LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
COMM.
CH.B
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 9 février 2022
Rejet
M. GUÉRIN, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 115 F-D
Pourvoi n° R 20-15.320
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 9 FÉVRIER 2022
1°/ M. [B] [I],
2°/ Mme [Y] [H], épouse [I],
domiciliés tous deux [Adresse 1],
3°/ M. [A] [I], domicilié [Adresse 2],
ont formé le pourvoi n° R 20-15.320 contre l'arrêt rendu le 10 février 2020 par la cour d'appel de Limoges (chambre économique et sociale), dans le litige les opposant à la société Gesadel, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 4], et en tant que de besoin, [Adresse 3], défenderesse à la cassation.
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Ponsot, conseiller, les observations de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de M. [B] [I], de Mme [Y] [I] et de M. [A] [I], de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Gesadel, l'avis de M. Lecaroz, avocat général, après débats en l'audience publique du 14 décembre 2021 où étaient présents M. Guérin, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Ponsot, conseiller rapporteur, Mme Graff-Daudret, conseiller, et Mme Labat, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Limoges, 10 février 2020), par un acte du 29 mars 2013, M. [B] [I], Mme [Y] [I] et M. [A] [I] (les consorts [I]) ont cédé à la société Gesadel la totalité des actions composant le capital de la société NTP. Il était convenu d'un prix provisoire, qui constituerait le prix définitif sous diverses conditions. L'article 3 de la convention prévoyait toutefois que le prix des actions devait être déterminé par les experts des parties, conformément aux dispositions prévues par cet article, et qu'en cas de différend entre les experts sur les modalités et conditions d'arrêté des comptes de référence, il était stipulé qu'ils pourraient, en accord avec les parties, désigner un nouvel expert, lequel agirait en qualité de mandataire de celles-ci et serait chargé de régler ce différend et de procéder, le cas échéant, à la détermination du prix. Il était enfin stipulé que si aucun nouvel expert n'était désigné ou si le nouvel expert ainsi désigné ne voulait ou ne pouvait exécuter la mission confiée, quel qu'en soit le motif, il serait remplacé par un expert désigné conformément à l'article 1843-4 du code civil, soit d'un commun accord par les parties, soit à défaut d'accord, par ordonnance du président du tribunal de commerce de Limoges statuant en la forme des référés, sans recours possible, à la requête de la partie la plus diligente. Il était encore stipulé qu'en pareil cas, cet expert déterminerait le prix des actions en qualité de mandataire des parties, en se référant aux stipulations dudit article, et que le prix qu'il fixerait s'imposerait aux parties.
2. Les experts des parties n'ayant pas trouvé d'accord, un expert a été désigné par ordonnance du président du tribunal avec mission, au visa de l'article 1843-4 du code civil, de déterminer le prix de cession définitif de l'intégralité des actions composant le capital de la société NTP. L'expert a déposé un pré-rapport et a déterminé le prix de cession en considérant que sa mission, telle que définie par l'ordonnance de désignation, lui laissait une latitude d'analyse pour passer du prix provisoire au prix définitif.
3. Estimant qu'il subsistait une ambiguïté sur le périmètre de la mission de l'expert qui, selon eux, devait s'exercer dans le respect des stipulations du contrat, les consorts [I] ont présenté devant le président du tribunal de commerce une requête en interprétation de son ordonnance du 24 octobre 2014. Par une ordonnance du 10 juillet 2015, le juge ainsi saisi a retenu qu'une ambiguïté résultait de la modification apportée par l'ordonnance du 31 juillet 2014 à l'article 1843-4 du code civil et que, dans le cas d'espèce, il convenait de se référer à l'ancienne rédaction de ce texte, en vigueur à la date de la conclusion du contrat de cession.
4. Par un arrêt du 14 février 2018 (chambre commerciale, financière et économique, pourvoi n° 16-24.790), la Cour de cassation a cassé sans renvoi la décision qui avait fait droit à l'appel formé contre cette ordonnance, au motif que la cour d'appel, après avoir constaté que les parties étaient convenues de recourir aux dispositions de l'article 1843-4 du code civil pour fixer le prix de cession des actions faisant l'objet du contrat, ce dont il résultait qu'aucun recours n'était possible, ni contre l'ordonnance prise sur le fondement de ce texte, ni contre la décision l'interprétant, avait violé les articles 1134, alinéa 1er, et 1843-4 du code civil, dans leur rédaction applicable à la date de la convention des parties.
