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10/05/2022 | FRANCE | N°21-82255

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 10 mai 2022, 21-82255


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° S 21-82.255 F-D

N° 00531

RB5
10 MAI 2022

CASSATION PARTIELLE
NON-ADMISSION

Mme INGALL-MONTAGNIER conseiller le plus ancien faisant fonction de président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 10 MAI 2022

M. [XJ] [F], le procureur général près la cour d'appel d'Orléans, et Mme [L] [I],

M. [SS] [R], Mme [BA] [R], M. [BC] [CM], Mme [MT] [CM], MM. [B] [M], [DT] [SL] et [DL] [MW], parties civiles, ont formé des pou...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° S 21-82.255 F-D

N° 00531

RB5
10 MAI 2022

CASSATION PARTIELLE
NON-ADMISSION

Mme INGALL-MONTAGNIER conseiller le plus ancien faisant fonction de président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 10 MAI 2022

M. [XJ] [F], le procureur général près la cour d'appel d'Orléans, et Mme [L] [I], M. [SS] [R], Mme [BA] [R], M. [BC] [CM], Mme [MT] [CM], MM. [B] [M], [DT] [SL] et [DL] [MW], parties civiles, ont formé des pourvois contre l'arrêt de ladite cour d'appel, chambre correctionnelle, en date du 30 juin 2020, qui, pour escroqueries, abus de biens sociaux et infractions au code de la consommation, a notamment condamné le premier à quarante-huit mois d'emprisonnement dont trente-six mois avec sursis probatoire, 100 000 euros d'amende, quinze ans d'interdiction de gérer, et a prononcé sur les intérêts civils.

Les pourvois sont joints en raison de la connexité.

Des mémoires ont été produits, en demande et en défense.

Sur le rapport de M. Samuel, conseiller, les observations de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de M. [XJ] [F], les observations de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de Mme [L] [I], Mme [W] [SW], M. [HY] [SW], Mme [DS] [XO], M. [D] [XM], Mme [DP] [MR] et M. [U] [MR], les observations de Me Balat, avocat de M. [SS] [R], Mme [BA] [R], M. [BC] [CM], Mme [MT] [CM], MM. [B] [M], [SX] [DI] et [N] [ND], les observations de la SCP Thomas-Raquin, Le Guerer, Bouniol-Brochier, avocat de MM. [DT] [SL], [DL] [MW] et [DH] [XI], les observations de la SARL Didier et Pinet, avocat de Mme [H] [J], MM. [DT] [J], [IE] [J], [B] [IL], [NE] [MX], [P] [BI], [CK] [ID], [IH] [SR], [SU] [IJ], [NE] [XB], [SN] [K], les sociétés [1] et [5], et le groupement du [4], les observations de Me Haas, avocat de Mme [DP] [MU], les observations du cabinet Rousseau et Tapie, avocat de MM. [HY] [XF], [NC] [SP], [NE] [SJ] et [CG] [WZ], les observations de la société Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mmes [II] [CI], [DP] [NA], épouse [MZ], [MY] [SO], épouse [NB], [T] [DU], épouse [Y], [BA] [G], [V] [XC], épouse [NC], MM. [DO] [MZ], [N] [NB], [CG] [AX], [XJ] [MS], [XG] [IM], [SH] [Y], [HY] [XK], [SI] [G], [SH] [NC], [IA] [C], [NE] [A], [X] [IF], [S] [SM], [IG] [SK], [D] [MV], [ST] [IB], [Z] [IK], [IE] [SV], [IC] [HX], [BK] [XH], l'exploitation [3], représentée par M. [ST] [IB] et la société [XH], les observations de la SCP Zribi et Texier, avocat de Mme [XD] [E], MM. [XL] [O], [MP] [XN], [XJ] [HZ] et [XE] [AY], et les conclusions de M. Lagauche, avocat général, après débats en l'audience publique du 29 mars 2022 où étaient présents Mme Ingall-Montagnier, conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Samuel, conseiller rapporteur, Mme Goanvic, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2. En 2006, M. [XJ] [F] a créé la société [2] aux fins de commercialiser, par démarchage à domicile auprès de particuliers, des éoliennes dites de proximité, importées de Chine.

3. Plusieurs clients s'étant notamment plaints soit de l'exigence du versement d'un acompte dès la passation de la commande, soit de la qualité défaillante des biens vendus, la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes a effectué des contrôles qui ont abouti à l'ouverture d'une information judiciaire, laquelle a été étendue à des faits concernant la gestion interne de la société [2].

