LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 3
JL
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 23 mars 2022
Cassation sans renvoi
Mme TEILLER, président
Arrêt n° 281 F-D
Pourvoi n° F 20-16.415
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 23 MARS 2022
M. [V] [J], domicilié [Adresse 7], a formé le pourvoi n° F 20-16.415 contre les arrêts rendus les 9 mai 2019 et 19 mars 2020 par la cour d'appel de Papeete (chambre civile), dans le litige l'opposant :
1°/ au Conseil d'administration de la mission catholique de Tahiti et dépendances, dont le siège est [Adresse 2],
2°/ à M. [E] [K] [I],
3°/ à Mme [C] [S] [I],
tous deux domiciliés [Adresse 6],
4°/ au procureur général de la cour d'appel de Papeete, domicilié [Adresse 1],
défendeurs à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les cinq moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Jessel, conseiller, les observations de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat de M. [J], de la SCP Jean-Philippe Caston, avocat du Conseil d'administration de la mission catholique de Tahiti et dépendances, après débats en l'audience publique du 15 février 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Jessel, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon les arrêts attaqués (Papeete, 9 mai 2019 et 19 mars 2020), et les productions, par jugement du 1er septembre 2010, le tribunal de première instance de Papeete, excluant l'existence d'une servitude de passage, a fait interdiction à M. et Mme [I], locataires de la parcelle cadastrée [Cadastre 4], dépendant d'un lotissement et appartenant au Conseil d'administration de la mission catholique de Tahiti et dépendances (CAMICA), d'emprunter la voie d'accès à la parcelle voisine cadastrée [Cadastre 3] que M. [J] a acquise du CAMICA par acte du 25 juin 2009, et les a condamnés à la démolition partielle d'un garage empiétant sur le fonds contigu.
2. Par arrêt du 20 février 2014, ce jugement a été confirmé.
3. Le 8 février 2016, M. et Mme [I] ont formé, devant le tribunal de première instance, un recours en révision contre le jugement du 1er septembre 2010 dont ils se sont désistés, puis ont saisi la cour d'appel le 17 janvier 2017 d'un recours en révision contre l'arrêt du 20 février 2014.
Sur le premier moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
4. M. [J] fait grief à l'arrêt du 9 mai 2019 de déclarer recevable le recours en révision formé contre l'arrêt du 20 février 2014, alors « que le délai de deux mois dans lequel est enfermé le recours en révision, qui court du jour où la partie a eu connaissance de la cause de révision qu'elle invoque, n'est pas interrompu par la saisine d'une autre juridiction que celle qui a prononcé la décision dont la rétraction est poursuivie, qui seule est dotée du pourvoi juridictionnel de connaître d'un tel recours ; qu'ayant relevé que le recours en révision dirigé contre l'arrêt de la cour d'appel de Papeete du 20 février 2014 trouvait sa cause dans la découverte d'un cahier des charges produit par le CAMICA lors d'une audience du 7 décembre 2015, cependant que la requête en révision n'avait été enregistrée au greffe de la cour d'appel de Papeete que le 17 janvier 2017, soit après l'expiration du délai de deux mois, la cour d'appel ne pouvait néanmoins juger recevable ce recours comme non tardif, motif pris qu'il aurait été introduit moins de deux mois après l'acceptation du désistement d'instance régularisé devant le tribunal civil de première instance de Papeete, qui avait été initialement improprement saisi par les requérants, sauf à violer l'article 372 du code de procédure civile de la Polynésie française et l'article 2247 du code civil, pris dans sa rédaction applicable en Polynésie française. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 372 du code de procédure civile de la Polynésie française :
5. Aux termes de ce texte, le délai du recours en révision est de deux mois. Il court à compter du jour où la partie a eu connaissance de la cause de révision qu'elle invoque.
