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20/01/2022 | FRANCE | N°20-14689

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 20 janvier 2022, 20-14689


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

CM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 20 janvier 2022

Cassation partielle

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 82 F-D

Pourvoi n° E 20-14.689

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 20 JANVIER 2022

M. [E] [I], domicilié [Adresse 1]), a formé le pourv

oi n° E 20-14.689 contre l'arrêt rendu le 21 novembre 2019 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-5), dans le litige l'opposant :

1°/...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

CM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 20 janvier 2022

Cassation partielle

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 82 F-D

Pourvoi n° E 20-14.689

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 20 JANVIER 2022

M. [E] [I], domicilié [Adresse 1]), a formé le pourvoi n° E 20-14.689 contre l'arrêt rendu le 21 novembre 2019 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-5), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [D] [J], domicilié [Localité 7],

2°/ à Mme [Y] [G], épouse [J], domiciliée [Adresse 2],

3°/ à Mme [S] [B], domiciliée [Adresse 6],

4°/ à la société Dumont TP, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3],

5°/ à Mme [R] [K], épouse [U],

6°/ à M. [C] [U],

tous deux domiciliés [Adresse 2],

défendeurs à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Ittah, conseiller référendaire, les observations de la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de M. [I], de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. [J], de la SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer, avocat de M. et Mme [U], et après débats en l'audience publique du 1er décembre 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Ittah, conseiller référendaire rapporteur, Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen, et M. Carrasco, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 21 novembre 2019), M. [I] a acquis la propriété de parcelles voisines de celle appartenant à Mme [B], la limite de la propriété étant matérialisée par un talus de cinq mètres de haut.

2. M. [I] a assigné Mme [B] devant un tribunal de grande instance pour obtenir sa condamnation, sous astreinte, à procéder aux travaux nécessaires à la stabilisation du talus et à la suppression des écoulements en provenance de sa fosse septique.

3. Mme [B] ayant cédé sa propriété à M. et Mme [J], qui l'ont vendue ensuite à M. et Mme [U], M. [I] a attrait ces derniers à la procédure.

4. M. et Mme [J] ont assigné la société Dumont TP afin que les opérations d'expertise ordonnées par le juge de la mise en état lui soient déclarées communes et opposables.

5. Se plaignant d'un effondrement de la « restanque », M. [I] a, de nouveau, assigné M. et Mme [J] devant un tribunal de grande instance, en réparation de son préjudice.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, pris en ses deuxième, troisième, quatrième et cinquième branches, ci-après annexé

6. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

7. M. [I] fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes au titre des éboulements du talus, de travaux au titre de la filière d'assainissement, de dommages-intérêts présentées à l'encontre de M. et Mme [U], M. et Mme [J] et de Mme [B], et d'ordonner les mainlevées des deux saisies conservatoires pratiquées entre les mains de M. [P] [H], notaire à Lorgues, en vertu d'une ordonnance rendue le 19 octobre 2010 et du jugement rendu par le tribunal de grande instance de Draguignan le 11 mai 2017, alors « qu'en retenant que M. [I] aurait fondé ses demandes sur la théorie des troubles anormaux du voisinages et en le déboutant de ses demandes au regard de ce seul fondement, cependant que M. [I] ne s'était pas prévalu de ce principe et avait au contraire uniquement fondé son action sur les articles 640 et 1384 alinéa 1er, devenu 1242, du code civil, c'est-à-dire sur un fondement juridique nettement distinct pris de la responsabilité du fait des choses, la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 4 du code de procédure civile :

8. Selon ce texte, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.

9. Pour statuer comme elle l'a fait, exclusivement sur le fondement du trouble anormal de voisinage, la cour d'appel retient que c'est sur ce dernier fondement que M. [I] recherche la responsabilité de Mme [B], M. et Mme [U] et M. et Mme [J] au titre de deux désordres, d'une part les écoulements et le système d'assainissement, d'autre part les éboulements du talus situé en limite des deux propriétés.

10. En statuant ainsi, alors que, dans ses conclusions d'appel, M. [I] avait exclusivement fondé ses demandes sur les articles 640 et 1384, devenu 1242, alinéa 1er, du code civil, textes qui régissent respectivement la servitude d'écoulement des eaux et la responsabilité du fait des choses, la cour d'appel, qui a modifié l'objet du litige, a violé le texte susvisé.

Portée et conséquences de la cassation

11. En application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation des dispositions de l'arrêt qui ont débouté M. [I] de ses demandes entraîne la cassation du chef de dispositif qui a condamné ce dernier à payer à M. [J] des dommages-intérêts en réparation du préjudice moral induit par les « tracas liés à la présente instance », qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire.