4. A l'issue de cette information, le juge d'instruction a ordonné le renvoi de M. [F] devant le tribunal correctionnel notamment pour escroqueries commises dans le cadre de la vente des éoliennes et pour tromperie sur leurs qualités substantielles.

5. Les juges du premier degré l'ont déclaré coupable des faits reprochés, à l'exception de certains faits d'escroqueries et ont prononcé sur les intérêts civils.

6. Le prévenu, le ministère public et certaines parties civiles ont relevé appel de cette décision.

Examen des moyens

Sur les premier, deuxième, troisième, pris en sa quatrième branche, et quatrième moyens proposés pour M. [F], le moyen unique proposé par le procureur général, les premier, deuxième et troisième moyens proposés pour Mme [I], les moyens uniques proposés pour M. et Mme [R], M. [M], M. et Mme [CM], MM. [SL] et [MW]

7. Ils ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.

Mais sur le troisième moyen proposé pour M. [F], pris en ses première, deuxième, troisième et cinquième branches

Enoncé du moyen

8. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré le demandeur coupable des faits visés à la prévention, l'a condamné à un emprisonnement délictuel de quarante-huit mois à titre de peine principale, à une amende de 100 000 euros et, à titre de peine complémentaire à la peine d'interdiction d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, gérer, ou contrôler une entreprise ou une société pour une durée de quinze ans et a statué sur les intérêts civils en déclarant le demandeur responsable des préjudices subis par plusieurs parties civiles et en le condamnant à les indemniser, alors :

« 1°/ qu'en l'absence de toute autre circonstance ou de faits ayant pour effet ou pour objet de leur donner force et crédit, de simples allégations mensongères ne peuvent caractériser des manoeuvres frauduleuses au sens de l'article 313-1 du code pénal ; qu'en l'espèce, il résulte de l'ordonnance de renvoi du 27 juin 2016, qui fixe les termes de la prévention, qu'il est reproché à M. [F] d'avoir déterminé des personnes à lui verser des fonds au titre d'acomptes sur des commandes d'éoliennes, en se sachant dans l'impossibilité d'honorer ces commandes ; qu'en retenant, pour déclarer le demandeur coupable d'escroquerie de ce chef, que les ordres donnés aux commerciaux de faire souscrire des engagements d'achats, tout en sachant que les commandes susceptibles d'être prises ne seraient pas honorées constituent des manoeuvres frauduleuses, quand de telles directives, à supposer qu'elles aient trompé les commerciaux, ne pouvaient constituer que de simples mensonges qui, à défaut d'élément extérieur venant leur donner force et crédit, ne pouvaient justifier des poursuites du chef d'escroquerie, la cour d'appel a violé le texte susvisé ensemble l'article 591 du code de procédure pénale ;

2°/ que l'escroquerie, délit de commission et non d'omission, ne peut être constitué que par un acte positif et non par une simple omission, laquelle, serait-elle fautive, ne peut caractériser l'infraction qu'à la condition qu'elle soit accompagnée d'actes positifs de nature à conforter ce mensonge ; qu'en retenant, pour déclarer l'exposant coupable d'escroquerie, que les ordres donnés aux commerciaux de faire souscrire des engagements d'achats, tout en sachant que les commandes susceptibles d'être prises ne seraient pas honorées constituent des manoeuvres frauduleuses, quand il résulte de ces énonciations que seul pouvait être reproché au prévenu une abstention, à savoir le fait de n'avoir pas révélé l'impossibilité d'honorer les commandes litigieuses, et alors qu'elle ne relève aucun fait positif établi à l'adresse des clients pour les convaincre de l'effectivité de la livraison des matériels, la cour d'appel a violé l'article 313-1 du code pénal, ensemble l'article 591 du code de procédure pénale ;

3°/ qu'en matière d'escroquerie, la remise doit avoir été déterminée par les manoeuvres frauduleuses imputées au prévenu ; qu'en relevant, pour déclarer l'exposant coupable d'escroquerie, que les ordres donnés par le prévenu aux commerciaux d'une part de prendre des commandes qu'il savait ne pouvoir honorer, d'autre part de ne pas parvenir à la livraison des équipements en raison des défauts dont ils étaient atteints, ont été déterminants dans la formation du contrat et dans le versement d'un acompte y afférent, quand le versement de cette somme n'était que la conséquence de la signature du contrat et de l'engagement d'achat pris par les clients, de sorte qu'il ne pouvait avoir été déterminé par la dissimulation de l'impossibilité de procéder à la livraison des matériels, la cour d'appel a omis de tirer les conséquences légales de ses propres constatations et violé l'article 313-1 du code pénal, ensemble l'article 591 du code de procédure pénale ;

