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20/04/2022 | FRANCE | N°20-21279

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 20 avril 2022, 20-21279


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

SG

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 20 avril 2022

Cassation partielle

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 350 F-D

Pourvoi n° T 20-21.279

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 20 AVRIL 2022

1°/ M. [U] [D],

2°/ Mme [V] [E], épouse [D], r>
domiciliés tous deux [Adresse 2],

ont formé le pourvoi n° T 20-21.279 contre l'arrêt rendu le 23 juillet 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, ch...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

SG

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 20 avril 2022

Cassation partielle

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 350 F-D

Pourvoi n° T 20-21.279

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 20 AVRIL 2022

1°/ M. [U] [D],

2°/ Mme [V] [E], épouse [D],

domiciliés tous deux [Adresse 2],

ont formé le pourvoi n° T 20-21.279 contre l'arrêt rendu le 23 juillet 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 6), dans le litige les opposant à la caisse régionale de crédit agricole mutuel (CRCAM) de Champagne Bourgogne, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Serrier, conseiller référendaire, les observations de la SAS Buk Lament-Robillot, avocat de M. et Mme [D], de la SCP Marc Lévis, avocat de la caisse régionale de crédit agricole mutuel (CRCAM) de Champagne Bourgogne, après débats en l'audience publique du 8 mars 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Serrier, conseiller référendaire rapporteur, M. Vigneau, conseiller doyen, et Mme Vignes, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 23 juillet 2020), suivant offres acceptées les 26 et 27 juillet 2005, la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Champagne Bourgogne (la banque) a consenti à M. et Mme [D] (les emprunteurs) trois prêts destinés à financer l'acquisition d'un bien immobilier et la réalisation de travaux.

2. Le 13 novembre 2014, les échéances des crédits n'ayant pas été réglées à compter de juin et juillet 2013, la banque a assigné les emprunteurs en remboursement. Ceux-ci ont sollicité reconventionnellement que la responsabilité de la banque soit engagée pour manquement à son devoir de mise en garde.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa deuxième branche

Enoncé du moyen

3. Les emprunteurs font grief à l'arrêt de rejeter leurs demandes, alors « que tant l'avis de situation déclarative faisant apparaître un déficit foncier de 10 700 euros (« avis de situation déclarative à l'impôt sur le revenu 2017 valant avis d'impôt – impôt sur les revenus de l'année 2016 ») que les avis d'impôt faisant état de la taxe d'habitation due sur les logements vacants
(« avis d'impôt 2017 ») versés aux débats par les époux [D] dataient de 2017 ; qu'en énonçant, pour considérer que les époux [D] avaient su, dès l'année 2006, au plus tard en 2007, en toute hypothèse avant la fin de l'année 2009, qu'ils ne percevraient pas les loyers attendus et qu'en conséquence leur demande à l'encontre de la banque au titre de son devoir de mise en garde était prescrite – à supposer qu'elle date de la fin de l'année 2014, qu'il résultait des pièces produites que l'administration fiscale avait retenu en 2007 un déficit foncier de 10.700 euros et que les taxes foncières appelées démontraient qu'ils possédaient des logements vacants à Bourbonne-les-Bains cette même année, la cour d'appel a dénaturé les documents émanant de l'administration fiscale versés aux débats qui dataient de 2017, et non 2007, et faisaient état de la situation des biens immobiliers litigieux en 2016 et non en 2006, violant ainsi l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis. »

Réponse de la Cour

Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis :

4. Pour déclarer irrecevable comme prescrite la demande des emprunteurs au titre d'un manquement de la banque à son devoir de mise en garde, après avoir énoncé que le dommage des emprunteurs, consistant en la perte de chance de ne pas contracter, se manifeste nécessairement à la date de conclusion du prêt, soit à l'acceptation de l'offre, sauf pour l'emprunteur à démontrer qu'il pouvait légitimement l'ignorer à cette date, l'arrêt retient que, dès l'année 2006 et au plus tard 2007, en toute hypothèse avant la fin de l'année 2009, les emprunteurs ont su qu'ils ne percevraient pas les loyers attendus de l'opération, dès lors qu'il ressort des pièces produites que l'administration fiscale a retenu en 2007 un déficit foncier et que les taxes foncières appelées démontrent que les emprunteurs possèdent des logements vacants à [Localité 3] cette même année et relève que la demande formulée a été formée dans leurs premières conclusions en fin d'année 2014.

5. En statuant ainsi, alors que les documents fiscaux versés aux débats dataient de 2017, et non de 2007, et faisaient état de la situation des biens immobiliers litigieux en 2016 et non en 2006, la cour d'appel, qui en a dénaturé les termes clairs et précis, a violé le principe susvisé.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette les demandes de dommages-intérêts formées par M. et Mme [D] l'arrêt rendu le 23 juillet 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;

Condamne la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Champagne Bourgogne aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Champagne Bourgogne et la condamne à payer à M. et Mme [D] la somme globale de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt avril deux mille vingt-deux.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SAS Buk Lament-Robillot, avocat aux Conseils, pour M. et Mme [D],

M. [U] [D] et Mme [V] [E] épouse [D] font grief à l'arrêt attaqué de les avoir déboutés de leurs demandes de dommages et intérêts ;

