel de salaire, paiement de dommages-intérêts et repositionnement au niveau IV, échelon 2, coefficient 270.

4. L'Union départementale CGT de l'Aisne (le syndicat) est intervenue volontairement à la procédure.

Examen des moyens

Sur les moyens du pourvoi n° W 20-21.512, ci-après annexés

5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le moyen du pourvoi n° B 20-19.608, pris en sa sixième branche

Enoncé du moyen

6. Le salarié et le syndicat font grief à l'arrêt de débouter le salarié de sa demande de repositionnement au niveau IV, échelon 2, coefficient 170, à compter du 1er janvier 2019, alors « que la cour d'appel qui, bien qu'elle ait relevé que M. [J] victime de discrimination syndicale ayant eu pour conséquence une disparité de traitement et un retard dans son évolution de carrière, avait été le seul salarié dont le coefficient n'avait pas évolué au cours de plusieurs années, a néanmoins, pour débouter M. [J] de sa demande de repositionnement au niveau IV, échelon 2, coefficient 270, retenu de manière inopérante que ce dernier ne produisait pas de pièces tendant à établir qu'il remplissait les critères exigés pour l'accès à la classification sollicitée et exécutait des tâches identiques à celles de salariés classés à ce même niveau, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations desquelles il résultait que le salarié, dont l'évolution de carrière avait été retardée par suite de discrimination syndicale, était fondé à se voir reclasser dans le coefficient de rémunération qu'il aurait atteint en l'absence de discrimination, violant ainsi les articles L. 1132-1, L. 1134-5 et L. 2141-5 du code du travail ensemble le principe de la réparation intégrale du préjudice. »

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 1132-1 et L. 1134-5 du code du travail :

7. Il résulte de ces textes que le salarié privé d'une possibilité de promotion par suite d'une discrimination peut prétendre, en réparation du préjudice qui en est résulté dans le déroulement de sa carrière, à un reclassement dans le coefficient de rémunération qu'il aurait atteint en l'absence de discrimination et qu'il appartient au juge de rechercher à quel coefficient de rémunération le salarié serait parvenu sans la discrimination constatée.

8. Pour rejeter la demande de repositionnement au niveau IV échelon 2 coefficient 170, l'arrêt, après avoir retenu que le salarié avait été victime d'une discrimination syndicale ayant eu pour conséquence une disparité de traitement ainsi qu'un retard dans son évolution de carrière, relève que le salarié ne fonde pas sa demande de repositionnement sur la nature des tâches exécutées mais uniquement sur le montant du salaire correspondant, qu'il n'établit pas que le salaire moyen de 1 808,10 euros revendiqué correspond au salaire versé pour un salarié bénéficiant du niveau IV échelon 2 coefficient 270, la grille des salaires faisant apparaître que ce salaire correspond à un emploi de niveau III, échelon 2, coefficient 225, dont il bénéficie effectivement depuis mars 2017 et que le salarié ne produit pas de pièces tendant à établir qu'il remplit les critères pour l'accès à la classification sollicitée et exécute des tâches identiques à celles de salariés classés à ce niveau.

9. En statuant ainsi, par des motifs inopérants, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

REJETTE le pourvoi n° W 20-21.512 ;

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu ‘il déboute M. [J] de sa demande de repositionnement au niveau IV, échelon 2, coefficient 170, à compter du 1er janvier 2019, l'arrêt rendu le 1er avril 2020, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ;

Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ;

Condamne la société Zehnder Group Vaux Andigny aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Zehnder Group Vaux Andigny et la condamne à payer à M. [J] et à l'Union départementale de la CGT de l'Aisne la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf janvier deux mille vingt-deux.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. [J] et l'union départementale de la CGT de l'Aisne, demandeurs au pourvoi n° B 20-19.608

Le moyen fait grief attaqué d'AVOIR débouté M. [J] de sa demande de repositionnement au niveau IV, échelon 2, coefficient 170, à compter du 1er janvier 2019 ;

AUX MOTIFS QUE le salarié sollicite son repositionnement au salaire moyen de ses comparants soit un montant hors prime de 1 808,10 euros, équivalent selon le salarié au niveau IV, échelon 2, coefficient 270.