6. Pour déclarer recevable le recours en révision contre l'arrêt du 20 février 2014, l'arrêt du 9 mai 2019 retient que M. et Mme [I], ayant pris connaissance d'un cahier des charges prévoyant une servitude conventionnelle de passage grevant la parcelle appartenant à M. [J] au profit de celle qu'ils occupent, lorsque le CAMICA, à l'occasion d'une action en rétablissement de servitude engagée contre eux et M. [J], a produit cette pièce lors d'une audience tenue le 7 décembre 2015, ont formé, à tort, devant le tribunal de première instance, un recours en révision contre le jugement du 1er septembre 2010 dans les deux mois de la découverte de l'existence du cahier des charges avant de s'en désister le 29 décembre 2016 et que la cour d'appel a été saisie du recours en révision contre l'arrêt ayant confirmé le jugement dans les deux mois du désistement.
7. En statuant ainsi, alors que les recours en révision, formés contre des décisions distinctes, n'avaient pas le même objet, de sorte que le premier n'était pas interruptif du délai imparti pour introduire le second, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
Et sur le troisième moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
8. M. [J] fait grief à l'arrêt du 19 mars 2020 de déclarer fondé le recours en révision et de rétracter l'arrêt du 20 février 2014 en toutes ses dispositions, d'infirmer les jugements du 1er septembre 2010 et du 15 janvier 2018, de reconnaître l'existence d'une servitude de passage par destination du père de famille grevant le lot n° 1 (parcelle [Cadastre 3]) au profit du lot n° 3 (parcelle [Cadastre 4]) et de le condamner à rétablir le passage sous astreinte et à réparer les dommages subis par M. et Mme [I] du fait des entraves à leur libre circulation, alors que « que la cassation entraîne, sans qu'il y ait lieu à nouvelle décision, l'annulation par voie de conséquence de toute décision qui en est la suite, l'application ou l'exécution ou qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire ; que l'arrêt du 19 mars 2020, en ce qu'il statue sur le bien-fondé du recours en révision, constitue la suite et la conséquence de l'arrêt ayant préalablement déclaré recevable ce recours, de sorte que la cassation à intervenir, sur le pourvoi additionnel, de l'arrêt du 9 mai 2019, ne pourra qu'entraîner l'annulation par voie de conséquence de l'arrêt au fond du 19 mars 2020, par application de l'article 625 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 625, alinéa 2, du code de procédure civile :
9. Aux termes de ce texte, la cassation entraîne, sans qu'il y ait lieu à nouvelle décision, l'annulation par voie de conséquence de toute décision qui est la suite, l'application ou l'exécution du jugement cassé ou qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire.
10. La cassation de l'arrêt du 9 mai 2019 entraîne, par voie de conséquence, l'annulation de l'arrêt du 19 mars 2020 qui en est la suite.