Mise hors de cause

12. En application de l'article 625 du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de mettre hors de cause M. et Mme [U], dont la présence est nécessaire devant la cour d'appel de renvoi.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a dit n'y avoir pas lieu d'infirmer le jugement qui avait rejeté la demande de dommages-intérêts présentée par Mme [B], rejeté les demandes de dommages-intérêts présentées par M. et Mme [U], rejeté l'ensemble des demandes reconventionnelles présentées par M. [J], l'arrêt rendu le 21 novembre 2019, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence;

DIT n'y avoir lieu de mettre hors de cause M. et Mme [U] ;

Remet, sauf sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;

Condamne M. et Mme [J], Mme [B], M. et Mme [U] et la société Dumont TP aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt janvier deux mille vingt-deux.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat aux Conseils, pour M. [I]

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt partiellement infirmatif attaqué D'AVOIR débouté monsieur [I] de ses demandes au titre des éboulements du talus, de ses demandes de travaux au titre de la filière d'assainissement, de l'ensemble de ses demandes de dommages et intérêts présentées à l'encontre des époux [U], des époux [J] et de madame [B], D'AVOIR ordonné la mainlevée de la saisie conservatoire pratiquée entre les mains de maître [P] [H], notaire à Lorgues, en vertu d'une ordonnance rendu le 19 octobre 2010, ainsi que de la saisie conservatoire pratiquée le 24 octobre 2017 entre les mains de ce même notaire en vertu du jugement rendu par le tribunal de grande instance de Draguignan le 11 mai 2017 ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE monsieur [I] recherchait la responsabilité des consorts [U]-[J], propriétaires successifs de la parcelle cadastrée [Cadastre 5] à [Localité 4] sur le fondement de la théorie du trouble anormal de voisinage au titre de deux désordres: - les écoulements et le problème du système d'assainissement/- les éboulements du talus situé en limite des deux propriétés ; que le droit d'un propriétaire de jouir de sa chose de la manière la plus absolue, sauf usage prohibée par la loi ou les règlements, était limité par l'obligation qu'il avait de ne pas causer à la propriété d'autrui aucun dommage excédant les inconvénients anormaux de voisinage ; qu'il s'agissait d'une cause de responsabilité objective, à savoir qu'elle supposait uniquement que soit rapportée la preuve d'un trouble dépassant les inconvénients normaux ou ordinaires du voisinage ; qu'il convenait en conséquence de justifier de l'anormalité du trouble allégué par son caractère excessif lié notamment à son intensité ou à sa répétitivité ; que sur le trouble lié aux écoulements d'eaux usées sur la propriété de monsieur [I], l'appelant s'appuyait en premier lieu sur deux constats d'huissier dressés le 30 juillet 2002 et le 4 avril 2005 faisant état d'écoulements d'eau, outre la présence de quelques tâches noires sur le fonds de son fonds ; que l'expert, qui avait déposé son rapport en l'état, avait constaté, à deux reprises le 5 mars 2010 et le 9 avril 2013, la présence d'une rigole contenant 10 centimètres d'eau environ, au même endroit que l'huissier, à savoir en bas du talus ; qu'en l'espèce, le terrain appartenant aux époux [U] surplombait, dans le cadre d'une déclivité naturelle, celui de monsieur [I] et les écoulements avaient chaque fois été constatés sur une bande de terrain lui appartenant effectivement mais très éloignée de sa résidence principale (100-150 mètres), zone non entretenue et non aménagée, ainsi qu'il en résultait des photographies notamment annexées aux deux constatés d'huissier ; qu'en revanche, il n'avait pas été constaté au cours de ces deux accedits, d'odeurs nauséabondes par les parties ; que si dans son rapport déposé en l'état, monsieur [A] estimait que les eaux polluées constatées dans la rigole du fonds monsieur [I] provenaient de la zone d'épandage de la fosse septique située en haut du talus sur le fonds voisin, retenant qu'aucune autre fosse septique ni aucun réseau communal n'avaient été relevées dans la zone et que la fosse septique attentant à la villa [J] se situait strictement en aplomb de la rigole, force était de constater que : la pollution fécale de l'eau prélevée dans la rigole du fonds monsieur [I] et analysée comme tel par le laboratoire départemental du Var était le résultat d'un prélèvement effectué par l'expert, sans aucun respect du contradictoire puisqu'il s'était déplacé suite à un appel de monsieur [I], sans convoquer