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23/03/2022 | FRANCE | N°20-20047

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2022, 20-20047


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC. / ELECT

LG

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 23 mars 2022

Cassation

M. CATHALA, président

Arrêt n° 373 FS-B

Pourvoi n° D 20-20.047

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 23 MARS 2022

1°/ la Fédération communication conseil culture (F3C) CFDT, dont le siège es

t [Adresse 4],

2°/ M. [L] [P], domicilié [Adresse 5],

ont formé le pourvoi n° D 20-20.047 contre le jugement rendu le 25 août 2020 par le trib...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC. / ELECT

LG

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 23 mars 2022

Cassation

M. CATHALA, président

Arrêt n° 373 FS-B

Pourvoi n° D 20-20.047

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 23 MARS 2022

1°/ la Fédération communication conseil culture (F3C) CFDT, dont le siège est [Adresse 4],

2°/ M. [L] [P], domicilié [Adresse 5],

ont formé le pourvoi n° D 20-20.047 contre le jugement rendu le 25 août 2020 par le tribunal judiciaire de Versailles (contentieux des élections professionnelles), dans le litige les opposant :

1°/ à la société Assystem Engineering and operation services (AEOS), dont le siège est [Adresse 6],

2°/ au Syndicat national de l'encadrement du personnel de l'ingénierie (SNEPI) CFE CGC, dont le siège est [Adresse 3],

3°/ au Syndicat national CFTC de l'ingénierie du conseil des technologies de l'information (SICSTI) CFTC, dont le siège est [Adresse 2],

4°/ à la Fédération CGT des bureaux d'études, dont le siège est [Adresse 7],

5°/ au Syndicat professionel d'études, de conseil, d'ingénierie, d'informatique et de service (SPECIS) UNSA, dont le siège est [Adresse 1],

défendeurs à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Lanoue, conseiller référendaire, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de la Fédération communication conseil culture (F3C) CFDT et de M. [P], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Assystem Engineering and operation services, de la SCP Didier et Pinet, avocat de la Fédération CGT des bureaux d'études, et l'avis de Mme Roques, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 2 février 2022 où étaient présents M. Cathala, président, Mme Lanoue, conseiller référendaire rapporteur, M. Huglo, conseiller doyen, M. Rinuy, Mmes Ott, Agostini, conseillers, Mme Chamley-Coulet, M. Le Masne de Chermont, Mme Ollivier, conseillers référendaires, Mme Roques, avocat général référendaire, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;

Faits et procédure

1. Selon le jugement attaqué (tribunal judiciaire de Versailles, 25 août 2020), un protocole d'accord préélectoral a été signé le 13 septembre 2019 entre la société Assystem Engineering and operation service (la société) et les organisations syndicales représentatives en vue de la mise en place d'un comité social et économique.

2. Il prévoit notamment l'usage du vote électronique, le premier tour se déroulant du 12 au 22 novembre 2019, le second tour, le cas échéant, du 27 novembre au 6 décembre 2019, l'appréciation des conditions d'électorat et d'éligibilité devant étant réalisée à la date de clôture du premier tour, soit le 22 novembre 2019.

3. Le syndicat Fédération communication conseil culture CFDT (le syndicat F3C CFDT), non signataire du protocole, a sollicité, le 26 novembre 2019, la communication des listes d'émargement. La société a refusé de faire droit à cette demande.

4. Par lettre recommandée avec accusé réception du 4 décembre 2019, le syndicat F3C CFDT et M. [P] ont saisi le tribunal d'instance de Versailles pour obtenir l'annulation du premier tour des élections professionnelles dans les collèges techniciens et agents de maîtrise et ingénieurs et cadres.