1°) ALORS QUE la prescription d'une action en responsabilité formée à l'encontre d'une banque dispensatrice de crédit au titre de son devoir de mise en garde court à compter de la date à laquelle le dommage subi par l'emprunteur, constitué par la perte de chance d'éviter un risque d'endettement excessif, se réalise ou à compter de la date à laquelle il lui est révélé, s'il n'en a pas eu antérieurement connaissance ; qu'en se bornant à retenir, pour juger prescrite la demande des époux [D] fondée sur la violation par la banque de son devoir de mise en garde - à supposer qu'elle date de la fin de l'année 2014, qu'ils avaient su, dès l'année 2006, au plus tard en 2007, et en toute hypothèse avant la fin de l'année 2009, que ces derniers ne percevraient pas les loyers attendus d'un des biens immobiliers pour lesquels les prêts litigieux avaient été souscrits, sans dire en quoi l'absence de perception de ces loyers leur aurait révélé le caractère excessif de leur endettement et, avec lui, la perte de chance d'éviter ce risque, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;

2°) ALORS QUE tant l'avis de situation déclarative faisant apparaître un déficit foncier de 10.700 euros (« avis de situation déclarative à l'impôt sur le revenu 2017 valant avis d'impôt – impôt sur les revenus de l'année 2016 ») que les avis d'impôt faisant état de la taxe d'habitation due sur les logements vacants (« avis d'impôt 2017 ») versés aux débats par les époux [D] dataient de 2017 (pièces n° 6 et 7 produites en appel par les époux [D]) ; qu'en énonçant, pour considérer que les époux [D] avaient su, dès l'année 2006, au plus tard en 2007, en toute hypothèse avant la fin de l'année 2009, qu'ils ne percevraient pas les loyers attendus et qu'en conséquence leur demande à l'encontre de la banque au titre de son devoir de mise en garde était prescrite – à supposer qu'elle date de la fin de l'année 2014, qu'il résultait des pièces produites que l'administration fiscale avait retenu en 2007 un déficit foncier de 10.700 euros et que les taxes foncières appelées démontraient qu'ils possédaient des logements vacants à Bourbonne-les-Bains cette même année, la cour d'appel a dénaturé les documents émanant de l'administration fiscale versés aux débats qui dataient de 2017, et non 2007, et faisaient état de la situation des biens immobiliers litigieux en 2016 et non en 2006, violant ainsi l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ;

3°) ALORS QUE la prescription d'une action en responsabilité formée à l'encontre d'une banque dispensatrice de crédit au titre de son devoir de mise en garde court à compter de la date à laquelle le dommage subi par l'emprunteur, constitué par la perte de chance d'éviter un risque d'endettement excessif, se réalise ou à compter de la date à laquelle il lui est révélé, s'il n'en a pas eu antérieurement connaissance ; qu'en retenant, pour juger prescrite l'action des époux [D] fondée sur la violation par la banque de son devoir de mise en garde - à supposer qu'elle date de la fin de l'année 2014, que ces derniers, avaient su, dès l'année 2006, au plus tard en 2007, et en toute hypothèse avant la fin de l'année 2009, qu'ils ne percevraient pas les loyers attendus d'un des biens immobiliers pour lesquels les prêts litigieux avaient été souscrits, sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée, si ce n'est pas lorsqu'ils ont été, pour la première fois, dans l'impossibilité de faire face aux échéances des prêts souscrits en juin 2013 qu'ils ont découvert le risque d'endettement excessif qu'ils encouraient, et avec lui, la perte de chance de l'éviter, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;

4°) ALORS QU'un crédit de restructuration ne crée pas de risque d'endettement nouveau qu'à la condition qu'il permette le rééchelonnement du passif repris à des conditions moins onéreuses et qu'il n'aggrave pas la situation économique de l'emprunteur ; qu'en retenant, pour juger que la banque n'était tenu à aucun devoir de mise en garde à l'égard des époux [D] et débouter en conséquence ces derniers de leurs demandes de dommages et intérêts, que le prêt le plus important d'un montant de 143.690 euros était destiné à un rachat de sept crédits et que ce rachat destiné par hypothèse à réduire les échéances ne pouvait être pris en compte pour juger du manquement reproché à la banque de son obligation de mise en garde, sans constater que ce crédit avait effectivement permis un rééchelonnement du passif existant à des conditions moins onéreuses et n'avait pas aggravé la situation économique des époux [D], la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;

5°) ALORS QUE la banque est tenue à un devoir de mise en garde à l'égard d'un emprunteur non averti, lorsque le prêt octroyé crée, le jour de sa souscription, un risque d'endettement excessif au regard des capacités financières de l'emprunteur ; qu'en se bornant à énoncer, pour juger que la banque n'était tenu à aucun devoir de mise en garde à l'égard des époux [D] et débouter en conséquence ces derniers de leurs demandes de dommages et intérêts, que leur patrimoine foncier devait leur permettre de faire face aux dettes résultant des prêts souscrits, sans prendre en compte pour apprécier leurs capacités financières les charges qui leur incombaient, comme elle y était pourtant invitée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 20-21279
Date de la décision : 20/04/2022
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 23 juillet 2020


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 20 avr. 2022, pourvoi n°20-21279


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : SAS Buk Lament-Robillot, SCP Marc Lévis

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:20.21279
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