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05/04/2022 | FRANCE | N°21-83397

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 05 avril 2022, 21-83397


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° G 21-83.397 F-D

N° 00397

RB5
5 AVRIL 2022

CASSATION PARTIELLE SANS RENVOI

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 5 AVRIL 2022

M. [D] [Y], Mme [L] [H] et la société [1] ont formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'appel de Colmar, chambre correctionnelle, en date

du 26 novembre 2020, qui, pour abus de biens sociaux, a condamné le premier, à six mois d'emprisonnement avec sursis, 20 000...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° G 21-83.397 F-D

N° 00397

RB5
5 AVRIL 2022

CASSATION PARTIELLE SANS RENVOI

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 5 AVRIL 2022

M. [D] [Y], Mme [L] [H] et la société [1] ont formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'appel de Colmar, chambre correctionnelle, en date du 26 novembre 2020, qui, pour abus de biens sociaux, a condamné le premier, à six mois d'emprisonnement avec sursis, 20 000 euros d'amende, cinq ans d'interdiction de gérer, cinq ans d'interdiction professionnelle, a ordonné une mesure de confiscation, la deuxième, à 20 000 euros d'amende, la troisième, pour travail dissimulé, à 30 000 euros d'amende, a ordonné une mesure de confiscation, et a prononcé sur les intérêts civils.

Les pourvois sont joints en raison de la connexité.

Un mémoire, commun aux demandeurs, et des mémoires en défense ont été produits.

Sur le rapport de Mme Labrousse, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. [D] [Y], de Mme [L] [H] [Y] et de la société [1], les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales d'Alsace, les observations de la SCP de Nervo et Poupet, avocat de Mme [I] [V], et les conclusions de M. Lesclous, avocat général, après débats en l'audience publique du 8 mars 2022 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Labrousse, conseiller rapporteur, M. Bonnal, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2. M. [D] [Y] a été cité à comparaitre devant le tribunal correctionnel du chef d'abus de biens sociaux.

3. Par jugement en date du 8 novembre 2018, le tribunal correctionnel l'a déclaré coupable des faits précités et l'a condamné notamment à cinq ans d'interdiction « de diriger, administrer, gérer ou contrôler une entreprise ou une société » et « de diriger, gérer, administrer ou contrôler une entreprise artisanale ».

4. Le prévenu a relevé appel de cette décision.

Examen des moyens

Sur les premier, deuxième, troisième et quatrième moyens

5. Ils ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.

Mais sur le cinquième moyen et le moyen relevé d'office, mis dans le débat, pris de la violation de l'article 111-3 du code pénal

Enoncé du moyen

6. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a condamné M. [Y] à la peine d'interdiction de diriger, gérer administrer ou contrôler une entreprise artisanale pour une durée de cinq ans, alors « que seules sont prévues l'interdiction d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, et l'interdiction d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale ; qu'en prononçant cependant à l'encontre de M. [Y] une peine d'interdiction de diriger, de gérer ou contrôler une entreprise artisanale, peine non prévue par la loi, la cour d'appel a méconnu les articles 6 et 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, 111-3 du code pénal, L. 242-6 et L. 249-1 du code de commerce, 591 et 593 du code de procédure pénale. »

Réponse de la Cour

7. Les moyens sont réunis.

Vu l'article 111-3 du code pénal :

8. Selon ce texte, nul ne peut être puni d'une peine qui n'est pas prévue par la loi.

9. Après avoir déclaré M. [Y] coupable d'abus de biens sociaux et rappelé les termes de l'article L. 249-1 du code de commerce, l'arrêt le condamne notamment à cinq ans d'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, d'une part, une entreprise artisanale, d'autre part, une entreprise ou une société.

10. En prononçant ainsi, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé.

11. En effet, l'article L. 249-1 du code du commerce, applicable au délit reproché, limite l'interdiction de diriger aux seules entreprises commerciales ou industrielles et aux sociétés commerciales, à l'exclusion des entreprises artisanales.

12. La cour d'appel ne pouvait dès lors prononcer une interdiction de gérer une entreprise artisanale.

13. Elle ne pouvait pas davantage viser « toute entreprise ou société » sans limiter l'interdiction aux entreprises commerciales ou industrielles et aux sociétés commerciales.

14. La cassation est dès lors encourue de ces chefs.

Portée et conséquences de la cassation

15. La cassation aura lieu sans renvoi, la Cour de cassation étant en mesure d'appliquer directement la règle de droit et de mettre fin au litige, ainsi que le permet l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire.

16. Les dispositions de l'article 618-1 du code de procédure pénale sont applicables en cas de rejet du pourvoi, qu'il soit total ou partiel.

17. Les déclarations de culpabilité de la société [1], de M. [P] et de Mme [H] étant devenues définitives, par suite du rejet des premier, deuxième, troisième et quatrième moyens de cassation, seuls contestés par les défendeurs au pourvoi, il y a lieu de faire partiellement droit à leur demande.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Colmar, en date du 26 novembre 2020, mais en ses seules dispositions relatives à l'étendue de la peine complémentaire d'interdiction de gérer prononcée, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

DIT que l'interdiction pour cinq ans prononcée à titre de peine complémentaire contre M. [Y] est limitée à l'administration, à la gestion, ou au contrôle direct ou indirect d'une entreprise commerciale ou industrielle ou d'une société commerciale ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

FIXE à 2 500 euros la somme que la société [H] devra payer à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales d'Alsace en application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

FIXE à 2 500 euros la somme que la société [H] devra payer à Mme [I] [V] en application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Colmar et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le cinq avril deux mille vingt-deux.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 21-83397
Date de la décision : 05/04/2022
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar, 26 novembre 2020


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 05 avr. 2022, pourvoi n°21-83397


Composition du Tribunal
Président : M. Soulard (président)
Avocat(s) : SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, SCP Piwnica et Molinié, SCP de Nervo et Poupet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:21.83397
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