Il ressort de la convention collective applicable et plus spécifiquement de la classification des emplois que le niveau IV est défini comme suit :

"D'après des instructions de caractère général portant sur des méthodes connues ou indiquées, en laissant une certaine initiative sur le choix des moyens à mettre en oeuvre et sur la succession des étapes, il exécute des travaux administratifs ou techniques d'exploitation complexe ou d'étude d'une partie d'ensemble, en application des règles d'une technique connue.
Les instructions précisent la situation des travaux dans un programme d'ensemble.
Le salarié peut avoir la responsabilité technique du travail réalisé par du personnel de qualification moindre.
Il est placé sous le contrôle d'un agent le plus généralement d'un niveau de qualification supérieur" ;

Le 2ème échelon (coefficient 270) est ainsi défini : le travail est caractérisé par la nécessité, afin de tenir compte de contraintes différentes, d'adapter et de transposer les méthodes, procédés et moyens ayant fait l'objet d'applications similaires ; la proposition de plusieurs solutions avec leurs avantages et leurs inconvénients.

M. [J] ne fonde pas sa demande de repositionnement sur la nature des tâches exécutées mais uniquement sur le montant du salaire correspondant.

Le salarié n'établit cependant pas que le salaire moyen de 1 808,10 euros revendiqué hors prime corresponde au salaire versé pour un salarié bénéficiant du niveau IV échelon 2, coefficient 270 en ce qu'il ressort de la grille des salaires et des barèmes des taux garantis annuels et des salaires minimaux hiérarchiques que le salaire revendiqué par le salarié correspond à un emploi au niveau III, échelon 2, coefficient 225, dont il bénéficie effectivement depuis mars 2017.

Le salarié ne produit pas de pièces tendant à établir qu'il remplit les critères exigés pour l'accès à la classification sollicitée, qu'il exécute des tâches identiques à celles de salariés classés à ce même niveau.

En conséquence, au vu de ces éléments, du reclassement du salarié effectif depuis mars 2017, M. [J] sera débouté de sa demande de repositionnement à compter du 1er janvier 2019 ;

1°) ALORS QUE le juge est tenu de statuer dans les limites du litige qui lui est soumis telles qu'elles résultent des prétentions respectives des parties que dans ses écritures d'appel (p. 49), M. [J] sollicitait, à compter du 1er janvier 2019, son repositionnement au salaire de base de 1 808,10 euros hors prime, ce que la société Zehnder Group Vaux Andigny admettait elle-même dans ses propres écritures (p. 3), en y précisant seulement qu'il n'y avait aucune raison que le salarié soit repositionné au niveau IV, échelon 2, échelon 270 ; que dès lors en énonçant, pour débouter M. [J] de sa demande de repositionnement au niveau IV, échelon 2, coefficient 270, que ce dernier n'établissait pas que le salaire moyen de 1 808,10 euros revendiqué hors prime corresponde au salaire versé pour un salarié bénéficiant du niveau IV, échelon 2, coefficient 270, la cour d'appel a méconnu les termes du litige desquels il résultait que l'employeur ne contestait pas que le salaire moyen de 1 808,10 euros corresponde à celui d'un salarié bénéficiant du niveau IV, échelon 2, coefficient 270, violant ainsi l'article 4 du code de procédure civile ;

2°) ALORS QUE le juge est tenu de statuer dans les limites du litige qui lui est soumis telles qu'elles résultent des prétentions respectives des parties ; que dans ses écritures (p. 44), M. [J] indiquait avoir été promu en mars 2017, à la classification niveau III, échelon 3, coefficient 240, avec une rémunération de 1 701 euros, ce que la société Zehnder Group Vaux Andigny admettait elle-même dans ses propres écritures (p. 15), en y précisant que le 9 mars 2017, sa classification avait évolué au niveau III, échelon 3 coefficient 240, fixant ainsi son nouveau salaire de base à 1 701 euros ; que dès lors en énonçant, pour débouter M. [J] de sa demande de repositionnement au niveau IV, échelon 2, coefficient 270, que le salaire de base de 1 808,10 euros revendiqué par le salarié correspondait à un emploi au niveau III, échelon 2, coefficient 225, dont il bénéficiait effectivement depuis mars 2017, la cour d'appel a de nouveau modifié l'objet du litige, et violé l'article 4 du code de procédure civile ;

3°) ALORS QUE le juge doit faire respecter et respecter lui-même le principe de la contradiction ; qu'en l'espèce, M. [J] sollicitait, à compter du 1er janvier 2019, son repositionnement au salaire de base de 1 808,10 euros hors prime, au niveau IV, échelon 2, coefficient 270 et en défense, la société Zehnder Group Vaux Andigny répliquait que le salarié n'avait aucunement un tel niveau ; que dès lors en énonçant, pour débouter M. [J] de sa demande de repositionnement au niveau IV, échelon 2, coefficient 270, qu'il ressortait de la grille des salaires et des barèmes des taux garantis annuels et des salaires minimaux hiérarchiques que le salaire revendiqué par le salarié correspondait à un emploi au niveau III, échelon 2, coefficient 225, dont il bénéficiait effectivement depuis mars 2017, la cour d'appel s'est ainsi déterminée sur la base d'un moyen relevé d'office sans le soumettre préalablement à la discussion des parties, a méconnu le principe de la contradiction et violé l'article 16 du code de procédure civile ;