Portée et conséquences de la cassation
11. Comme suggéré par le demandeur au pourvoi, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.
12. L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 mai 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Papeete ;
CONSTATE L'ANNULATION de l'arrêt rendu le 19 mars 2020 par la cour d'appel de Papeete ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Déclare irrecevable le recours en révision formé contre l'arrêt 20 février 2014 ;
Condamne M. et Mme [I] et le conseil d'administration de la mission catholique de Tahiti et dépendances aux dépens, en ce compris ceux exposés devant la cour d'appel à l'occasion du recours en révision ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par le conseil d'administration de la mission catholique de Tahiti et dépendances, le condamne, ainsi que M. et Mme [I], à payer à M. [J] la somme globale de 3 000 euros et rejette la demande de M. [J] en ce qu'elle est formée contre le procureur général près la cour d'appel ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mars deux mille vingt-deux.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyens produits par la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat aux Conseils, pour M. [J]
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
(invoqué au soutien du pourvoi additionnel)M. [V] [J] reproche à l'arrêt attaqué par le pourvoi additionnel (PAPEETE, 9 mai 2019) d'avoir déclaré recevable le recours en révision formé à l'encontre de l'arrêt de la cour d'appel de Papeete du 20 février 2014 et ordonné, en conséquence, la réouverture des débats sur le fond ;
1/ ALORS QUE le délai de deux mois dans lequel est enfermé le recours en révision, qui court du jour où la partie a eu connaissance de la cause de révision qu'elle invoque, n'est pas interrompu par la saisine d'une autre juridiction que celle qui a prononcé la décision dont la rétraction est poursuivie, qui seule est dotée du pourvoi juridictionnel de connaître d'un tel recours ; qu'ayant relevé que le recours en révision dirigé contre l'arrêt de la cour d'appel de Papeete du 20 février 2014 trouvait sa cause dans la découverte d'un cahier des charges produit par le Camica lors d'une audience du 7 décembre 2015, cependant que la requête en révision n'avait été enregistrée au greffe de la cour d'appel de Papeete que le 17 janvier 2017, soit après l'expiration du délai de deux mois, la cour d'appel ne pouvait néanmoins juger recevable ce recours comme non tardif, motif pris qu'il aurait été introduit moins de deux mois après l'acceptation du désistement d'instance régularisé devant le tribunal civil de première instance de Papeete, qui avait été initialement improprement saisi par les requérants, sauf à violer l'article 372 du code de procédure civile de la Polynésie française et l'article 2247 du code civil, pris dans sa rédaction applicable en Polynésie française ;
2/ ALORS QUE la rétention d'une pièce décisive par le fait d'une autre partie ne constitue un cas d'ouverture à révision que si elle est intentionnelle ; qu'en se bornant à retenir, pour juger recevable le recours en révision, que le cahier des charges, dont la découverte était invoquée par les époux [I] comme cause de révision, avait « été recouvrée après coup dans des conditions qui questionnent », sans s'être assurée, soit que M. [V] [J] était en possession de cette pièce dès la procédure initiale et qu'il l'avait sciemment retenue, soit que le Camica, qui en sa qualité de lotisseur était nécessairement en possession de cette pièce et qui avait également pris part, en sa qualité d'intervenante volontaire, à la procédure initiale, s'était faite le complice de M. [V] [J], lors même qu'il avait pourtant conclu, aux côté des époux [I], au rejet de ses demandes, la cour d'appel a privé son arrêt de toute base légale au regard de l'article 369, 2°, du code de procédure civile de la Polynésie française ;
