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15/03/2022 | FRANCE | N°21-82576

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 15 mars 2022, 21-82576


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° R 21-82.576 F-D

N° 00301

GM
15 MARS 2022

REJET

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 15 MARS 2022

M. [M] [U] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, chambre 2-15, en date du 24 mars 2021, qui, pour complicité d'exportation illégale d'un bien cu

lturel, l'a condamné à huit mois d'emprisonnement avec sursis et 100 000 euros d'amende et a prononcé sur les intérêts civils...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° R 21-82.576 F-D

N° 00301

GM
15 MARS 2022

REJET

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 15 MARS 2022

M. [M] [U] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, chambre 2-15, en date du 24 mars 2021, qui, pour complicité d'exportation illégale d'un bien culturel, l'a condamné à huit mois d'emprisonnement avec sursis et 100 000 euros d'amende et a prononcé sur les intérêts civils.

Des mémoires, en demande et en défense, ainsi que des observations complémentaires ont été produits.

Sur le rapport de M. Charmoillaux, conseiller référendaire, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. [M] [U], les observations de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de M. [V] [I], et les conclusions de M. Lemoine, avocat général, après débats en l'audience publique du 8 février 2022 où étaient présents M. Soulard, président, M. Charmoillaux, conseiller rapporteur, Mme Ingall-Montagnier, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2. Au mois de septembre 2016, l'office central de lutte contre le trafic des biens culturels a été informé de la mise en vente, dans le cadre d'un salon d'art néerlandais, d'un livre d'heures attribué aux frères de Limbourg, manuscrit enluminé du XVème siècle d'une très grande valeur.

3. Le vendeur avait lui-même acquis l'ouvrage à Bruxelles, le 16 décembre 2013 auprès de la société [U] et associés, maison de vente aux enchères.

4. Le précédent propriétaire, qui avait découvert le manuscrit dans un château dont il avait hérité en Bourgogne, l'avait confié au mois de juin 2013 à M. [P] [L], représentant la société [1] pour le faire expertiser à [Localité 3], puis le mettre en vente.

5. Alors que le livre d'heures présentait un intérêt historique, artistique ou archéologique au sens de l'article L. 111-2 du code du patrimoine, son exportation courant octobre 2013 vers la Belgique pour la vente par la société [U] et associés, dont M. [L] était par ailleurs le directeur de la succursale bruxelloise, a été réalisée sans l'autorisation administrative exigée par ce texte.

6. M. [L], M. [M] [U], président de la société [2], et M. [F] [O], directeur juridique de cette société, ont été poursuivis devant le tribunal correctionnel du chef d'exportation illégale d'un bien culturel.

7. Les premiers juges, requalifiant les faits, ont déclaré M. [U] coupable du chef de complicité d'exportation illégale d'un bien culturel et ont prononcé sur les intérêts civils.

8. M. [U] et le ministère public ont relevé appel de cette décision.

Examen du moyen

Sur le moyen , pris en ses deuxième, troisième, quatrième et cinquième branches

9. Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.

Sur le moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

10. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a reconnu M. [U] coupable de complicité d'exportation illégale de bien culturel commis du 1er octobre 2013 au 16 décembre 2013 à Bruxelles et Paris, a confirmé le jugement en ce qu'il l'a condamné à un emprisonnement délictuel de huit mois et a confirmé le jugement en ce qu'il l'a condamné au paiement d'une amende de 100 000 euros, alors « qu'est complice d'un crime ou d'un délit la personne qui sciemment, par aide ou assistance, en a facilité la préparation ou la consommation ; que la complicité d'exportation illégale de bien culturel suppose de participer activement à l'organisation effective du transport du bien ; qu'en condamnant M. [U] sans pour autant constater le moindre acte positif de sa part susceptible d'être qualifié d'aide ou d'assistance à l'organisation du transport du livre d'Heures de la France vers la Belgique, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 111-2 et L.114-1 du code du patrimoine dans leur rédaction issue de l'ordonnance n° 2004-178 du 20 février 2004, ensemble l'article L. 121-7 du code pénal. »

Réponse de la Cour

11. Pour déclarer le prévenu coupable du délit de complicité d'exportation illégale d'un bien culturel, l'arrêt attaqué énonce, par motifs propres et adoptés, qu'il n'est pas établi que le manuscrit se trouvait sous la responsabilité juridique de M. [U] au moment de son exportation intervenue courant octobre 2013 dans des circonstances matérielles qui n'ont pas été précisément établies par l'enquête, et que sa responsabilité ne peut par conséquent être envisagée que sous l'angle de la complicité.

12. Les juges relèvent que, lors d'une réunion tenue le 4 octobre 2013 dans les locaux de la société [U] et associés puis par des échanges de courriels dans les jours suivants, alors que l'ouvrage se trouvait toujours en France, M. [U] a pris une part déterminante dans son exportation en vue d'une vente par sa succursale de Bruxelles, adressant notamment aux autres protagonistes des instructions précises dans cette perspective.

13. Ils ajoutent que les déclarations concordantes de MM. [L] et [O], rejointes par celles de M. [Z], expert ayant examiné l'ouvrage dans son cabinet parisien, et confortées par les échanges de courriels entre les intéressés, établissent que M. [U] a joué un rôle déterminant dans l'élaboration et l'adoption de la fiction consistant à prétexter la domiciliation belge de la société [1], qui n'était que la mandataire d'un vendeur français, pour éluder la demande aux autorités françaises d'une autorisation administrative que tous savaient nécessaire et peu susceptible d'être délivrée.

14. La cour d'appel en conclut que ces éléments caractérisent la complicité d'exportation illégale par aide ou assistance.

15. En se déterminant ainsi, la cour d'appel a justifié sa décision, dès lors que le concours sciemment apporté à l'opération illicite, par la fourniture de la structure permettant la revente à l'étranger et la participation à la conception de la fiction visant à éluder les obligations applicables, suffit à caractériser le délit poursuivi, sans qu'il soit nécessaire de rechercher une participation directe ou indirecte à l'opération matérielle de transport transfrontalier du bien concerné.

16. Dès lors, le moyen doit être écarté.

17. Par ailleurs l'arrêt est régulier en la forme.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le quinze mars deux mille vingt-deux.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 21-82576
Date de la décision : 15/03/2022
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 24 mars 2021


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 15 mar. 2022, pourvoi n°21-82576


Composition du Tribunal
Président : M. Soulard (président)
Avocat(s) : SCP Boutet et Hourdeaux, SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:21.82576
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