4°) ALORS QU'en tout état de cause, le salarié privé d'une possibilité de promotion par suite d'une discrimination peut prétendre, en réparation du préjudice qui en est résulté dans le déroulement de sa carrière, à un reclassement dans le coefficient de rémunération qu'il aurait atteint en l'absence de discrimination et qu'il appartient au juge de rechercher à quel coefficient de rémunération le salarié serait parvenu sans la discrimination constatée, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; que la cour d'appel qui, bien qu'elle ait relevé que M. [J], victime de discrimination syndicale ayant eu pour conséquence une disparité de traitement et un retard dans son évolution de carrière, avait été le seul salarié dont le coefficient n'avait pas évolué au cours de plusieurs années, a néanmoins, pour débouter M. [J] de sa demande de repositionnement au niveau IV, échelon 2, coefficient 270, retenu de manière inopérante que ce dernier n'établissait pas que le salaire moyen de 1 808,10 euros revendiqué hors prime corresponde au salaire versé pour un salarié bénéficiant du niveau IV échelon 2, coefficient 270 et, que selon la grille des salaires et des barèmes des taux garantis annuels et des salaires minimaux hiérarchiques ce salaire correspondait à un emploi au niveau III, échelon 2, coefficient 225, dont il bénéficiait effectivement depuis mars 2017, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations desquelles il résultait que le salarié, dont l'évolution de carrière avait été retardée par suite de discrimination syndicale, était fondé à se voir reclasser dans le coefficient de rémunération qu'il aurait atteint en l'absence de discrimination et a violé les articles L. 1132-1, L. 1134-5 et L. 2141-5 du code du travail ensemble le principe de la réparation intégrale du préjudice ;

5°) ALORS QUE de même la cour d'appel qui, après avoir pourtant relevé que M. [J], victime de discrimination syndicale ayant eu pour conséquence une disparité de traitement et un retard dans son évolution de carrière, avait été le seul salarié dont le coefficient n'avait pas évolué au cours de plusieurs années, l'écart de salaire entre le sien et celui moyen des comparants, soit 1 808,10 euros, s'étant réduit à compter de mars 2015 et, fait droit à sa demande de rappel de salaire tenant compte de ses augmentations de salaire en 2015 et 2017, a néanmoins débouté le salarié de sa demande de repositionnement au niveau IV, échelon 2, coefficient 270, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations desquelles il résultait que le salarié, dont l'évolution de carrière avait été retardée par suite de discrimination syndicale, était fondé à se voir reclasser dans le coefficient de rémunération qu'il aurait atteint en l'absence de discrimination, et a violé les articles L. 1132-1, L. 1134-5 et L. 2141-5 du code du travail ensemble le principe de la réparation intégrale du préjudice ;

6°) ALORS QUE de la même manière, que la cour d'appel qui, bien qu'elle ait relevé que M. [J] victime de discrimination syndicale ayant eu pour conséquence une disparité de traitement et un retard dans son évolution de carrière, avait été le seul salarié dont le coefficient n'avait pas évolué au cours de plusieurs années, a néanmoins, pour débouter M. [J] de sa demande de repositionnement au niveau IV, échelon 2, coefficient 270, retenu de manière inopérante que ce dernier ne produisait pas de pièces tendant à établir qu'il remplissait les critères exigés pour l'accès à la classification sollicitée et exécutait des tâches identiques à celles de salariés classés à ce même niveau, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations desquelles il résultait que le salarié, dont l'évolution de carrière avait été retardée par suite de discrimination syndicale, était fondé à se voir reclasser dans le coefficient de rémunération qu'il aurait atteint en l'absence de discrimination, violant ainsi les articles L. 1132-1, L. 1134-5 et L. 2141-5 du code du travail ensemble le principe de la réparation intégrale du préjudice.