5. L'expert ayant rendu son rapport et fixé le prix définitif des parts en écartant les règles d'évaluation stipulées dans l'acte de cession au motif que l'article 1843-4 du code civil, dans sa version en vigueur à la date de la conclusion du contrat, lui laissait toute latitude pour passer du prix provisoire au prix définitif, les consorts [I] ont été condamnés à payer à la société Gesadel la somme de 713 304 euros, correspondant à la différence entre la somme versée lors de la conclusion du contrat et le prix définitif des parts.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en ses troisième, quatrième, cinquième, sixième, septième, huitième, neuvième et dixième branches, ci-après annexé
6. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Et sur le moyen, pris en ses première et deuxième branches
Enoncé du moyen
7. Les consorts [I] font grief à l'arrêt de les condamner à payer à la société Gesadel la somme de 713 304 euros, alors :
« 1°/ que les lois interprétatives s'appliquent immédiatement, même aux contrats en cours ; que la cour d'appel, pour considérer que l'expert n'était pas tenu par les règles et modalités de détermination de la valeur prévues par les parties, a considéré que "compte tenu de la date du contrat, l'article 1843-4 du code civil auquel il est fait référence doit être pris dans sa version alors en vigueur, soit celle antérieure à l'ordonnance n° 2014-863 du 31 juillet 2014 qui disposait que dans tous les cas où sont prévus la cession des droits sociaux d'un associé, ou le rachat de ceux-ci par la société, la valeur de ces droits est déterminée, en cas de contestation, par un expert désigné, soit par les parties, soit à défaut d'accord entre elles, par ordonnance du président du tribunal statuant en la forme des référés et sans recours possible" ; qu'en statuant ainsi quand l'article 1843-4, tel que modifié par l'article 37 de l'ordonnance n° 2014-863 du 31 juillet 2014, avait le caractère d'une loi interprétative et devait s'appliquer immédiatement même aux contrats en cours, la cour d'appel a violé l'article 2 du code civil ;
2°/ que, alternativement, une loi nouvelle particulièrement impérative s'applique immédiatement, même aux contrats en cours ; que la cour d'appel, pour considérer que l'expert n'était pas tenu par les règles et modalités de détermination de la valeur prévues par les parties, a considéré que "compte tenu de la date du contrat, l'article 1843-4 du code civil auquel il est fait référence doit être pris dans sa version alors en vigueur, soit celle antérieure à l'ordonnance n° 2014-863 du 31 juillet 2014 qui disposait que dans tous les cas où sont prévus la cession des droits sociaux d'un associé, ou le rachat de ceux-ci par la société, la valeur de ces droits est déterminée, en cas de contestation, par un expert désigné, soit par les parties, soit à défaut d'accord entre elles, par ordonnance du président du tribunal statuant en la forme des référés et sans recours possible" ; qu'en statuant ainsi quand l'article 1843-4 du code civil, tel que modifié par l'article 37 de l'ordonnance n° 2014-863 du 31 juillet 2014, avait le caractère d'une loi particulièrement impérative et devait s'appliquer immédiatement même aux contrats en cours, la cour d'appel a violé l'article 2 du code civil. »
Réponse de la Cour
8. Par l'ordonnance du 10 juillet 2015 précitée, devenue irrévocable, le président du tribunal a décidé que, dans le cas d'espèce, il convenait de se référer à l'ancienne rédaction de l'article 1843-4 du code civil, ce dont il résulte que les stipulations de l'acte de cession limitant le pouvoir d'appréciation de l'expert dans la détermination du prix de cession définitif des actions ne lui étaient pas opposables.
9. Le moyen, qui, reprochant à la cour d'appel d'avoir retenu que l'expert n'était pas tenu de se conformer strictement aux dispositions d'ajustement du prix stipulées par l'article 3 b) de la convention de cession des actions, notamment en ce qu'il limite la révision de prix à une baisse de 350 000 euros, quel que soit le résultat d'exploitation au 30 juin 2013, et, par suite, d'avoir décidé que son rapport ne pouvait être écarté pour cette seule raison, tend à remettre en cause l'autorité de chose définitivement jugée attachée à l'ordonnance du 10 juillet 2015, ne peut être accueilli.
10. Par ce motif de pur droit, suggéré par la défense, et substitué à ceux critiqués, l'arrêt se trouve légalement justifié.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [B] [I], Mme [Y] [I] et M. [A] [I] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [B] [I], Mme [Y] [I] et M. [A] [I] et les condamne à payer à la société Gesadel la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, prononcé en l'audience publique du neuf février deux mille vingt-deux, et signé par Mme Graff-Daudret, conseiller qui en a délibéré, en remplacement de M. Guérin, empêché.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat aux Conseils, pour M. [B] [I], Mme [Y] [I], M. [A] [I].