Examen des moyens

Sur le troisième moyen

Enoncé du moyen

5. Le syndicat F3C CFDT et M. [P] font grief au jugement de les débouter de leur demande d'annulation du premier tour des élections professionnelles qui se sont déroulées du 12 au 22 novembre 2019, alors « que le droit d'accès à la liste d'émargement à la fin des opérations électorales par tout électeur, candidat et organisation syndicale ayant déposé une liste de candidatures participe de la sincérité des opérations électorales et constitue un principe général du droit électoral dont la méconnaissance entraîne l'annulation des élections ; qu'en l'espèce, il résultait des propres constatations du tribunal que l'employeur a refusé l'accès à la liste d'émargement après les opérations électorales, privant ainsi les exposants de la possibilité de vérifier la régularité et la sincérité des opérations électorales ; qu'en déboutant néanmoins les exposants de leur demande d'annulation des élections, aux motifs que l'accès à la liste d'émargement en cas de vote électronique n'est pas prévu après la clôture des opérations de vote et scellement des fichiers supports et qu'aucun élément ne permettait de douter de la régularité des opérations de vote, le tribunal a violé, par fausse application, l'article R. 2314-16 du code du travail, ensemble les principes généraux du droit électoral. »

Réponse de la Cour

6. Aux termes de l'article R. 2314-8 du code du travail, le système de vote électronique doit pouvoir être scellé à l'ouverture et à la clôture du scrutin.

7. Selon le premier alinéa de l'article R. 2314-16 du même code, la liste d'émargement n'est accessible qu'aux membres du bureau de vote et à des fins de contrôle de déroulement du scrutin.

8. Aux termes de l'article R. 2314-17 de ce code, l'employeur ou le prestataire qu'il a retenu conserve sous scellés, jusqu'à l'expiration du délai de recours et, lorsqu'une action contentieuse a été engagée, jusqu'à la décision juridictionnelle devenue définitive, les fichiers supports comprenant la copie des programmes sources et des programmes exécutables, les matériels de vote, les fichiers d'émargement, de résultats et de sauvegarde. La procédure de décompte des votes doit, si nécessaire, pouvoir être exécutée de nouveau. A l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'une action contentieuse a été engagée, après l'intervention d'une décision juridictionnelle devenue définitive, l'employeur ou, le cas échéant, le prestataire procède à la destruction des fichiers supports.

9. Enfin, en application de l'article 5 de l'arrêté du 25 avril 2007 du ministre du travail pris en application du décret n° 2007-602 du 25 avril 2007 relatif aux conditions et aux modalités de vote par voie électronique pour l'élection des délégués du personnel et des représentants du personnel au comité d'entreprise et modifiant le code du travail, en cas de contestation des élections, les listes d'émargement sont tenues à la disposition du juge.

10. Il en résulte qu'après la clôture du scrutin, il appartient aux parties intéressées de demander au juge, en cas de contestation des élections, que les listes d'émargement soient tenues à sa disposition.

11. Dès lors, le tribunal, qui n'était saisi d'aucune demande de vérification des listes d'émargement et qui a relevé que le refus opposé par l'employeur à la demande d'accès à la liste d'émargement formée à son encontre par le syndicat F3C CFDT et le salarié était justifié au regard des conditions réglementées d'accès à cette liste en matière de vote électronique, a légalement justifié sa décision de rejeter la demande d'annulation des élections.

Mais sur le deuxième moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

12. Le syndicat F3C CFDT et M. [P] font le même grief au jugement, alors « que la contestation de l'éligibilité d'un candidat, qui porte sur la régularité de l'élection, est soumise au délai de forclusion de 15 jours ; qu'en déboutant les exposants de leur demande d'annulation au motif que la liste électorale n'a pas été contestée dans les trois jours suivant sa publication, le tribunal a violé, par fausse application, l'article R. 2314-24 du code du travail. »

Réponse de la Cour

Vu l'article R. 2314-24 du code du travail :

13. Il résulte de ce texte que la contestation de l'éligibilité fondée sur le caractère injustifié de l'inscription sur une liste électorale est recevable si elle est faite dans les quinze jours suivant l'élection.

14. Pour rejeter la demande d'annulation du premier tour des élections reposant sur l'absence d'éligibilité de Mme [G] [C], faute pour cette salariée de remplir la condition requise d'ancienneté dans l'entreprise, le jugement retient que le syndicat F3C CFDT n'a pas contesté la liste électorale dans le délai de trois jours suivant la publication de la liste imparti par l'alinéa 2 de l'article R. 2314-24 du code du travail.