3/ ALORS QUE seule la découverte d'une pièce décisive, sciemment retenue par le fait d'une autre partie, peut fonder le recours en révision ; qu'en considérant que la découverte d'un « cahier des charges pouvant être une pièce décisive »donnait ouverture à révision, sans justifier autrement que par ce motif dubitatif que la connaissance de cette unique pièce par les juges ayant prononcé la décision initiale aurait été si déterminante qu'elle aurait pu justifier une décision différente de celle qui avait été prononcée le 20 février 2014, la cour d'appel a de nouveau privé son arrêt de base légale au regard de l'article 369, 2°, du code de procédure civile de la Polynésie française.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
(invoqué au soutien du pourvoi additionnel)M. [V] [J] reproche à l'arrêt attaqué par le pourvoi additionnel (PAPEETE, 9 mai 2019) d'avoir déclaré recevable le recours en révision formé à l'encontre de l'arrêt de l'arrêt de la cour d'appel de Papeete du 20 février 2014 et ordonné la réouverture des débats sur le fond à une audience ultérieure ;
ALORS QUE le juge qui déclare recevable le recours en révision doit statuer par le même jugement sur le fond du litige, sauf s'il y a lieu à complément d'instruction ; qu'en renvoyant à une audience ultérieure, et donc à une décision distincte, l'examen au fond du recours en révision, après avoir statué uniquement sur sa recevabilité, sans que cet examen différé ne soit ici justifié par la nécessité d'ordonner un complément d'instruction, la cour d'appel a violé l'article 377 du code de procédure civile de Polynésie française.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
(invoqué au soutien du pourvoi initial)M. [V] [J] reproche à l'arrêt attaqué par le pourvoi initial (PAPEETE, 19 mars 2020) d'avoir déclaré fondé le recours en révision et, en conséquence, rétracté en toutes ses dispositions l'arrêt du 20 février 2014, infirmé en toutes leurs dispositions le jugement du 15 janvier 2018, ainsi que le jugement du 1er septembre 2010, dit qu'il existe une servitude du père de famille grevant le lot n° 1 du lotissement [Adresse 5] cadastré section [Cadastre 3] de la commune de Papeete au profit du lot n° 3 de ce même lotissement (parcelle cadastrée section [Cadastre 4]) et que cette servitude par destination du père de famille vaut titre, débouté M. [V] [J] de l'ensemble de ses demandes à l'encontre des époux [I] et enjoint à celui-ci de restaurer le chemin d'accès de trois mètres, ce conformément au plan dressé et levé en juin 2005 par les services du cadastre, ainsi que de procéder à toute destruction qui serait nécessaire à la restauration complète de la servitude de passage, le tout sous astreinte de 50.000 francs pacifique par jour de retard, et condamné en outre M. [J] au paiement d'une somme de cinq millions de francs pacifiques à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi par les époux [I] du fait des entraves qu'ils ont eu à subir à leur libre circulation ;
1/ ALORS QUE la cassation entraîne, sans qu'il y ait lieu à nouvelle décision, l'annulation par voie de conséquence de toute décision qui en est la suite, l'application ou l'exécution ou qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire ; que l'arrêt du 19 mars 2020, en ce qu'il statue sur le bien-fondé du recours en révision, constitue la suite et la conséquence de l'arrêt ayant préalablement déclaré recevable ce recours, de sorte que la cassation à intervenir, sur le pourvoi additionnel, de l'arrêt du 9 mai 2019, ne pourra qu'entraîner l'annulation par voie de conséquence de l'arrêt au fond du 19 mars 2020, par application de l'article 625 du code de procédure civile ;
2/ ALORS QU'il existe également un lien de dépendance nécessaire entre la disposition de l'arrêt qui, statuant sur le recours en révision, rétracte en toutes ses dispositions l'arrêt du 20 février 2014 et la disposition qui, statuant sur l'appel interjeté à l'encontre du 15 janvier 2018, l'infirme pour la raison que ce jugement était fondé sur l'autorité de la chose jugée s'attachant à l'arrêt du 20 février 2014 ; que toutes les autres dispositions de l'arrêt du 19 mars 2020 procédant de cette rétractation et de cette infirmation consécutive, c'est en l'ensemble de ses dispositions, dont aucune n'aurait pu être prononcée si le recours en révision n'avait été préalablement déclaré recevable, que cet arrêt doit être annulé, par application de l'article 624 du code procédure civile.