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir, infirmant le jugement entrepris en toutes ses dispositions, et statuant à nouveau et y ajoutant, condamné les consorts [I] à payer à la SARL Gesadel les sommes suivantes : 713 304 euros outre les intérêts au taux légal à compter du 30 mars 2018, 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et d'avoir débouté les consorts [I] de leur demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance et de l'instance en appel ;
Aux motifs que « l'article 3 de la convention de cession d'actions du 29 mars 2013 stipule : "a) prix provisoire Le prix provisoire des actions objets de la présente session est fixé à 2 600 000 €, soit environ 141,81 euros par action ; Ce prix a été déterminé en fonction du bilan de la société arrêté à la date du 30 juin 2012, dont un exemplaire demeurera annexé aux présentes et compte tenu des dispositions visées au b) de l'article 2 ci-dessus ; b) prix définitif le prix définitif sera égal au prix provisoire si (i) la trésorerie de la société figurant au bilan du 31 mars 2013 qui sera arrêté contradictoirement entre les parties comme indiqué ci-après (ci-après les comptes de référence) est au moins égal à 600 K€ et si (ii) le résultat d'exploitation de la société arrêté à la date du 30 juin 2013 sur la base d'une situation comptable arrêtée contradictoirement entre les parties à cette date (ci-après le résultat d'exploitation au 30 juin 2013) est au moins égal à 209 K€ ; b-1) en cas de résultat d'exploitation au 30 juin 2013 inférieur à 209 K€, une révision du prix à la baisse sera effectuée en appliquant un coefficient multiplicateur de 4 sur la différence entre le résultat d'exploitation de l'exercice clos le 30 juin 2012 et celui figurant sur le compte de résultat de la société qui sera contradictoirement arrêté au 30 juin 2013 (ci-après le compte de résultat du 30 juin 2013) en appliquant (i) les mêmes méthodes comptables que celles retenues pour l'arrêté de compte du 30 juin 2012 ainsi que (ii) les rectifications extra comptables ci-après indiquées au paragraphe d) du présent article ; en tout état de cause, cette révision de prix sera limitée à une baisse de 350 K€, quelque soit le résultat exploitation ressortant du compte de résultats du 30 juin 2013 ; b-2) Pour le cas où la trésorerie de la société telle que figurant dans les comptes de référence, serait inférieur à 600 K€, une révision théorique de prix à la baisse sera également déterminée à l'euro, l'euro, le prix étant susceptible de diminuer la différence entre la somme de 600K€ et le montant de la trésorerie telle que figurant dans les comptes de référence ; cette diminution théorique ne s'appliquera pas si la trésorerie de la société au 30 juin 2013 est au moins égal à 600 K€ ; à défaut : –si la trésorerie au 30 juin 2013 est supérieure à la trésorerie figurant dans les comptes de référence, le prix ne sera diminué que de la différence entre la somme de 600 K€ et le montant de la trésorerie au 30 juin 2013 ; –si la trésorerie au 30 juin 2013 est inférieure à la trésorerie figurant dans les comptes de référence, le prix ne sera diminué que de la diminution théorique déterminée à la date cession ; dans le cas où la trésorerie au 31 mars 2013 serait supérieure à 680K€, révision du prix à la hausse serait également déterminée à l'euro l'euro ; c) Arrêté des comptes de référence le prix des actions, objets de la présente session, sera déterminé par les experts visés ci-après, conformément aux dispositions du présent article ; ces comptes de référence (les rectifications extra comptables) seront contradictoirement arrêtés par les experts-comptables des parties c-1) modalités d'intervention des experts-comptables des cédants et l'expert-comptable de la société. Experts-comptables du cessionnaire et Monsieur [W] [D]–cabinet Fuster [D] ; Pour des raisons pratiques, les comptes de référence seront préparés par l'expert-comptable des cédants et soumis par lui dans les 30 jours à la date de clôture desdits comptes à l'expert désigné par le cessionnaire ; Les deux experts s'efforceront d'arrêter des comptes de référence (et les rectifications comptables) dans les 21 jours de la communication des projets de comptes par l'expert des cédants à celui du cessionnaire ; en cas de différend entre les deux experts susvisés sur les modalités et conditions d'arrêté des comptes de référence (et des rectifications à comptable), les deux experts susvisés pourront, en accord avec les parties, désigner un nouvel expert, lequel agira en qualité de mandataire