15. En statuant ainsi, le tribunal judiciaire a violé le texte susvisé.

Et sur le deuxième moyen, pris en sa seconde branche

Enoncé du moyen

16. Le syndicat F3C CFDT et M. [P] font le même grief au jugement, alors « que l'ancienneté d'un an conditionnant l'éligibilité au comité social et économique doit être appréciée à la date du premier tour du scrutin, sans qu'un protocole d'accord préélectoral ne puisse modifier cette date ; qu'en présence d'un scrutin se déroulant sur plusieurs jours, la condition d'ancienneté doit être réunie dès le premier jour du scrutin où le candidat est susceptible de recueillir des voix sur son nom ; qu'en l'espèce, il est constant et non contesté que Mme [G] [C] ne disposait pas d'une ancienneté d'une année au premier jour du scrutin ; qu'en déboutant néanmoins les exposants de leur demande d'annulation, aux motifs que l'appréciation de l'ancienneté pouvait intervenir par accord le dernier jour du scrutin et que Mme [G] [C] disposera, en toute hypothèse, de l'ancienneté suffisante si des élections devaient être réorganisées après annulation, le tribunal a violé l'article L. 2314-19 du code du travail. »

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 2314-18 et L. 2314-19, premier alinéa, du code du travail :

17. Aux termes du premier de ces textes, maintenu en vigueur jusqu'au 31 octobre 2022 par la décision n° 2021-947 QPC du 19 novembre 2021 du Conseil constitutionnel, sont électeurs les salariés des deux sexes, âgés de seize ans révolus, travaillant depuis trois mois au moins dans l'entreprise et n'ayant fait l'objet d'aucune interdiction, déchéance ou incapacité relatives à leurs droits civiques.

18. Aux termes du second de ces textes, sont éligibles les électeurs âgés de dix-huit ans révolus, et travaillant dans l'entreprise depuis un an au moins, à l'exception des conjoint, partenaire d'un pacte civil de solidarité, concubin, ascendants, descendants, frères, s?urs et alliés au même degré de l'employeur.

19. Il résulte de ces textes qu'en cas de recours à un vote électronique se déroulant sur plusieurs jours, les conditions d'ancienneté dans l'entreprise pour être électeur et éligible s'apprécient à la date du premier jour du scrutin. Si un protocole préélectoral peut, par des dispositions plus favorables, déroger aux conditions d'ancienneté exigées par les articles L. 2314-18 et L. 2314-19 du code du travail, il ne peut modifier la date d'appréciation de ces conditions.

20. Pour dire que Mme [G] [C] était éligible et que le premier tour des élections était valide, le jugement retient que le protocole d'accord préélectoral a pu valablement prévoir que la date d'appréciation de l'ancienneté est la date de clôture du premier tour des élections.

21. En statuant ainsi, le tribunal judiciaire a violé les textes susvisés.

Portée et conséquences de la cassation

Vu l'article 624 du code de procédure civile :

22. La cassation prononcée sur le chef du dispositif visé au deuxième moyen entraîne la cassation du chef du dispositif visé au premier moyen qui s'y rattache par voie de dépendance nécessaire.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 25 août 2020, entre les parties, par le tribunal judiciaire de Versailles ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ce jugement et les renvoie devant le tribunal judiciaire de Nanterre ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes formées par la société Assystem Engineering and operation service et par la Fédération CGT des bureaux d'études, condamne la société Assystem Engineering and operation service à payer au syndicat Fédération communication conseil culture (F3C) CFDT et à M. [P] la somme globale de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mars deux mille vingt-deux.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour la Fédération communication conseil culture (F3C) CFDT et M. [P]

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief au jugement attaqué d'AVOIR déclaré irrecevable pour forclusion la demande d'annulation du second tour des élections professionnelles qui se sont déroulées du 27 novembre au 6 décembre 2019.

AUX MOTIFS QUE la F3C n'a saisi le tribunal que d'une requête visant à contester la régularité du premier tour des élections qui se sont déroulées entre le 12 et le 22 novembre 2019. Ce n'est qu'aux termes d'un courrier du 6 février 2020 que le conseil du syndicat a informé le tribunal qu'un second tour avait eu lieu, sans d'ailleurs en indiquer les dates, et qu'il convenait de convoquer les élus. Ce second tour ayant été organisé du 27 novembre au 6 décembre 2019, le délai de 15 jours pour saisir le tribunal était largement expiré lorsque la demande a été faite. Si l'annulation du premier tour des élections contestées entraîne nécessairement celle du second, encore faut-il que le juge soit régulièrement saisi d'une demande en ce sens. La demande d'annulation du second tour sera déclarée irrecevable comme étant forclose.

