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09/02/2022 | FRANCE | N°20-17532

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 09 février 2022, 20-17532


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

DB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 9 février 2022

Rejet

M. GUÉRIN, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 101 F-D

Pourvoi n° V 20-17.532

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 9 FÉVRIER 2022

La sociÃ

©té Heineken entreprise, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° V 20-17.532 contre l'arrêt rendu le 17 ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

DB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 9 février 2022

Rejet

M. GUÉRIN, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 101 F-D

Pourvoi n° V 20-17.532

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 9 FÉVRIER 2022

La société Heineken entreprise, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° V 20-17.532 contre l'arrêt rendu le 17 mars 2020 par la cour d'appel de Versailles (13e chambre), dans le litige l'opposant à la société Banque populaire Grand Ouest, venant aux droits de la société Banque populaire Atlantique, société coopérative de banque populaire, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Guerlot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Heineken entreprise, de la SCP de Chaisemartin, Doumic-Seiller, avocat de la société Banque populaire Grand Ouest, après débats en l'audience publique du 14 décembre 2021 où étaient présents M. Guérin, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Guerlot, conseiller référendaire rapporteur, M. Ponsot, conseiller, et Mme Labat, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles,17 mars 2020), par un acte du 9 juin 2008, la société Banque populaire Atlantique, aux droits de laquelle est venue la société Banque populaire Grand Ouest (la banque), a consenti à M. et Mme [P] un prêt de 190 000 euros amortissable en quatre-vingt quatre mensualités de 2 872,34 euros.

2. Par un acte du 23 juin 2008, la société Heineken entreprise (la société Heineken) s'est rendue caution simple des emprunteurs à l'égard de la banque, pour une durée de cinq ans, à concurrence de 29 % du capital restant dû, dans la limite dégressive de 55 100 euros.

3. Mme [P] ayant été mise en redressement puis liquidation judiciaires, la banque a assigné en paiement la société Heineken qui lui a opposé la forclusion de son action et, subsidiairement, son irrecevabilité, faute pour la banque d'établir qu'elle avait préalablement épuisé les recours dont elle disposait contre M. [P], cofidéjusseur.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

4. La société Heineken fait grief à l'arrêt de dire l'action en paiement de la banque recevable, de la débouter de ses demandes de décharge et de nullité de l'acte de caution et de la condamner à payer à la banque, la somme de 51 838,50 euros, alors « que les juges ne peuvent dénaturer les documents de la cause ; qu'aux termes de l'acte du 23 juin 2008, la société Heineken s'est portée caution simple du prêt bancaire consenti aux époux [P] "pour une durée limitée à 5 années à compter de ce jour, à concurrence de 20 pour cent du capital qui pourrait rester dû à la banque au titre du prêt susmentionné avec un montant maximum dégressif de 55 100 euros à l'exclusion de toute majoration au titre de la clause pénale et autre, étant entendu que la banque ne pourra exercer son recours à l'encontre de Heineken entreprise, qu'après avoir épuisé les garanties ci-dessous" ; qu'en retenant, pour écarter l'exception de forclusion de l'action de la banque engagée en 2017, que cette clause n'instaurait pas un délai de règlement mais un délai de couverture des dettes nées durant cette période, cependant qu'à défaut d'autre stipulation concernant son application dans le temps, cette clause instaurait nécessairement un délai de règlement imposant à la banque d'exercer son recours dans un délai de cinq ans à compter du 23 juin 2008, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil. »

Réponse de la Cour

5. C'est par une interprétation souveraine, exclusive de dénaturation, des termes de l'acte de cautionnement souscrit par la société Heinenken, que leur ambiguïté rendait nécessaire, que la cour d'appel a retenu que la limite de cinq ans de l'engagement de la société Heineken qui y était stipulée signifie seulement qu'elle s'oblige à payer à la place du débiteur principal les dettes contractées par celui-ci pendant cette période, quelle que soit la date des poursuites, l'arrivée du terme de cette période ne mettant fin à la garantie de la caution que pour les dettes du débiteur nées postérieurement.

6. Le moyen n'est donc pas fondé.

Et sur le second moyen

7. La société Heineken fait le même grief, alors :

« 1°) que les conventions forment la loi des parties ; que les parties au cautionnement peuvent convenir de son caractère subsidiaire ; qu'ayant relevé que, selon l'acte de cautionnement signé par la société Heineken en garantie de l'emprunt souscrit par les époux [P] auprès de la Banque populaire atlantique, cette dernière ne pourrait "exercer son recours" contre la société Heineken "qu'après avoir épuisé les garanties suivantes (?) la caution de M. [P]", puis constaté que la banque "ne démontrait pas avoir poursuivi en paiement M. [P]" avant d'agir contre la société Heineken, la cour d'appel, en déclarant néanmoins recevable cette action, a omis de tirer les conséquences légales de ses propres constatations en violation des articles 1134 et 2298 du code civil ;

2°) que, subsidiairement, le créancier est responsable à l'égard de la caution de l'insolvabilité du débiteur principal survenue par le défaut de poursuites qu'il s'est engagé à exercer préalablement contre lui ; qu'en retenant que l'action engagée par la banque contre la société Heineken en 2017 n'était pas irrecevable, malgré l'absence de poursuites préalables contre M. [P], au constat qu'à cette date, ce dernier était insolvable, mais sans rechercher si cette insolvabilité n'était pas survenue par le défaut de poursuites qui auraient dû être engagées dès l'exigibilité de la dette, soit au 8 octobre 2008, date de la déchéance du prêt, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134, 1147, 2298 et 2301 du code civil. »

Réponse de la Cour

8. D'une part, ayant retenu que, nonobstant la mention figurant dans l'engagement litigieux, stipulant que la banque ne pourrait agir contre la société Heineken qu'après avoir poursuivi l'exécution, par M. [P], de son engagement de caution, cette société n'ignorait pas que M. [P] s'était engagé envers la banque non en qualité de caution mais en celle de co-emprunteur, ce dont il résultait que cette obligation de mise en cause préalable, fondée sur un engagement de caution qui n'avait pas été souscrit, était inopposable à la banque, c'est à bon droit que la cour d'appel en a déduit que l'action de celle-ci était recevable.