des parties et sera chargé de régler ce différend et de procéder, le cas échéant, à la détermination du prix ; il devra se conformer, pour l'exécution de sa mission, aux stipulations du présent article. Ces frais et honoraires seront supportés moitié par les cédants et moitié par le cessionnaire ; si aucun nouvel expert est désigné ou si le nouvel expert ainsi désigné ne veut ou ne peut exécuter les missions confiées, quel qu'en soit le motif, il sera remplacé par un expert désigné conformément à l'article 1843-4 du Code civil, soit d'un commun accord par les parties, soit à défaut d'accord, par ordonnance du président du tribunal de Commerce de Limoges statuant en la forme des référés, sans recours possible, à la requête de la partie la plus diligente ; l'expert déterminera le prix des actions en qualité de mandataire des parties et en se référant aux stipulations du présent article ; le prix qu'il fixera s'imposera aux parties. (..)" ; que compte tenu de la date du contrat, l'article 1843-4 du code civil auquel il est fait référence doit être pris dans sa version alors en vigueur, soit celle antérieure à l'Ordonnance n° 2014-863 du 31 juillet 2014 qui disposait que dans tous les cas où sont prévus la cession des droits sociaux d'un associé, ou le rachat de ceux-ci par la société, la valeur de ces droits est déterminée, en cas de contestation, par un expert désigné, soit par les parties, soit à défaut d'accord entre elles, par ordonnance du président du tribunal statuant en la forme des référés et sans recours possible ; que l'application de ces dispositions est d'ordre public et l'intervention d'un expert est donc obligatoire dans tous les cas où la loi impose la cession ou le rachat des parts sociales ; que toutefois rien n'interdit aux parties de soumettre volontairement leur convention de cession de parts à ces dispositions ; que celles-ci leur sont alors applicables en leur entier, l'extension conventionnelle de ce mécanisme impératif de détermination du prix ne pouvant qu'être pleine et non partielle, de sorte qu'elle emporte incorporation au contrat, du mode de désignation du tiers estimateur, de la liberté dévaluation de ce dernier et du caractère obligatoire de ses conclusions, et ce, qu'elle que soit la formulation de la clause contractuelle qui prévoit la soumission volontaire des parties à ce régime légal ; que par conséquent, dans tous les cas, y compris lorsque leur application procède d'une convention, il résulte des termes des dispositions impératives de l'article 1843-4 du code civil qu'il appartient à l'expert de déterminer lui-même, selon les critères qu'il estime appropriés à l'espèce, sans être lié par les termes de la convention ou les directives, même concordantes, des parties, la valeur des droits sociaux litigieux, et la valeur ainsi déterminée s'impose aux parties, sauf erreur grossière commise par l'expert ; que celle-ci se définit comme l'erreur qu'un homme de l'art consciencieux et avisé ne saurait commettre et qui est de nature à affecter de manière significative les résultats de l'évaluation ; qu'en l'occurrence, il ne peut donc utilement être fait reproche à M. [J], expert désigné par ordonnance du 24 octobre 2014 au visa de l'article 1843-4 du code civil, dans sa version antérieure à l'ordonnance du 31 juillet 2014, de ne pas s'être strictement conformé aux dispositions d'ajustement du prix stipulées par l'article 3, b) de la convention de cession de parts, ce qui ne peut, en soi, constituer une erreur grossière, de sorte que son rapport ne peut être écarté pour cette seule raison que les consorts [I] reprochent à l'expert d'avoir émis un postulat erroné et un avis juridique en indiquant que le mémorandum et le rapport de gestion du conseil d'administration relatif à l'exercice clos du 30 juin 2012 ne présentaient pas une vision fiable de la situation de la société et en appréciant la pertinence de la clause de limitation de correction du prix avant de l'écarter en prenant fait et cause pour les cessionnaires ; qu'or il résulte de la teneur du rapport de M. [J] que ce dernier n'a émis aucun avis juridique sur les documents précontractuels, à savoir le document de présentation intitulée NTP mémorandum, les 3 lettres d'intention des 28 novembre 2012, 30 janvier 2013, 12 février 2013 ainsi que le rapport de gestion du conseil d'administration relatif à l'exercice clos du 30 juin 2012 et la convention de cession elle-même, mais a procédé à une analyse économique et comptable de ces pièces produites par les parties pour en déduire, en substance, qu'aucune