Moyens produits par la SCP Ohl et Vexliard, avocat aux Conseils, pour la société Zehnder Group Vaux Andigny, demanderesse au pourvoi n° W 20-21.512

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

La société Zehnder Group Vaux Andigny reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que M. [G] [J] a été victime de discrimination syndicale et de l'AVOIR condamnée en conséquence à lui payer la somme de 37 468,54 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait d'une discrimination syndicale, celle de 6 247,80 euros à titre de rappel de salaire pour les années 2015 à 2017, outre celle de 624,78 euros au titre des congés payés y afférents, et celle de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral, enfin de l'AVOIR condamnée à payer à l'Union départementale des syndicats CGT de l'Aisne et de la Somme la somme de 1 500 euros à titre de dommages-intérêts ;

1°/ Alors qu'en retenant, pour dire que M. [J] a été victime de discrimination syndicale ayant eu pour conséquence une disparité de traitement ainsi qu'un retard dans son évolution de carrière, que l'inspecteur du travail a retenu un panel de salariés embauchés en 1988 et 1989 à des postes de niveau II, coefficient 170, correspondant au niveau du poste de M. [J] lors de son embauche, et que ce panel de comparaison est judicieux et pertinent, sans répondre au moyen des conclusions de l'employeur (p. 23 et 24) par lequel il était fait valoir que parmi les huit salariés retenus par l'inspecteur du travail, trois d'entre eux, à savoir MM. [L] et [W] (animateurs process) comme M. [S] (analyste station), exerçaient des fonctions supérieures à celles exercées par M. [J], de sorte qu'ils ne se trouvaient pas dans des situations comparables à la sienne et qu'ainsi le panel litigieux s'en trouvait faussé, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

2°/ Alors qu'en retenant, pour en déduire que l'évolution de carrière du salarié révélait une discrimination syndicale, que si la société reprochait au salarié de ne pas avoir postulé de façon efficiente sur les postes proposés en interne, elle ne contestait pas le fait que M. [J] eût ponctuellement postulé sur certains postes, notamment celui d'animateur, sans répondre au moyen des conclusions de l'employeur (p. 13) par lequel il était fait valoir que le salarié ne disposait pas du niveau de compétence lui permettant de pourvoir un poste d'animateur, de sorte qu'il ne pouvait attribuer l'absence de promotion de ce chef à une quelconque discrimination, la cour d'appel a derechef violé l'article 455 du code de procédure civile ;

3°/ Et alors enfin qu'en relevant encore pour retenir l'existence d'une discrimination au préjudice du salarié que la mention dans les fiches d'entretien individuel d'une disponibilité réduite compte tenu des fonctions syndicales est suffisante pour caractériser une discrimination après avoir constaté que dans les comptes rendus d'entretien annuels individuels l'employeur mentionnait expressément que le salarié avait « une disponibilité « conforme aux attentes » », la cour d'appel, qui s'est contredite, a de nouveau violé l'article 455 du code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION :
, subsidiaire

La société Zehnder Group Vaux Andigny reproche à l'arrêt infirmatif attaqué de l'AVOIR condamnée à payer à M. [G] [J] la somme de 37 468,54 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait d'une discrimination syndicale ;

1°/ Alors que pour allouer au salarié, en réparation du préjudice allégué par celui-ci en raison de la discrimination dont il se prétendait victime, la somme de 37 468,54 € couvrant la période comprise entre 1998 et novembre 2014, la cour d'appel, après avoir relevé que le salarié calcule le montant de son préjudice en appliquant la méthode Clerc consistant à multiplier l'écart salarial final par la durée, en mois, de la discrimination, somme ensuite divisée par deux, avant de majorer le résultat obtenu de 30 % afin de tenir compte de la perte des droits à la retraite du fait du différentiel de revenu non versé, se borner à relever, d'une part, qu'il ne ressort pas des éléments produits par l'employeur d'éléments justifiant qu'une majoration limitée à 15 % permettrait de tenir compte plus justement de la perte de droits à la retraite du salarié et, d'autre part, qu'au vu des éléments produits par le salarié, non utilement contestés par l'employeur, et des éléments de calcul avancés par le salarié, le préjudice, pour l'ensemble du préjudice financier afférent à la période de discrimination jusqu'en novembre 2014 doit être fixé à la somme susvisée ; qu'en faisant peser sur l'employeur la charge de prouver qu'une majoration limitée à 15 % permettait de tenir compte plus justement de la perte de droits à la retraite du salarié quand il appartenait à ce dernier d'apporter la preuve de la réalité de son préjudice, la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé l'article 1315, devenu 1353, du code civil ;

2°/ Et alors en tout état de cause qu'en statuant ainsi par des motifs généraux et abstraits sans procéder à aucune analyse, même sommaire, des éléments sur lesquels elle se fonde ni expliquer en quoi les « éléments produits » par le salarié n'auraient pas été « utilement contestés » par l'employeur, la cour d'appel a entaché son arrêt d'un défaut de motifs et a violé l'article 455 du code de procédure civile


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 20-19608;20-21512
Date de la décision : 19/01/2022
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens, 01 avril 2020


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 19 jan. 2022, pourvoi n°20-19608;20-21512


Composition du Tribunal
Président : M. Huglo (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Ohl et Vexliard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:20.19608
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