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03/02/2022 | FRANCE | N°20-15011

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 03 février 2022, 20-15011


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 3 février 2022

Cassation

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 159 F-D

Pourvoi n° E 20-15.011

Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de Mme [C], épouse [M].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 6 février 2020.

Aide juridictionnelle totale en défense
au profit de M. [M].
Admission du bureau d'aide

juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 26 novembre 2020.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_______________________...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 3 février 2022

Cassation

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 159 F-D

Pourvoi n° E 20-15.011

Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de Mme [C], épouse [M].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 6 février 2020.

Aide juridictionnelle totale en défense
au profit de M. [M].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 26 novembre 2020.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 3 FÉVRIER 2022

Mme [W] [C], épouse [M], domiciliée [Adresse 4], a formé le pourvoi n° E 20-15.011 contre l'arrêt rendu le 2 avril 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 4), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [N] [T], domicilié [Adresse 3],

2°/ à M. [X] [M], domicilié [Adresse 4],

défendeurs à la cassation.

M. [X] [M] a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.

La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le demandeur au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Cardini, conseiller référendaire, les observations de Me Le Prado, avocat de Mme [C], épouse [M], de Me Le Prado, avocat de M. [M], de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de M. [T], et l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 15 décembre 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Cardini, conseiller référendaire rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 2 avril 2019), M. [T] a donné à bail meublé un appartement à M. [M] et Mme [C] qui ont quitté les lieux le 3 février 2014 et remis les clés adressées par colis postal.

2. Par acte d'huissier de justice du 25 août 2015, M. [T] a assigné M. [M] et Mme [C] devant un tribunal d'instance.

3. Par un jugement réputé contradictoire du 2 décembre 2015, ce tribunal a condamné les défendeurs au paiement d'une certaine somme au titre de loyers, charges et taxes impayés, avec intérêts au taux légal à compter du 4 mars 2014, outre une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

4. Ces derniers ont interjeté appel de ce jugement et ont demandé, à titre principal, de constater la nullité de la citation du 25 août 2015.

Examen du moyen

Sur le moyen du pourvoi principal et le moyen du pourvoi incident, qui sont identiques

Enoncé du moyen

5. Mme [C] et M. [M] font grief à l'arrêt de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions et, en conséquence, de les condamner à verser à M. [T] la somme de 10 336,93 euros au titre des loyers, charges et taxes impayés avec intérêts au taux légal à compter de la réception de la lettre de mise en demeure d'avoir à s'acquitter des loyers impayés en date du 4 mars 2014 et de les débouter de leur demande de dommages-intérêts pour le préjudice subi, alors « que la signification doit être faite à personne et qu'il n'y a lieu à signification par procès-verbal de recherches que si le destinataire de l'acte n'a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus ; que le procès-verbal doit comporter avec précision les diligences accomplies par l'huissier de justice pour rechercher le destinataire de l'acte ; que la cour d'appel a rejeté l'exception de nullité de l'acte introductif d'instance du 23 septembre 2015 soulevée par les époux [M] qui ont fait valoir que l'acte ne leur a pas été délivré par l'huissier à la dernière adresse connue aux motifs que l'huissier avait effectué les diligences requises par l'article 659 du code de procédure civile en délivrant l'acte à Créteil (94000) au [Adresse 6] ; que la cour d'appel a statué sans vérifier, ainsi qu'elle y était pourtant invitée par les époux [M] dans leurs écritures et comme il ressortait expressément des pièces qu'ils produisaient (pièces n° 12 et 13 selon le bordereau des pièces annexé à leurs conclusions) si le bailleur connaissait la dernière adresse des locataires habitant, non pas à [Adresse 6] (adresse où la citation a été délivrée par huissier) mais à Paris [Adresse 1]), le conseil du bailleur ayant écrit aux époux [M] à cette adresse le 2 octobre 2014 par lettre recommandée retirée par ces derniers, en sorte que la nullité de la citation était encourue, l'huissier n'ayant effectué aucune diligence à la dernière adresse connue des débiteurs ; qu'en s'abstenant de procéder à cette vérification indispensable, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 659 et 693 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 659, alinéas 1 à 3, du code de procédure civile :

6. Selon ce texte, lorsque la personne à qui l'acte doit être signifié n'a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, l'huissier de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu'il a accomplies pour rechercher le destinataire de l'acte. Le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, à peine de nullité, l'huissier de justice envoie au destinataire, à la dernière adresse connue, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, une copie du procès-verbal, à laquelle est jointe une copie de l'acte objet de la signification. Le jour même, l'huissier de justice avise le destinataire, par lettre simple, de l'accomplissement de cette formalité.