des informations qu'elles contenaient ne permettaient de déduire qu'il s'agissait d'une affaire « en voie de difficultés » et que la méthode de valorisation provisoire des titres ne figure pas dans la convention de cession du 29 mars 2013 qui ne stipule qu'une méthode de correction ; qu'il a ensuite procédé à l'application des mécanismes de correction du prix provisoire prévus par la convention au travers du critère de la trésorerie et du critère du résultat, sur la base des comptes arrêtés au 30 mars et au 30 juin 2013 ; que puis sans écarter complètement la limitation de la correction afférente aux résultats, ce qui aurait conduit, selon lui, à aboutir à la fixation d'un prix exagérément bas au regard de la réalité économique de l'entreprise et à reconnaître à l'entreprise une valeur inférieure à la situation nette comptable au 30 juin 2013, qui constitue selon lui la valeur plancher, il n'a pas appliqué la limitation de la révision prévue au contrat à hauteur de 350 000 €, ce qui aurait conduit, selon lui, à la fixation d'un prix non en adéquation avec la réalité économique des résultats du 30 juin 2013 et l'ampleur de la correction de prix nécessaire que ce faisant, l'expert qui disposait d'une totale liberté dans la définition des critères d'évaluation qu'il convenait d'appliquer, se basant sur les pièces produites par les parties, s'est néanmoins référé aux critères correctifs figurant dans la convention qui lui paraissaient pertinents et en a écarté d'autres, ce qui ne saurait lui être reproché, en motivant sa position par une analyse économique de l'opération de cession de parts sociales et dans une recherche d'équilibre entre le cédant et le cessionnaire, en sorte que les consorts [I] ne peuvent utilement lui reprocher d'avoir procédé à ses opérations sur la base d'un postulat erroné et en faisant preuve de partialité et ne démontrent pas que l'expert a commis à cet égard une erreur grossière ; qu'ils reprochent ensuite à l'expert d'avoir commis des erreurs de calcul du montant de la trésorerie en ne retirant pas les salaires de juin 2012 à hauteur de 51 342€, en retenant 83 630,98€ au titre des dettes fournisseurs au lieu de 59 388 € qui devaient être pris en considération compte tenu des délais habituels de règlement fournisseurs et en ne vérifiant pas la réalité du poste trésorerie 2013 dans la situation au 30 juin 2013 ; qu'or l'expert a répondu sur ce point (réponse au dire de Maître [U] du 23 juin 2015 page 23 de son rapport) en indiquant d'une part que la convention de cession d'actions comporte un paragraphe C-2 en son article 3 qui stipule une approche dérogatoire dans la comptabilisation des charges qui prend en compte un nombre de mois supérieur au nombre de mois de recettes et d'autre part, quant aux délais de paiement des fournisseurs, que rien n'indique qu'une correction doit être faite pour retenir des pratiques normatives, sans être utilement critiqué sur ces points par les pièces produites en cause d'appel ; que dès lors il ne peut être considéré que la prise en compte, en premier lieu de dix mois de salaires au titre des charges pour neuf mois d'activité et en second lieu, de l'intégralité des dettes fournisseurs, caractérise une erreur grossière de la part de l'expert qui a pris en considération, autant que cela lui a paru correspondre à l'économie du contrat, la convention des parties et auquel aucune preuve n'était apportée des délais de paiement allégués ; que pour critiquer la position de l'expert qui retient dans ses calculs que les disponibilités sur la situation arrêtée au 31 juin 2013 sont affichées à hauteur de 533 935€, les consorts [I] se fondent sur le rapport amiable de M. [Z], expert-comptable, qui indique « il me semble qu'à la lecture du rapport, l'expert n'a pas accompli les diligences nécessaires pour vérifier la réalité du poste "disponibilités" qui représente la trésorerie sur la situation comptable au 30 juin 2013 » en expliquant qu'il était prévu dans la convention des rectifications du poste "disponibilités" qui ne lui apparaissaient pas justifiées au plan comptable et conclut que la notion de trésorerie a été abandonnée au profit d'une notion partielle du fonds de roulement ; que toutefois cette critique générale procède d'une simple affirmation et n'est étayée d'aucune démonstration permettant de remettre en cause le chiffre inscrit au compte de résultat au 30 juin 2013 pour les disponibilités, représentant le montant de la trésorerie de la société à cette date, et aucune erreur grossière ne peut être de ce fait