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :
(invoqué au soutien du pourvoi initial)M. [V] [J] reproche à l'arrêt attaqué par le pourvoi initial (PAPEETE, 19 mars 2020) d'avoir dit qu'il existe une servitude du père de famille grevant le lot n° 1 du lotissement [Adresse 5] cadastré section [Cadastre 3] de la commune de Papeete au profit du lot n° 3 de ce même lotissement (parcelle cadastrée section [Cadastre 4]) et que cette servitude par destination du père de famille vaut titre, débouté en conséquence M. [V] [J] de l'ensemble de ses demandes à l'encontre des époux [I] et enjoint à celui-ci de restaurer le chemin d'accès de trois mètres, ce conformément au plan dressé et levé en juin 2005 par les services du cadastre, ainsi que de procéder à toute destruction qui serait nécessaire à la restauration complète de la servitude de passage, le tout sous astreinte de 50.000 francs pacifique par jour de retard, et condamné en outre M. [J] au paiement d'une somme de cinq millions de francs pacifiques à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi par les époux [I] du fait des entraves qu'ils ont eu à subir à leur libre circulation ;
1/ ALORS QUE la destination du père de famille ne vaut titre à l'égard des servitudes discontinues que lorsqu'existent, lors de la division du fonds, des signes apparents de servitude et que l'acte de division ne contient aucune mention contredisant cette servitude ; qu'en considérant que la déclaration du Camica, contenue dans l'acte authentique de vente du 25 juin 2009 opérant la division des fonds, selon laquelle « à sa connaissance, l'immeuble présentement vendu n'est grevé d'aucune servitude autre que celle résultant de la loi et de la situation naturelle des lieux », était impuissante à remettre en cause l'existence d'une servitude par destination du père de famille, quand cette clause était pourtant incompatible avec la reconnaissance d'une servitude née du chef de l'auteur de la division, et donc d'une servitude par destination du père de famille, la cour d'appel, qui a refusé de tirer les conséquences de ses propres constatations, a violé l'article 694 du code civil ;
2/ ALORS QUE, nonobstant toute clause ou convention contraires, le vendeur est tenu à la garantie du fait personnel, ce qui lui interdit d'émettre une quelconque prétention qui serait de nature à diminuer les droits de son acquéreur sur le bien qu'il lui a cédé ; que le Camica ayant déclaré dans l'acte constatant la vente intervenue au profit de M. [J] « qu'à sa connaissance, l'immeuble présentement vendu n'est grevé d'aucune servitude autre que celle résultant de la loi et de la situation naturelle des lieux », ce dont il s'évince qu'il avait transmis à M. [J] un bien libre de toute servitude qui serait née de son chef, et donc de toute servitude par destination du père de famille, celui-ci ne pouvait ensuite revendiquer, à l'encontre de son propre acquéreur, l'existence d'une telle servitude, qui grèverait le bien vendu au profit du fond, loué aux époux [I], dont il était demeuré propriétaire ; qu'en consacrant néanmoins, dans de telles conditions, l'existence d'une servitude de passage par destination du père de famille, la cour d'appel a violé l'article 1628 du code civil et le principe selon lequel qui doit garantie ne peut évincer.
CINQUIEME MOYEN DE CASSATION :
(invoqué au soutien du pourvoi initial)M. [V] [J] reproche à l'arrêt attaqué par le pourvoi initial (PAPEETE, 19 mars 2020) d'avoir condamné M. [V] [J] à payer aux époux [I] la somme de 5 millions de francs pacifiques à titre de dommages et intérêts, en réparation de leur préjudice du fait des entraves à leur libre circulation qu'ils ont eu à subir ;
ALORS QUE l'exécution d'une décision passée en force de chose jugée ne peut être imputée à faute à celui qui l'a obtenue, nonobstant l'infirmation, la cassation ou encore la rétractation dont celle-ci a par la suite pu faire l'objet, réserve faite de circonstances exceptionnelles desquelles il résulterait que la décision initiale a été obtenue au prix d'une fraude ou d'un manquement caractérisé au principe de loyauté ; qu'en considérant que M. [V] [J], qui n'avait fait, en supprimant le passage litigieux, qu'exécuter sans voie de fait les décisions de justice rendues en faveur, avait néanmoins commis une faute de nature à justifier sa condamnation à réparer le préjudice subi par les époux [I], en mettant fin à un droit de passage qu'il savait établi de longue date et en conservant par-devers lui, pour y parvenir, des informations importantes tant lors de la passation de l'acte authentique devant notaire que lors des procédures judiciaires, sans nullement préciser les informations dont M. [J] aurait été détenteur et dont n'aurait pas, par hypothèse, mêmement disposé le Camica, lequel était partie et représenté, tant lors de la passation devant notaire de l'acte de vente conclu à son profit que lors de la procédure judiciaire ayant débouché sur l'arrêt du 20 février 2014, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 1382, devenu 1240, du code civil.