7. Pour confirmer le jugement, l'arrêt retient qu'il ressort des pièces produites que M. [T] a fait assigner M. [M] et Mme [C], par acte du 23 septembre 2015 à [Localité 5], 48 avenue Maréchal de Lattre de Tassigny, que ledit acte, procès-verbal de perquisition et de recherches infructueuses, indique que « le nom des requis ne figure nulle part », qu'il porte mention des investigations effectuées par l'huissier de justice, lesquelles constituent des diligences utiles suffisantes.

8. En se déterminant ainsi, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si la dernière adresse connue par le bailleur était, ainsi que le soutenaient M. [M] et Mme [C], [Adresse 1], la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 avril 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;

Condamne M. [T] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois février deux mille vingt-deux.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyen produit au pourvoi principal par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour Mme [C]

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué ;

D'AVOIR confirmé le jugement déféré en toutes ses dispositions et, en conséquence, condamné Mme [M] à verser à M. [T] la somme de 10.336,93 euros au titre des loyers, charges et taxes impayés avec intérêts au taux légal à compter de la réception de la lettre de mise en demeure d'avoir à s'acquitter des loyers impayés en date du 4 mars 2014 et débouté cette dernière de sa demande de dommages et intérêts pour le préjudice subi ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE « sur l'exception de nullité : M. et Mme [M] sollicitent de la cour -en application des articles 659 et 693 du code de procédure civile et alors que les circonstances caractérisant l'impossibilité de la signification de la citation ne sont pas démontrées en l'espèce- qu'elle constate les nullités de l'acte introductif d'instance du 25 août 2015 et du jugement subséquent rendu le 2 décembre 2015 ; que toujours selon eux, l'exception de nullité a bien été invoquée « in limine litis » avant toute défense au fond ; que M. [T] oppose l'irrecevabilité de l'exception en ce qu'elle aurait été invoquée simultanément à une défense au fond, à savoir la demande d'indemnisation du préjudice ; que subsidiairement, l'intimé expose que l'huissier instrumentaire a effectué des recherches sur les pages blanches de l'annuaire et trouvé l'adresse du « [Adresse 6] (94 000) » où a été opérée la signification dans les formes de l'article 659 du code de procédure civile. Selon l'article 74 du code de procédure civile, « les exceptions doivent, à peine d'irrecevabilité, être soulevées avant toute défense au fond ; qu'en l'espèce, les conclusions de M. et Mme [M], notifiées par RPVA le 12 septembre 2016, présentaient l'exception de nullité à titre principal, l'exception d'inexécution n'étant formée comme défense au fond qu'à titre subsidiaire et destinée à n'être examinée que pour le cas où la cour où la nullité n'aurait pas été relevée par la cour ; par ailleurs, la demande reconventionnelle en indemnisation formée « en toutes hypothèses », a été présentée en dernier lieu, quel que soit le moyen retenu ou non par la cour, indépendamment de l'exception d'abord soulevée par les défendeurs ; qu'enfin, la nullité de l'assignation n'a, en aucun cas, été couverte ; qu'il s'ensuit que l'exception invoquée est recevable. Sur la nullité : l'article 659 du code de procédure civile dispose que « lorsque la personne à qui l'acte doit être signifié n'a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, l'huissier de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu'il a accomplies pour rechercher le destinataire de l'acte. Le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, à peine de nullité, l'huissier de justice envoie au destinataire, à la dernière adresse connue, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, une copie du procès-verbal, à laquelle est jointe une copie de l'acte objet de la signification. Le jour même, l'huissier de justice avise le destinataire, par lettre simple, de l'accomplissement de cette formalité. Les dispositions du présent article sont applicables à la signification d'un acte concernant une personne morale qui n'a plus d'établissement connu au lieu indiqué comme siège social par le registre du commerce et des sociétés ». Selon l'article 693 du même code « ce qui est prescrit par les articles 654 à 659, 663 à 665-1,672, 675, 678, 680, 683 à 684-1, 686, le premier alinéa de l'article 688 et les articles 689 à 692 est observé à peine de nullité. En l'espèce, il ressort des pièces produites que M. [T] a fait assigner M. et Mme [M] par acte du 23 septembre 2015 à Créteil [Adresse 6] (94 000). Ledit acte procès-verbal de perquisition et de recherches infructueuses indique que « le nom des requis ne figure nulle part (cf : pièce des appelants n° 15 : citation datée non du 25 août 2015 mais du 23 septembre 2015). Il porte mention des investigations effectuées par l'huissier de justice en ces termes : « je me suis transporté au [Adresse 