reprochée à l'expert ; que les consorts [I] reprochent enfin à l'expert de s'être basé sur une situation au 30 juin 2013 qui n'a pas été arrêtée contradictoirement, laquelle ne tenait pas compte au surplus des charges exceptionnelles correspondant aux droits d'enregistrement de la vente de la SCI de la gare de [Localité 5], aux indemnités de licenciement liées à la rupture du contrat de travail de Monsieur [P] et aux charges sur l'indemnité à la retraite de M. [I] ; que sur le premier point il ne peut être reproché à M. [J] d'avoir procédé à ses opérations sur la base de documents comptables établis et communiqués aux consorts [I] par la SARL Gesadel dès le mois de juin 2014 dans le cadre des pourparlers relatifs à la fixation du prix définitif et avant la désignation de l'expert, ainsi que l'établit le courrier du 30 juin 2014 qui leur a été adressé par le conseil de la SARL Gesadel, puisque ces pièces produites pour le déroulement des opérations d'expertise avaient été soumises antérieurement à la contradiction des consorts [I] qui ont pu également continuer à faire valoir leurs observations auprès de l'expert ; que sur le second point les consorts [I] s'appuient là encore sur le rapport de M. [Z] qui indique que « la convention de cession des actions prévoit une liste de charges à ne pas retenir, en totalité ou en partie, dans le résultat d'exploitation, donc qu'il faut considérer comme exceptionnel. En plus, j'ai constaté que la situation comptable produite il n'y a pas de charges exceptionnelles. L'expert aurait dû retraiter le résultat en ajoutant des charges exceptionnelles pour calculer son estimation de prix » sans concrètement indiquer ce qu'il convenait de retraiter au plan comptable ; qu'il ressort du rapport critiqué que si l'expert a répondu au dire des consorts [I] en indiquant que les points de correction relatifs à la cession de la SCI et au licenciement étaient à classer en charges exceptionnelles, dans le corps de son rapport il a indiqué que le licenciement de M. [P] était une charge normale de l'exercice ; qu'en tout état de cause, les rectificatifs que les consorts [I] reprochent à l'expert de ne pas avoir réalisés correspondent à des retraitements comptables prévus à la convention de cession dont l'expert avait la liberté de s'affranchir ; que par ailleurs ils auraient affecté, s'ils avaient été pris en compte dans leur intégralité, le montant du correctif relatif à l'insuffisance de résultat, ce qui serait resté sans incidence sur le prix définitif fixé par le tiers estimateur, puisque si l'expert a considéré que sur ce poste la clause de limitation contractuelle ne devait pas recevoir application, il a néanmoins considéré que la correction pour insuffisance de résultat (montant de l'insuffisance x 4) ne pouvait être intégralement déduite puisque le prix définitif ne pouvait être inférieur à la situation nette comptable au 30 juin 2013 soit à la somme de 1 536 969€ ; que dès lors, même à considérer que M. [J] a commis une erreur en ne retraitant pas ces sommes au titre des charges exceptionnelles, cette erreur n'a pas eu de conséquences significatives sur les résultats de l'évaluation puisque la somme à laquelle aurait abouti l'expert était en toutes hypothèses inférieure au plancher qu'il a fixé (209 176-(-71 850 [153 001-34 631-32 227-14 293]) x 4 = 1 124 104 ; 2 600 000- 1 124 104- 159 281, 68 =1 316 614, 32) ; que dans ces conditions il se déduit de l'ensemble de ces circonstances et considérations que le prix définitif de la cession des actions de la société NTP, qui s'impose aux parties comme au juge, doit être fixé à la somme de 1 536 969€ que n'étant pas contesté que la SARL Gesadel a versé aux consorts [I] à la date de la signature de la convention la somme de 2 250 000 € à valoir sur le prix de cession, ces derniers sont donc débiteurs d'un trop-perçu à la hauteur de 713 304 € au paiement duquel ils doivent être condamnés sur le fondement des dispositions des articles 1235 et 1376 du Code civil, dans leur version en applicable à l'espèce, outre les intérêts au taux légal à compter du 30 mars 2018, date de l'assignation délivrée par la SARL Gesadel ; que le jugement déféré sera donc un infirmé et la cour statuera à nouveau ce sens ; qu'ils seront également condamnés aux dépens de première instance et d'appel et à payer à la SARL Gesadel la somme de 4000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Ils seront déboutés de leur demande de ce chef au titre de la première instance et de l'appel. Le jugement déféré étant infirmé sur ces points.