ALORS QUE l'annulation du premier tour des élections contestées entraîne nécessairement celle du second, peu important l'absence de contestation du second tour des élections dans le délai de forclusion ; qu'en jugeant le contraire, le tribunal a violé, par fausse application, l'article R. 2314-24 du code du travail.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief au jugement attaqué d'AVOIR débouté la fédération F3C CFDT et M. [P] de leur demande d'annulation du premier tour des élections professionnelles qui se sont déroulées du 12 au 22 novembre 2019.

AUX MOTIFS QUE sur les conditions d'éligibilité ;[?] la loi ne précise donc pas à quelle date doit s'apprécier l'ancienneté. C'est la jurisprudence qui a posé le principe que les conditions d'électorat ou d'éligibilité s'apprécient à la date du premier tour du scrutin, sans précision du jour, aucun des arrêts communiqués par les parties ne concernant le cas d'un vote électronique sur plusieurs jours. Il convient d'en déduire que la précision du jour du premier tour du scrutin est faite par opposition au deuxième tour du scrutin. Cette notion de premier tour doit ainsi permettre de couvrir l'intégralité du scrutin, de son ouverture à sa fermeture et il n'apparaît pas contraire à l'ordre public de préciser dans le protocole d'accord préélectoral la date exacte à laquelle il convient de se placer pour apprécier la condition d'ancienneté. Ainsi, en précisant que la date d'appréciation de l'ancienneté est la date de clôture du premier tour des élections, le protocole d'accord préélectoral tient compte de ce que le vote électronique, doit se dérouler sur plusieurs jours et fixe une date qui favorise le principe de participation des salariés à la détermination collective des conditions de travail inscrit au préambule de la constitution de 1946. Cette sera déclarée valable. En l'espèce, Madame [C], qui a conclu son contrat de travail le 23 octobre 2018 avec une entrée en vigueur au 19 novembre 2018, remplissait la condition d'ancienneté d'un an à la date de clôture du premier tour de scrutin, à savoir le 22 novembre 2018. Elle était par conséquent éligible et pouvait se présenter comme candidate. Il convient de souligner que cette de clôture du premier tour de scrutin a également été fixée pour apprécier si les conditions relatives à l'électorat étaient remplies. Or le syndicat F3C CFDT n'a pas contesté la liste électorale pour ce motif dans le délai de trois jours suivant la publication de la liste, imparti par l'alinéa 2 de l'article R. 2314-24 du code du travail.[A1] S'il soutient qu'il reste recevable à soulever ce moyen à l'occasion de sa contestation de l'éligibilité d'une élue, il n'en demeure pas moins que son recours n'est dicté que par son échec aux élections et non par son souhait de voir respecter des règles d'ordre public. A titre surabondant, il convient de souligner que si les élections devaient être annulées et si l'employeur se trouvait contraint d'en organiser de nouvelles, Madame [C] aurait largement l'ancienneté requise pour être éligible.

1° ALORS QUE la contestation de l'éligibilité d'un candidat, qui porte sur la régularité de l'élection, est soumise au délai de forclusion de 15 jours ; qu'en déboutant les exposants de leur demande d'annulation au motif que la liste électorale n'a été contestée dans les trois jours suivant sa publication, le tribunal a violé, par fausse application, l'article R. 2314-24 du code du travail.

2° ALORS QUE l'ancienneté d'un an conditionnant l'éligibilité au comité social et économique doit être appréciée à la date du premier tour du scrutin, sans qu'un protocole d'accord préélectoral ne puisse modifier cette date ; qu'en présence d'un scrutin se déroulant sur plusieurs jours, la condition d'ancienneté doit être réunie dès le premier jour du scrutin où le candidat est susceptible de recueillir des voix sur son nom ; qu'en l'espèce, il est constant et non contesté que Mme [G] [C] ne disposait pas d'une ancienneté d'une année au premier jour du scrutin ; qu'en déboutant néanmoins les exposants de leur demande d'annulation, aux motifs que l'appréciation de l'ancienneté pouvait intervenir par accord le dernier jour du scrutin et que Mme [G] [C] disposera, en toute hypothèse, de l'ancienneté suffisante si des élections devaient être réorganisées après annulation, le tribunal a violé l'article L. 2314-19 du code du travail.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief au jugement attaqué d'AVOIR débouté la fédération F3C CFDT et M. [P] de leur demande d'annulation du premier tour des élections professionnelles qui se sont déroulées du 12 au 22 novembre 2019.

