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03/03/2022 | FRANCE | N°20-19149

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 03 mars 2022, 20-19149


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

CM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 3 mars 2022

Cassation

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 229 F-D

Pourvoi n° C 20-19.149

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 3 MARS 2022

1°/ M. [V] [M],

2°/ Mme [B] [O],

tous deux domiciliés

[Adresse 2],

ont formé le pourvoi n° C 20-19.149 contre l'arrêt rendu le 9 janvier 2020 par la cour d'appel de Bordeaux (2e chambre civile), dans le litige...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

CM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 3 mars 2022

Cassation

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 229 F-D

Pourvoi n° C 20-19.149

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 3 MARS 2022

1°/ M. [V] [M],

2°/ Mme [B] [O],

tous deux domiciliés [Adresse 2],

ont formé le pourvoi n° C 20-19.149 contre l'arrêt rendu le 9 janvier 2020 par la cour d'appel de Bordeaux (2e chambre civile), dans le litige les opposant :

1°/ à Mme [I] [G], épouse [C], domiciliée [Adresse 3],

2°/ à M. [T] [G], domicilié [Adresse 1],

3°/ à M. [R] [G], domicilié [Adresse 5],

4°/ à Mme [Y] [H], épouse [G], domiciliée [Adresse 4],

défendeurs à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Durin-Karsenty, conseiller, les observations de Me Balat, avocat de M. [M] et de Mme [O], de la SCP Duhamel-Rameix-Gury-Maitre, avocat de Mmes et MM. [G], et après débats en l'audience publique du 18 janvier 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Durin-Karsenty, conseiller rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 9 janvier 2020), Mmes et MM. [G] ont assigné M. [M] et Mme [O] devant un tribunal de grande instance aux fins d'obtenir le retrait d'une clôture édifiée en limite de propriété ainsi que des dommages-intérêts.

2. Le 22 septembre 2017, ces derniers ont relevé appel du jugement les ayant notamment condamnés à l'enlèvement de la clôture et au paiement d'une somme à titre de dommages-intérêts.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, ci-après annexé

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le second moyen

Enoncé du moyen

4. M. [M] et Mme [O] reprochent à l'arrêt de déclarer irrecevables leurs conclusions et de confirmer le jugement déféré, alors « que vaut signature, pour l'application des dispositions du code de procédure civile aux actes que les auxiliaires de justice assistant ou représentant les parties notifient ou remettent à l'occasion des procédures suivies devant les juridictions des premier et second degrés, l'identification réalisée, lors de la transmission par voie électronique, selon les modalités prévues par les arrêtés ministériels pris en application de l'article 748-6 du code de procédure civile; qu'en déclarant irrecevables les conclusions d'appel des consorts [M]/[O] au motif qu'elles ne comportaient pas la signature de leur avocat, tout en constatant que ces conclusions avaient été notifiées via le réseau privé virtuel des avocats le 20 décembre 2017 ce dont il résultait que ces conclusions, notifiées par voie électroniques, étaient nécessairement signées par l'avocat à l'origine de cette notification, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article 1er du décret n° 2010-434 du 29 avril 2010 relatif à la communication par voie électronique en matière de procédure civile, et l'article 1er du décret n° 2014-1633 du 26 décembre 2014 modifiant le décret n° 2010-434 du 29 avril 2010 relatif à la communication par voie électronique en matière de procédure civile et portant adaptation au droit de l'Union européenne. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 748-6 du code de procédure civile, l'article 1er du décret n° 2010-434 du 29 avril 2010 relatif à la communication par voie électronique en matière de procédure civile, applicable jusqu'au 30 décembre 2018, et les articles 18 et 20 de l'arrêté du 30 mars 2011 relatif à la communication par voie électronique dans les procédures avec représentation obligatoire devant les cours d'appel :

5. Il résulte du deuxième de ces textes, que vaut signature, pour l'application des dispositions du code de procédure civile aux actes que les auxiliaires de justice assistant ou représentant les parties notifient ou remettent à l'occasion des procédures suivies devant les juridictions des premier et second degrés, l'identification réalisée, lors de la transmission par voie électronique, selon les modalités prévues par les arrêtés ministériels pris en application de l'article 748-6 du code de procédure civile.