1) Alors que les lois interprétatives s'appliquent immédiatement, même aux contrats en cours ; que la cour d'appel, pour considérer que l'expert n'était pas tenu par les règles et modalités de détermination de la valeur prévues par les parties, a considéré que « compte tenu de la date du contrat, l'article 1843-4 du code civil auquel il est fait référence doit être pris dans sa version alors en vigueur, soit celle antérieure à l'Ordonnance n° 2014-863 du 31 juillet 2014 qui disposait que dans tous les cas où sont prévus la cession des droits sociaux d'un associé, ou le rachat de ceux-ci par la société, la valeur de ces droits est déterminée, en cas de contestation, par un expert désigné, soit par les parties, soit à défaut d'accord entre elles, par ordonnance du président du tribunal statuant en la forme des référés et sans recours possible » ; qu'en statuant ainsi quand l'article 1843-4, tel que modifié par l'article 37 de l'ordonnance n° 2014-863 du 31 juillet 2014, avait le caractère d'une loi interprétative et devait s'appliquer immédiatement même aux contrats en cours, la cour d'appel a violé l'article 2 du code civil ;
2) Alors que, alternativement, une loi nouvelle particulièrement impérative s'applique immédiatement, même aux contrats en cours ; que la cour d'appel, pour considérer que l'expert n'était pas tenu par les règles et modalités de détermination de la valeur prévues par les parties, a considéré que « compte tenu de la date du contrat, l'article 1843-4 du code civil auquel il est fait référence doit être pris dans sa version alors en vigueur, soit celle antérieure à l'Ordonnance n° 2014-863 du 31 juillet 2014 qui disposait que dans tous les cas ouÌ sont prévus la cession des droits sociaux d'un associé, ou le rachat de ceux-ci par la société, la valeur de ces droits est déterminée, en cas de contestation, par un expert désigné, soit par les parties, soit à défaut d'accord entre elles, par ordonnance du président du tribunal statuant en la forme des référés et sans recours possible » ; qu'en statuant ainsi quand l'article 1843-4 du code civil, tel que modifié par l'article 37 de l'ordonnance n° 2014-863 du 31 juillet 2014, avait le caractère d'une loi particulièrement impérative et devait s'appliquer immédiatement même aux contrats en cours, la cour d'appel a violé l'article 2 du code civil ;
3) Alors qu'une motivation hypothétique équivaut à une absence de motivation ; qu'en l'espèce il n'était pas discuté que l'opération des parties échappait au champ d'application de l'article 1843-4 du code civil et que l'application de ce texte était contestée par les consorts [I] ; que la cour d'appel a décidé de faire tout de même application de ce texte au simple motif que « rien n'interdit aux parties de soumettre volontairement leur convention de cession de parts à ces dispositions » sans établir qu'une telle soumission avait bien eu lieu ; qu'en se décidant ainsi, par des motifs seulement hypothétiques, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
4) Alors qu'un défaut de réponse à conclusion équivaut à un défaut de motif ; que les consorts [I] contestait l'application de l'article 1843-4 du code civil à l'opération litigieuse en soutenant que « l'article 1843-4 est radicalement inapplicable, tant dans sa version antérieure à l'ordonnance du 31 juillet 2014, que dans sa version postérieure à ladite ordonnance puisque : - le prix est parfaitement déterminé et déterminable, - la convention de cession d'actions signée entre les consorts [I] et la société GESADEL est une cession librement consentie de la totalité des actions d'une société non prévue par la loi ni par les statuts » (conclusions d'intimé, p. 15) ; qu'en faisant application de cette disposition sans indiquer à quel titre, la cour d'appel a renoncé à répondre aux conclusions des consorts [I] et a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
5) Alors que l'article 1843-4 du code civil est inapplicable lorsque le prix est déterminé ou déterminable ; que la cour d'appel n'en a pas moins fait application en l'espèce sans dire pourquoi la disposition devait être appliquée, alors que cela était contesté ; qu'en se décidant ainsi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1843-4 du code civil ;