9. D'autre part, après avoir relevé que la banque ne démontrait pas avoir poursuivi en paiement M. [P] en sa qualité de co-emprunteur, l'arrêt retient souverainement que l'enquête de solvabilité réalisée avant l'assignation en paiement de la société Heineken démontre que toute action en paiement entreprise contre M. [P] ne pouvait permettre de recouvrer, même partiellement, la créance litigieuse. En l'état de ces constatations et appréciations, faisant ressortir que l'abstention de la banque n'avait causé aucun préjudice à la société Heineken et que celle-ci ne pouvait donc utilement rechercher la responsabilité contractuelle de sa créancière, la cour d'appel a légalement justifié sa décision.

10. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Heineken entreprise aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Heineken entreprise et la condamne à payer à la société Banque populaire Grand Ouest la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, prononcé en l'audience publique du neuf février deux mille vingt-deux, et signé par M. Ponsot, conseiller qui en a délibéré, en remplacement de M. Guérin empêché.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour la société Heineken Entreprise.

PREMIER MOYEN DE CASSATION :
:

La société Heineken fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit l'action en paiement de la Banque populaire grand ouest venant aux droits de la Banque populaire atlantique recevable, d'avoir débouté la société Heineken entreprise de sa demande de nullité de l'acte de caution fondée sur les articles 1131, 1109 et 1110 du code civil et de sa demande de décharge et d'avoir condamné la société Heineken entreprise, en sa qualité de caution, à verser à la Banque populaire grand ouest, venant aux droits de la Banque populaire atlantique, la somme de 51 838,50 euros.

ALORS QUE les juges ne peuvent dénaturer les documents de la cause ; qu'aux termes de l'acte du 23 juin 2008, la société Heineken s'est portée caution simple du prêt bancaire consenti aux époux [P] « pour une durée limitée à 5 année à compter de ce jour, à concurrence de 20 pour cent du capital qui pourrait rester dû à la banque au titre du prêt susmentionné avec un montant maximum dégressif de 55 100 euros à l'exclusion de toute majoration au titre de la clause pénale et autre, étant entendu que la banque ne pourra exercer son recours à l'encontre de Heineken entreprise, qu'après avoir épuisé les garanties ci-dessous » ; qu'en retenant, pour écarter l'exception de forclusion de l'action de la banque engagée en 2017, que cette clause n'instaurait pas un délai de règlement mais un délai de couverture des dettes nées durant cette période, cependant qu'à défaut d'autre stipulation concernant son application dans le temps, cette clause instaurait nécessairement un délai de règlement imposant à la banque d'exercer son recours dans un délai de cinq ans à compter du 23 juin 2008, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil.

SECOND MOYEN DE CASSATION :
:

La société Heineken fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit l'action en paiement de la Banque populaire grand ouest venant aux droits de la Banque populaire atlantique recevable, d'avoir débouté la société Heineken entreprise de sa demande de nullité de l'acte de caution fondée sur les articles 1131, 1109 et 1110 du code civil et de sa demande de décharge et d'avoir condamné la société Heineken entreprise, en sa qualité de caution, à verser à la Banque populaire grand ouest, venant aux droits de la Banque populaire atlantique, la somme de 51 838,50 euros.

1°) ALORS QUE les conventions forment la loi des parties ; que les parties au cautionnement peuvent convenir de son caractère subsidiaire ; qu'ayant relevé que, selon l'acte de cautionnement signé par la société Heineken en garantie de l'emprunt souscrit par les époux [P] auprès de la Banque populaire atlantique, cette dernière ne pourrait « exercer son recours » contre la société Heineken « qu'après avoir épuisé les garanties suivantes (?) la caution de M. [P] », puis constaté que la banque « ne démontrait pas avoir poursuivi en paiement M. [P] » avant d'agir contre la société Heineken, la cour d'appel, en déclarant néanmoins recevable cette action, a omis de tirer les conséquences légales de ses propres constatations en violation des articles 1134 et 2298 du code civil ;

2°) ALORS QUE, subsidiairement, le créancier est responsable à l'égard de la caution de l'insolvabilité du débiteur principal survenue par le défaut de poursuites qu'il s'est engagé à exercer préalablement contre lui ; qu'en retenant que l'action engagée par la banque contre la société Heineken en 2017 n'était pas irrecevable, malgré l'absence de poursuites préalables contre M. [P], au constat qu'à cette date, ce dernier était insolvable, mais sans rechercher si cette insolvabilité n'était pas survenue par le défaut de poursuites qui auraient dû être engagées dès l'exigibilité de la dette, soit au 8 octobre 2008, date de la déchéance du prêt, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134, 1147, 2298 et 2301 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 20-17532
Date de la décision : 09/02/2022
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 17 mars 2020


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 09 fév. 2022, pourvoi n°20-17532


Composition du Tribunal
Président : M. Guérin (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Waquet, Farge et Hazan, SCP de Chaisemartin, Doumic-Seiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:20.17532
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