6. Selon le premier de ces textes, dans sa version alors applicable, les procédés techniques utilisés doivent garantir, dans des conditions fixées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, la fiabilité de l'identification des parties à la communication électronique, l'intégrité des documents adressés, la sécurité et la confidentialité des échanges, la conservation des transmissions opérées et permettre d'établir de manière certaine la date d'envoi et celle de la réception par le destinataire.

7. Aux termes du troisième, la sécurité de la connexion des auxiliaires de justice au RPVA est garantie par un dispositif d'identification. Ce dispositif est fondé sur un service de certification garantissant l'authentification de la qualité de l'auxiliaire de justice personne physique, au sens des décrets des 30 mars 2011 et 29 avril 2010 susvisés. Le dispositif comporte une fonction de vérification de la validité du certificat électronique. Celui-ci est délivré par un prestataire de services de certification électronique agissant au nom du Conseil national des barreaux, autorité de certification.

8. Selon le quatrième, l'adresse de la boîte aux lettres sécurisée de l'auxiliaire de justice est hébergée par un serveur de messagerie. L'utilisation de cette adresse de messagerie couplée à l'utilisation du certificat électronique permet de garantir l'identité de l'auxiliaire de justice en tant qu'expéditeur ou destinataire du courrier électronique.

9. Pour déclarer irrecevables les conclusions remises par les appelants, l'arrêt retient notamment qu'un document dépourvu de signature n'a pas valeur de conclusions, et que le document notifié via le RPVA le 20 décembre 2017 ne comporte pas la signature de l'avocat des consorts [M] [O] et qu'il ne peut donc valoir conclusions.

10. En se déterminant ainsi, alors que ces conclusions, qui avaient été notifiées via le réseau privé virtuel des avocats le 20 décembre 2017, devaient être regardées comme signées par l'avocat à l'origine de cette notification, la cour d'appel a violé les principes susvisés.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 janvier 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;

Condamne MM. et Mmes [G] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par MM. et Mmes [G] et les condamne à payer à M. [M] et Mme [O] la somme globale de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois mars deux mille vingt-deux.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par Me Balat, avocat aux Conseils, pour M. [M] et Mme [O]

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

M. [M] et Mme [O] reprochent à l'arrêt attaqué de n'être signé ni par le président de la formation de jugement, ni par le greffier ;

ALORS QUE tout jugement doit, à peine de nullité, être signé par le président et par le greffier ; qu'il résulte de l'expédition certifiée conforme à la minute de l'arrêt attaqué que celui-ci, prononcé le 9 janvier 2020, ne comporte pas la signature de la présidente ni celle du greffier ; que, dès lors, l'arrêt qui ne satisfait pas aux exigences des articles 456 et 458 du code de procédure civile est entaché de nullité.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

M. [M] et Mme [O] reprochent à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevables leurs conclusions et d'avoir confirmé le jugement déféré,

ALORS QUE vaut signature, pour l'application des dispositions du code de procédure civile aux actes que les auxiliaires de justice assistant ou représentant les parties notifient ou remettent à l'occasion des procédures suivies devant les juridictions des premier et second degrés, l'identification réalisée, lors de la transmission par voie électronique, selon les modalités prévues par les arrêtés ministériels pris en application de l'article 748-6 du code de procédure civile ; qu'en déclarant irrecevables les conclusions d'appel des consorts [M]/[O] au motif qu'elles ne comportaient pas la signature de leur avocat, tout en constatant que ces conclusions avaient été notifiées via le réseau privé virtuel des avocats le 20 décembre 2017 (arrêt attaqué, p. 6, alinéa 2), ce dont il résultait que ces conclusions, notifiées par voie électroniques, étaient nécessairement signées par l'avocat à l'origine de cette notification, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article 1er du décret n° 2010-434 du 29 avril 2010 relatif à la communication par voie électronique en matière de procédure civile, et l'article 1er du décret n° 2014-1633 du 26 décembre 2014 modifiant le décret n° 2010-434 du 29 avril 2010 relatif à la communication par voie électronique en matière de procédure civile et portant adaptation au droit de l'Union européenne.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 20-19149
Date de la décision : 03/03/2022
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 09 janvier 2020


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 03 mar. 2022, pourvoi n°20-19149


Composition du Tribunal
Président : M. Pireyre (président)
Avocat(s) : Me Balat, SCP Duhamel-Rameix-Gury-Maitre

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:20.19149
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