les parties pour ensuite décider que l'essai coloré prévu au cours de la dernière réunion n'avait plus lieu d'être, les privant ainsi d'un contrôle et des investigations convenues entre tout le monde, qu'il était justifié par la communication du plan cadastral que la zone litigieuse comprenait de nombreuses autres habitations individuelles autres que la parcelle [Cadastre 5], que l'expert n'avait jamais vérifié in situ l'existence de systèmes d'assainissement individuels des propriétés voisines, notamment situées en amont, les autres propriétaires riverains n'ayant pas été attraits dans la cause, de sorte qu'il n'était pas établi que l'eau présente en pied de talus sur le fonds [I] provenait du système d'épandage de la fosse septique [U] ; que les conclusions de l'expert étaient d'autant plus critiquables que le système d'assainissement ainsi que le filtre d'épandage de la propriété [U] n'avaient jamais été approuvés, ni mêmes testés lors des différents accedits, que pourtant il était justifié que lors des constats d'eau stagnante en mars 2010 et avril 2013, la SARL Dumont TP, sous la maîtrise d'ouvrage des époux [J], avait procédé à l'installation d'une fosse septique et d'un système d'assainissement neufs, conformément aux préconisations de la société SAEGE mandatée par la commune de [Localité 4] et daté d'avril 2008, le SPANC ayant in fine délivré un avis favorable le 30 janvier 2009 concernant la conformité de cette nouvelle installation dont aucun des propriétaires successifs n'avait eu à déplorer le moindre dysfonctionnement ; qu'au regard de ces éléments, la présence de quelques centimètres d'eau stagnante constatée à quatre reprises entre 2002 et 2013 dans une zone friche éloignée de l'habitation de monsieur [I] ne saurait être constitutive d'un trouble anormal de voisinage, d'autant qu'aucun élément technique ne permettait d'affirmer qu'elle provenait de l'installation [U] qui au demeurant était parfaitement conforme ; que le jugement entrepris en ce qu'il avait retenu que les écoulements litigieux constituaient un trouble excédant les inconvénients anormaux de voisinage, condamné les époux [U] à réaliser une micro-station d'épuration, condamné les différents propriétaires successifs à verser à monsieur [I] des dommages et intérêts en réparation de son trouble de jouissance, serait en conséquence infirmé et monsieur [I] débouté de l'intégralité de ses demandes afférentes au système d'assainissement ; que celui-ci prétendait subir un second trouble de voisinage du fait d'éboulements en provenance en provenance du fonds supérieur ; que si l'expert avait, au cours de ses investigations, constaté que le talus présentait des éboulements, en notant que la pente du talus était de plus de 50% et que sa tête avait reculé de 2 mètres par rapport au plan de délimitation du 26 novembre 1999, ce dernier n'avait pas pu répondre à la mission qui lui avait été confiée de rechercher les causes des éboulements en raison de la carence de monsieur [I] ; que celui-ci prétendait que la tête du talus avait reculé sous l'effet de l'érosion et aussi des travaux effectués par les époux [B], lesquels avaient déversé abondamment de la terre pour stabiliser leur terrain, se prévalant à ce titre d'une attestation de monsieur [W] ainsi que d'un rapport Cariatide, sapiteur désigné par l'expert ; qu'or, ces éléments étaient parfaitement insuffisants pour imputer les troubles résultant des éboulements à la parcelle voisine, dans la mesure où le rapport Cariatide, évoqué par monsieur [I], attribuait les décrochements du talus à l'érosion due aux intempéries, que monsieur [J] communiquait pour sa part un certain nombre de pièces (rapport d'un expert privé OPSIA, photos IGN) démontrant que monsieur [I] avait lui-même fait réaliser des travaux de terrassement aux fins de supprimer les restanques sur son fonds, permettant la création d'une plate-forme, sans aucune mesure technique de renforcement du talus limitrophe ; qu'en conséquence, la cause des éboulements litigieux n'étant pas déterminée, les prétentions formées de ce chef par monsieur [I] ne pouvaient qu'entrer en voie de rejet et le jugement serait donc confirmé sur ce point (arrêt, pp. 12 et 13) ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE l'expert n'avait pas pu répondre à la mission qui lui avait été confiée de rechercher les causes de ces éboulements, en raison de la carence du demandeur ; que, dès lors, le trouble résultant des éboulements du talus ne pouvait être imputé avec certitude aux défendeurs ; que les demandes de travaux et d'indemnisation de ce chef seraient donc rejetées (jugement, p. 9, § 4) ;