AUX MOTIFS QUE sur l'accès à la liste d'émargement ; [?] en présence de textes spécifiques relatifs à cette procédure de votre électronique, il n'y a pas lieu d'appliquer les dispositions du code électoral visant des élections particulières pour lesquelles le vote électronique n'est pas prévu. Or il résulte des dispositions du code du travail que l'accès de la liste d'émargement en cas de vote électronique n'est pas prévu après la clôture des opérations de vote et scellement des fichiers supports. Il convient d'ajouter que le syndicat F3C CFDT se contente de solliciter l'accès à cette liste pour y rechercher d'éventuelles irrégularités. Ainsi, s'il souligne que la procédure de décompte des votes doit, si nécessaire, pouvoir être exécutée de nouveau, il ne produit aucun élément établissant cette nécessité, aucun élément ne permettant de douter de la régularité des opérations de vote. Dans ces conditions, le refus opposé par l'employeur d'accès à la liste d'émargement n'est pas contraire aux principes généraux du droit électoral ni de nature à affecter la régularité des opérations de vote.

ALORS QUE le droit d'accès à la liste d'émargement à la fin des opérations électorales par tout électeur, candidat et organisation syndicale ayant déposé une liste de candidatures participe de la sincérité des opérations électorales et constitue un principe général du droit électoral dont la méconnaissance entraîne l'annulation des élections ; qu'en l'espèce, il résultait des propres constatations du tribunal que l'employeur a refusé l'accès à la liste d'émargement après les opérations électorales, privant ainsi les exposants de la possibilité de vérifier la régularité et la sincérité des opérations électorales ; qu'en déboutant néanmoins les exposants de leur demande d'annulation des élections, aux motifs que l'accès à la liste d'émargement en cas de vote électronique n'est pas prévu après la clôture des opérations de vote et scellement des fichiers supports et qu'aucun élément ne permettait de douter de la régularité des opérations de vote, le tribunal a violé, par fausse application, l'article R. 2314-16 du code du travail, ensemble les principes généraux du droit électoral.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 20-20047
Date de la décision : 23/03/2022
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

ELECTIONS PROFESSIONNELLES - Comité d'entreprise et délégué du personnel - Opérations électorales - Modalités d'organisation et de déroulement - Listes de candidatures - Eligibilité - Contestation - Délai - Détermination - Portée

Il résulte de l'article R. 2314-24 du code du travail que la contestation de l'éligibilité fondée sur le caractère injustifié de l'inscription sur une liste électorale est recevable si elle est faite dans les quinze jours suivant l'élection


Références :

Sur le numéro 1 : Articles R. 2314-8, R. 2314-16, alinéa 1, et R. 2314-17 du code du travail

article 5 de l'arrêté du 25 avril 2007 du ministre du travail, pris en application du décret n° 2007-602 du 25 avril 2007


Sur le numéro 2 : articles L. 2314-18 et L. 2314-19 du code du travail


Sur le numéro 3 : Article R. 2314-24 du code du travail.

Décision attaquée : Tribunal judiciaire de Versailles, 25 août 2020

N2 Sur la date d'appréciation des conditions d'électorat et d'éligibilité pour un vote électronique, dans le même sens que :Soc., 26 septembre 2012, pourvoi n° 11-25420, Bull. 2012, V, n° 238 (rejet)

arrêt cité. N3 Sur le délai applicable à la contestation de l'éligibilité fondée sur le caractère injustifié de l'inscription sur une liste électorale, dans le même sens que : Soc., 21 mai 2003, pourvoi n° 02-60396, Bull. 2003, V, n° 167 (2) (cassation)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 23 mar. 2022, pourvoi n°20-20047, Bull. civ.
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles

Composition du Tribunal
Président : M. Cathala
Avocat(s) : SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, SCP Célice, Texidor, Périer, SCP Didier et Pinet

Origine de la décision
Date de l'import : 12/04/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:20.20047
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