LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
N° E 21-81.094 F-D
N° 00240
RB5
22 FÉVRIER 2022
CASSATION
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 22 FÉVRIER 2022
M. [N] [L], partie civile, a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Basse-Terre, chambre correctionnelle, en date du 8 septembre 2020, qui, dans la procédure suivie contre M. [B] [M] du chef de blessures involontaires, a prononcé sur les intérêts civils.
Des mémoires ont été produits, en demande et en défense.
Sur le rapport de Mme Guerrini, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. [N] [L], les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la compagnie d'assurance [1] ([1]) et les conclusions de M. Croizier, avocat général, après débats en l'audience publique du 25 janvier 2022 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Guerrini, conseiller rapporteur, Mme Ingall-Montagnier, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
2. M. [B] [M] a été poursuivi pour avoir à [Localité 2] le 16 juin 2016, par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement, en l'espèce en percutant M. [N] [L] qui était en train de nager, alors qu'il pilotait une embarcation « le Cerola », involontairement causé une incapacité supérieure à trois mois, en l'espèce cent soixante et un jours, à celui-ci.
3. Le tribunal correctionnel a relaxé M.[M], reçu les constitutions de parties civiles de M. [L], qui sollicitait le bénéfice des dispositions de l'article 470-1 du code de procédure pénale, et des organismes sociaux et les a déboutés de leurs demandes.
4. M. [L] et la société [1], assureur de M. [M], ont relevé appelé de cette décision.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en ses première et deuxième branches
5. Les griefs ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Sur le moyen, pris en ses troisième et quatrième branches
Enoncé du moyen
6. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a débouté M. [L], partie civile, de ses demandes en raison de la relaxe de M. [M], alors :
« 3°/ que lorsqu'un tribunal est saisi, à l'initiative du ministère public ou sur renvoi d'une juridiction d'instruction, de poursuites exercées pour une infraction non intentionnelle au sens des deuxième, troisième et quatrième alinéas de l'article 121-3 du code pénal, et qu'il prononce une relaxe, ce tribunal demeure compétent, sur la demande de la partie civile formulée avant la clôture des débats, pour accorder, en application des règles du droit civil, réparation de tous les dommages résultant des faits qui ont fondé la poursuite ; qu'en l'espèce, avant la clôture des débats, M. [L] avait demandé au tribunal correctionnel, saisi à l'initiative du ministère public, une indemnisation subsidiairement fondée sur l'article 1384, devenu 1242, du code civil et qu'il a réitéré cette demande devant la cour d'appel ; qu'en écartant cette demande au motif que le dommage, dont la partie civile, seule appelante d'un jugement de relaxe, peut obtenir réparation, doit résulter d'une faute démontrée à partir et dans la limite des faits objet de la poursuite, quand il lui appartenait de vérifier si une telle demande ne pouvait être fondée subsidiairement sur la responsabilité civile sans faute du fait des choses, la cour d'appel a violé les articles 1384 devenu 1242 du code civil, 470-1, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
4°/ que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties ; qu'en l'espèce, M. [L] demandait l'infirmation du jugement de première instance en faisant valoir que le tribunal correctionnel avait ignoré sa demande d'indemnisation régulièrement fondée sur l'article 470-1 du code de procédure pénale et l'article 1384 devenu 1242 du code civil ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen péremptoire, la cour d'appel a violé l'article 593 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 593 du code de procédure pénale :
7. Tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.
8. Pour confirmer le jugement ayant débouté M. [L] de ses demandes, l'arrêt attaqué énonce que celui-ci était en situation de nage à plus de 30 mètres de l'épave, qu'il n'était signalé par aucune bouée, qu'aucun pavillon ne permettait à M. [M] de savoir qu'une personne était à l'eau, et que cette présence ne lui a pas été signalée par M. [V] lors de leur échange.
9. Les juges ajoutent qu'il est également établi que M. [M] avait réduit son allure et qu'il avait contourné l'épave et le site où auraient dû évoluer les nageurs.
10. Ils en concluent que l'existence d'une faute civile à partir et dans la limite des faits objet de la poursuite n'est pas établie.
11. En se déterminant ainsi, sans rechercher ainsi que la partie civile le lui demandait en invoquant l'application de l'article 470-1 du code de procédure pénale, si la responsabilité de M. [M] ne pouvait être recherchée sur le fondement des dispositions de l'article 1384 devenu 1242 du code civil, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision.
12. La cassation est par conséquent encourue de ce chef.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Basse-Terre, en date du 8 septembre 2020, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Basse-Terre, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Basse-Terre et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-deux février deux mille vingt-deux.