ALORS, EN PREMIER LIEU, QU'en retenant que monsieur [I] aurait fondé ses demandes sur la théorie des troubles anormaux du voisinages et en le déboutant de ses demandes au regard de ce seul fondement, cependant que monsieur [I] ne s'était pas prévalu de ce principe et avait au contraire uniquement fondé son action sur les articles 640 et 1384 aliéna 1er, devenu 1242, du code civil, c'est-à-dire sur un fondement juridique nettement distinct pris de la responsabilité du fait des choses, la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile ;

ALORS, EN DEUXIEME LIEU ET EN TOUT ETAT DE CAUSE, QU'en se bornant à retenir, pour juger que l'écoulement d'eau sur la propriété de monsieur [I], dont elle avait admis qu'il avait été constaté dès l'année 2002, ne proviendrait pas de l'installation sanitaire de ses voisins, à savoir successivement madame [B], les époux [J], puis les époux [U], de sorte que monsieur [I] devait être débouté de ses demandes à ce titre, que les époux [J] auraient installé une fosse septique et un système d'assainissement neuf ayant fait l'objet d'un avis favorable du service public d'assainissement non collectif de la communauté d'agglomération dracénoise (SPANC) le 30 janvier 2009, ce qui n'était pas de nature à exclure qu'avant le 30 janvier 2009, l'ancienne installation sanitaire des voisins de monsieur [I] ait été la cause de l'écoulement litigieux, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du principe selon lequel nul ne peut causer à autrui un trouble anormal de voisinage sur lequel elle s'est fondée ;

ALORS, EN TROISIEME LIEU, QUE monsieur [I] avait fait valoir (conclusions, p. 5, § 5), pour établir que l'écoulement sur sa propriété avait pour cause l'installation sanitaire de ses voisins, que c'était précisément en raison de l'absence de conformité de cette installation à la réglementation en vigueur, laquelle avait été constatée par le SPANC, que la mairie de [Localité 4] avait été contrainte d'adopter, le 5 février 2008, un arrêté de mise en conformité de ladite installation litigieuse, ce qui était de nature à établir que l'écoulement avait effectivement pour cause l'installation sanitaire non conforme de ses voisins et, partant, le caractère bien fondé des demandes formées à ce titre par monsieur [I] ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen opérant, la cour d'appel a méconnu l'article 455 du code de procédure civile ;

ALORS, EN QUATRIÈME LIEU, QU'en se bornant à affirmer, pour débouter monsieur [I] de ses demandes au titre des éboulements sur sa propriété, que l'expert n'aurait pas pu répondre à la mission qui lui avait été confiée de rechercher les causes desdits éboulements en raison de la carence de monsieur [I], la cour d'appel, qui a fondé sa décision sur une pure et simple affirmation, a méconnu l'article 455 du code de procédure civile ;

ALORS, EN CINQUIEME LIEU, QU'en se bornant encore à retenir, pour débouter monsieur [I] de ses demandes au titre des éboulements sur sa propriété, qu'il aurait lui-même fait réaliser des travaux de terrassement sans aucune mesure technique de renforcement du talus limitrophe, sans répondre aux conclusions de monsieur [I], qui faisait valoir (conclusions, p. 7, §§ 2 à 8), que, comme l'établissaient les éléments de preuve qu'il avait versés aux débats (pièces d'appel nos 9 à 19, production), les travaux qu'il avait entrepris concernaient une autre propriété située dans un autre quartier de la ville, à savoir le quartier de Pey Long, la cour d'appel a méconnu l'article 455 du code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt partiellement infirmatif attaqué D'AVOIR condamné monsieur [I] à payer à monsieur [J] la somme de 2.000 € au titre de son préjudice moral ;

AUX MOTIFS QUE monsieur [J] sollicitait enfin la condamnation de monsieur [I] à lui verser la somme de 10.000 € au titre du préjudice moral du fait de la multiplicité des procédures à son encontre ; que monsieur [J] avait subi des tracas liés à la présente instance, compte tenu de sa longueur, de la nécessité de participer aux multiples opérations d'expertise, alors qu'il demeurait loin et qu'il ne maîtrisait pas la langue française ; que monsieur [I] serait en conséquence condamné à lui verser une somme de 2.000 € en réparation de ce préjudice moral (arrêt, p. 14, § 12 et p. 15, § 1) ;

ALORS QUE hors le cas d'intention de nuire, le droit d'agir en justice ne dégénère en abus que si le demandeur à l'action ne pouvait d'aucune manière se méprendre sur l'irrecevabilité manifeste ou l'absence totale de sérieux de ses prétentions ; qu'en conséquence, une telle faute du demandeur à l'action doit être caractérisée pour qu'il puisse être condamné, en raison de l'action en justice entreprise, à réparer le préjudice subi par son adversaire ; qu'en se bornant néanmoins à retenir, pour condamner monsieur [I], demandeur à l'action, au titre des procédures qu'il avait initiées à l'encontre de monsieur [J], que la longueur de la procédure et la participation aux opérations d'expertise en France aurait causé du tracas à ce dernier, la cour d'appel, qui s'est cantonnée à une considération relative au prétendu préjudice du défendeur à l'action et n'a relevé aucun élément caractérisant une faute du demandeur, ne constatant en particulier pas une intention de nuire de monsieur [I] ni l'irrecevabilité manifeste ou l'absence totale de sérieux de ses prétentions et la connaissance que ce dernier aurait dû en avoir, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1242 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 20-14689
Date de la décision : 20/01/2022
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 21 novembre 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 20 jan. 2022, pourvoi n°20-14689


Composition du Tribunal
Président : M. Pireyre (président)
Avocat(s) : SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer, SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:20.14689
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