6) Alors que le juge ne doit pas dénaturer le sens et la portée des actes des parties ; que la cour d'appel a considéré que l'article 1843-4 était applicable et en a déduit que l'expert n'était pas tenu par les modalités décidées par les parties concernant la fixation du prix ; que cependant l'article 3 C 2) de la convention de cession stipulait que « si aucun nouvel expert est désigné ou si le nouvel expert ainsi désigné ne veut ou ne peut exécuter les missions confiées, quel qu'en soit le motif, il sera remplacé par un expert désigné conformément à l'article 1843-4 du Code civil, soit d'un commun accord par les parties, soit à défaut d'accord, par ordonnance du président du tribunal de Commerce de Limoges statuant en la forme des référés, sans recours possible, à la requête de la partie la plus diligente, l'expert déterminera le prix des actions en qualité de mandataire des parties et en se référant aux stipulations du présent article ; le prix qu'il fixera s'imposera aux parties » ; qu'en se décidant comme elle l'a fait, quand il ressortait clairement de l'acte litigieux que les parties s'étaient entendues pour soumettre uniquement les modalités de désignation de l'expert à cette disposition, la cour d'appel a dénaturé la convention du 29 mars 2013, violant ainsi l'article 1134 du code civil (dans sa rédaction alors applicable) ;
7) Alors que la soumission volontaire des parties à un régime, par ailleurs impératif mais inapplicable, n'a pour effet que de l'incorporer au contrat, dans la limite des stipulations contractuelles ; que, pour autoriser l'expert à « déterminer lui-même, selon les critères qu'il estime appropriés à l'espèce, sans être liée par les termes de la convention ou les directives, même concordante, des parties, la valeur des droits sociaux litigieux (?) », la cour d'appel a considéré que la soumission volontaire des parties au contrat impliquait que les dispositions en cause « leur sont alors applicables en leur entier, l'extension conventionnelle de ce mécanisme impératif de détermination du prix ne pouvant qu'être pleine et non partielle, de sorte qu'elle emporte incorporation au contrat, du mode de désignation du tiers estimateur, de la liberté dévaluation de ce dernier et du caractère obligatoire de ses conclusions, et ce, quelle que soit la formulation de la clause contractuelle qui prévoit la soumission volontaire des parties à ce régime légal » ; qu'en se déterminant ainsi quand il n'était pas discuté que l'article 1843-4 du code civil n'était pas applicable et que les parties s'étaient mises d'accord pour que l'expert soit tenu par stipulations contractuelles relatives au calcul du prix, la cour d'appel a violé l'article 1843-4 du code civil.
8) Alors que le juge ne doit pas dénaturer le sens et la portée des actes des parties ; que la cour d'appel a jugé que l'expert devait « déterminer lui-même, selon les critères qu'il estime appropriés à l'espèce, sans être liée par les termes de la convention ou les directives, même concordante, des parties, la valeur des droits sociaux litigieux (?) » ; qu'en se décidant ainsi, cependant que l'article 3 C) 2 de la convention du 29 mars 2013 stipulait que « l'expert déterminera le prix des actions en qualité de mandataire des parties et en se référant aux stipulations du présent article », la cour d'appel a dénaturé cette convention, et violé l'article 1134 du code civil (dans sa rédaction applicable à l'espèce).
9) Alors que l'erreur grossière de l'expert dans la détermination du prix justifie que son évaluation soit écartée ; que, pour écarter cette erreur grossière, la cour d'appel a considéré qu'« il ne peut donc utilement être fait reproche à M. [J], expert désigné par ordonnance du 24 octobre 2014 au visa de l'article 1843-4 du code civil, dans sa version antérieure à l'ordonnance du 31 juillet 2014, de ne pas s'être strictement conformé aux dispositions d'ajustement du prix stipulées par l'article 3, b) de la convention de cession de parts, ce qui ne peut, en soi, constituer une erreur grossière, de sorte que son rapport ne peut être écarté pour cette seule raison » ; qu'en statuant ainsi, alors que les parties avaient expressément exigé que l'expert se soumette aux stipulations contractuelles dans la détermination du prix, la cour d'appel a violé l'article 1843-4 du code civil.
10) Alors que l'erreur grossière de l'expert dans la détermination du prix justifie que son évaluation soit écartée ; que, pour écarter cette erreur grossière en ce qui concerne certaines charges exceptionnelles que l'expert a à tort pris en compte dans le calcul de l'insuffisance de résultat, la cour d'appel a jugé « que même à considérer que M. [J] a commis une erreur en ne retraitant pas ces sommes au titre des charges exceptionnelles, cette erreur n'a pas eu de conséquences significatives sur les résultats de l'évaluation puisque la somme à laquelle aurait abouti l'expert était en toutes hypothèses inférieure au plancher qu'il a fixé » ; qu'en se déterminant ainsi, alors que l'expert avait bien commis une erreur grossière, la cour d'appel a violé l'article 1843-4 du code civil.