6] (94 000). Là étant, il s'agit d'un immeuble. Le nom des requis ne figure nulle part. J'ai rencontré le facteur lequel m'a déclaré que les requis étaient partis sans laisser d'adresse. Je me suis rapproché de mon correspondant, lequel m'a informé qu'il s'agissait de la dernière adresse connue de leurs services. Je me suis alors rendu à la mairie du domicile du destinataire et au commissariat d'où dépend ladite ville, où je n'ai obtenu aucun renseignement sur l'adresse, la résidence ou le lieu de travail du destinataire. Ces investigations constituent les diligences suffisantes accomplies par l'huissier au sens des textes sus-énoncés. M. et Mme [M] apparaissent mal fondés en leur exception de nullité. Au fond, sur l'exception d'inexécution de l'obligation de délivrance du bailleur et l'indemnisation pour occupation d'un logement insalubre invoquées par les locataires : M. et Mme [M] ont fait valoir qu'ils auraient sollicité dès 2010 la réalisation de travaux « afin de mettre un terme à l'état d'insalubrité induit par les moisissures et l'humidité permanente présente dans l'appartement » et qu'ils auraient ensuite « invoqué l'exception d'inexécution pour justifier le non-paiement des loyers à compter de juillet 2013. Se fondant sur l'article 6 de la loi de 1789, 1719 et 1720 du code civil, ils prétendent que les manquements relevés à l'encontre du bailleur ont engagés sa responsabilité et les autorisaient à se prévaloir de l'exception d'inexécution pour ne plus payer les loyers et procéder à la résiliation anticipée de leur bail. Ils réclament enfin la condamnation de M. [T] à les indemniser de l'intégralité du préjudice subi consécutif à l'occupation d'un logement insalubre, soit la somme de 25.806 euros toutes causes confondues. Ils invoquent la santé dégradée de Mme [M] ayant induit une perte de salaires, l'absence de perception de l'aide pour le logement, les contraintes imposées du fait de vivre dans un lieu insalubre et les dépenses engagées pour se reloger, ce en application de l'article 1147 du code civil en vigueur au jour de la conclusion du contrat de bail, outre intérêts au taux légal ; M. [T] leur oppose que le bail ayant été conclu en octobre 2007, aucune réclamation de leur part n'a été émise sur son état en cours des deux années qui avaient suivi ; que pour tenter de justifier leur défaut de paiement, M. et Mme [M] prétextent avoir constaté une humidité dans l'appartement, s'appuyant sur un constat de dégât des eaux établi en juillet 2009 concernant leur voisin du 5ème étage, qu'ils n'ont signalé un problème d'humidité et fait intervenir l'inspection de salubrité de la marie de [Localité 7] qu'en novembre 2013, que le bailleur a, de son côté, fait appel à des professionnels. Selon les dispositions de l'article 1353 du code civil si « celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ». Selon l'article 9 du code de procédure civile, « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ». En l'espèce, pour faire preuve de leurs assertions, M. et Mme [M] versent aux débats : - un rapport d'expertise suite à des dégâts des eaux de 2009 dont on ne sait pas s'il concerne l'appartement loué à M. et Mme [M] ; - des échanges de correspondance entre le locataire et le bailleur ; la lettre-rapport du 10 janvier 2014 de l'inspection de salubrité de la mairie de [Localité 7] suivant l'intervention du 4 novembre 2013 qui relève certes « la présence d'humidité de condensation en raison d'un manque d'extracteur d'air dans les WC et d'un extracteur d'air dans la cuisine qui ne fonctionne pas » et d'une « invitation adressée au propriétaire afin qu'il y remédie dans les meilleurs délais » mais souligne : « Toutefois, je vous invite, en tant qu'occupant, à favoriser la circulation de l'air dans votre logement en évitant toute obstruction des entrées d'air existant dans votre pièce principale » sans décrire le caractère insalubre de l'appartement ; - des clichés photographiques non datés qui ne certifient en rien représenter les lieux litigieux ; enfin, un enregistrement sonore d'une conversation fait à l'insu du bailleur, moyen irrecevable dont la valeur probatoire est tout aussi relative. Ces seuls éléments face aux contestations de M. [T], ne permettent pas à la cour de constater l'état de logement indécent, même insalubre, attentatoire à la santé de Mme [M], tel qu'allégué par les locataires. Ils seront, en conséquence, déboutés de leurs prétentions reconventionnelles tendant à bénéficier de l'exception d'inexécution par le bailleur de son obligation de délivrance, pour n'avoir pas acquitté leur obligation de payer le loyer en contrepartie du logement et justifié de la rupture unilatérale du bail, qu'à prétendre obtenir une indemnisation de leur préjudice. Il s'ensuit que la dette locative générée par la défaillance des locataires en leurs obligations contractuelles, telle qu'arrêtée par le premier juge et dont le décompte n'est pas contesté en appel, est justifiée au bénéfice du bailleur. Il conviendra de confirmer le jugement entrepris du 2 décembre 2015 en toutes ses dispositions » ;

ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « suivant acte du 22 octobre 2007, M. [T] a donné à bail à M. et Mme [M] un appartement situé [Adresse 2] moyennant un loyer initial de 730 euros, outre 50 euros à titre de provision sur charges. Les locataires ont quitté les lieux le 3 février 2014 et ont remis les clefs adressées par colis postal. Les pièces produites permettent d'établir que M. et Mme [M] sont redevables de la somme de 10.336,93 euros au titre des loyers, charges et taxes impayés. Ils seront condamnés à payer à M. [T] cette somme avec intérêts au taux légal à compter de la réception de la mise en demeure le 4 mars 2014 » ;

ALORS QUE la signification doit être faite à personne et qu'il n'y a lieu à signification par procès-verbal de recherches que si le destinataire de l'acte n'a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus ; que le procès-verbal doit comporter avec précision les diligences accomplies par l'huissier de justice pour rechercher le destinataire de l'acte ; que la cour d'appel a rejeté l'exception de nullité de l'acte introductif d'instance du 23 septembre 2015 soulevée par les époux [M] qui ont fait valoir que l'acte ne leur a pas été délivré par l'huissier à la dernière adresse connue aux motifs que l'huissier avait effectué les diligences requises par l'article 659 du code de procédure civile en délivrant l'acte à Créteil (94 000) au 48 avenue Maréchal de Lattre de Tassigny ; que la cour d'appel a statué sans vérifier, ainsi qu'elle y était pourtant invitée par les époux [M] dans leurs écritures et comme il ressortait expressément des pièces qu'ils produisaient (pièces n° 12 et 13 selon le bordereau des pièces annexé à leurs conclusions) si le bailleur connaissait la dernière adresse des locataires habitant, non pas à [Adresse 6] (adresse où la citation a été délivrée par huissier) mais à Paris [Adresse 1]), le conseil du bailleur ayant écrit aux époux [M] à cette adresse le 2 octobre 2014 par lettre recommandée retirée par ces derniers, en sorte que la nullité de la citation était encourue, l'huissier n'ayant effectué aucune diligence à la dernière adresse connue des débiteurs ; qu'en s'abstenant de procéder à cette vérification indispensable, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 659 et 693 du code de procédure civile. Moyen produit au pourvoi incident par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour M. [M]

M. [M] reproche à l'arrêt attaqué ;

D'AVOIR confirmé le jugement déféré en toutes ses dispositions et, en conséquence, de l'avoir condamné verser à M. [T] la somme de 10.336,93 euros au titre des loyers, charges et taxes impayés avec intérêts au taux légal à compter de la réception de la lettre de mise en demeure d'avoir à s'acquitter des loyers impayés en date du 4 mars 2014 et débouté ce dernier de sa demande de dommages et intérêts pour le préjudice subi ;

ALORS QUE la signification doit être faite à personne et qu'il n'y a lieu à signification par procès-verbal de recherches que si le destinataire de l'acte n'a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus ; que le procès-verbal doit comporter avec précision les diligences accomplies par l'huissier de justice pour rechercher le destinataire de l'acte ; que la cour d'appel a rejeté l'exception de nullité de l'acte introductif d'instance du 23 septembre 2015 soulevée par les époux [M] qui ont fait valoir que l'acte ne leur a pas été délivré par l'huissier à la dernière adresse connue aux motifs que l'huissier avait effectué les diligences requises par l'article 659 du code de procédure civile en délivrant l'acte à Créteil (94 000) au 48 avenue Maréchal de Lattre de Tassigny ; que la cour d'appel a statué sans vérifier, ainsi qu'elle y était pourtant invitée par les époux [M] dans leurs écritures et comme il ressortait expressément des pièces qu'ils produisaient (pièces n° 12 et 13 selon le bordereau des pièces annexé à leurs conclusions) si le bailleur connaissait la dernière adresse des locataires habitant, non pas à [Adresse 6] (adresse où la citation a été délivrée par huissier) mais à Paris [Adresse 1]), le conseil du bailleur ayant écrit aux époux [M] à cette adresse le 2 octobre 2014 par lettre recommandée retirée par ces derniers, en sorte que la nullité de la citation était encourue, l'huissier n'ayant effectué aucune diligence à la dernière adresse connue des débiteurs ; qu'en s'abstenant de procéder à cette vérification indispensable, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 659 et 693 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 20-15011
Date de la décision : 03/02/2022
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 02 avril 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 03 fév. 2022, pourvoi n°20-15011


Composition du Tribunal
Président : M. Pireyre (président)
Avocat(s) : SARL Le Prado - Gilbert, SCP Marlange et de La Burgade

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:20.15011
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