5°/ que l'emploi de manoeuvres frauduleuses ne peut caractériser le délit d'escroquerie qu'à la condition qu'elles aient eu pour objet de tromper l'auteur de la remise ; que, dès lors, en relevant, pour déclarer l'exposant coupable de cette infraction, d'une part qu'il poussait les commerciaux à prendre toujours plus de commandes, en leur promettant paiement de leurs commissions dès la prise de commande, d'autre part que les ordres ainsi donnés aux commerciaux, en connaissance de l'impossibilité d'exécuter les contrats, caractérisent des manoeuvres antérieures ou concomitantes à la conclusion des contrats, de troisième part que les futurs clients ont ainsi été amenés à remettre des acomptes en méconnaissance du fait que le matériel promis ne serait pas livré, quand il résulte de ces énonciations que les actes qualifiés de manoeuvres frauduleuses ne tendaient pas à tromper les futurs clients mais bien les commerciaux qui n'étaient pas les auteurs des remises opérées au profit du prévenu, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 313-1 du code pénal, ensemble les articles 591 et 593 du code de procédure pénale. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 313-1 du code pénal :

9. Il résulte de ce texte qu'un mensonge ne peut constituer une manoeuvre frauduleuse susceptible de caractériser le délit d'escroquerie, s'il ne s'y joint aucun fait extérieur ou acte matériel, aucune mise en scène ou intervention d'un tiers destinés à donner force et crédit à l'allégation mensongère du prévenu.

10. Pour infirmer le jugement et déclarer le prévenu coupable d'escroqueries consistant dans le fait d'avoir trompé des clients et de les avoir déterminés à remettre des fonds en se sachant dans l'impossibilité d'honorer les commandes passées et en choisissant de ne pas les honorer, l'arrêt énonce qu'il résulte des auditions du personnel de la société [2], des commerciaux extérieurs à l'entreprise et des victimes, que, très rapidement, des délais de livraison normaux n'ont pu être respectés, atteignant six mois puis un an et que, parfaitement informé de cette impossibilité, M. [F] a poussé les commerciaux à prendre toujours plus de commandes, allant jusqu'à leur promettre paiement de leur commission ou salaire dès la prise de celles-ci.

11. Les juges ajoutent qu'il s'agit d'une manoeuvre destinée à faire entrer de la trésorerie dans l'entreprise, cette dernière devant payer un acompte à la commande des produits achetés notamment en Chine, que M. [F] savait pertinemment que ces commandes ne pourraient être honorées dans des délais normaux et que certaines ne le seraient jamais compte tenu des finances de l'entreprise.

12. Ils précisent que les ordres donnés aux commerciaux, en connaissance de l'impossibilité d'exécuter les contrats futurs dans des conditions normales, notamment en matière de délai, constituent des manoeuvres antérieures ou concomitantes à la conclusion des contrats, des ordres étant même donnés de ne pas parvenir à la livraison en raison des défauts de qualité des matériels vendus.

13. Ils soulignent que cette information est déterminante dans la formation du contrat et que les futurs clients étaient ainsi amenés à remettre des acomptes plus que substantiels en méconnaissance du fait que l'éolienne promise serait livrée dans des délais non raisonnables, voire jamais.

14. La cour d'appel en conclut que le prévenu s'est rendu coupable d'escroqueries en mettant en oeuvre un système de prise de commande tout en sachant pertinemment que la société [2] ne pourrait tenir ses engagements de livraison, certaines de celles-ci étant sciemment retardées, voire non exécutées.

15. En statuant ainsi, sans relever l'existence d'éléments extérieurs de nature à donner force et crédit aux informations sur les délais de livraison fournies par les commerciaux aux clients et déterminants de la remise des fonds par ceux-ci, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé.

16. La cassation est par conséquent encourue de ce chef.

Et sur le cinquième moyen proposé pour M. [F]

Enoncé du moyen

17. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a condamné le demandeur, à titre de peine complémentaire, à la peine d'interdiction d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, administrer, gérer ou contrôler une entreprise ou une société pour une durée de quinze ans, alors « qu'il résulte des articles 111-3 et 112-1 du code pénal que, sous réserve de l'application immédiate des lois pénales plus douces, peuvent seules être prononcées les peines légalement applicables à la date de la commission de l'infraction ; que l'interdiction d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, administrer, gérer ou contrôler une entreprise ou une société, prévue par l'article 131-27, alinéa 2, du code pénal, est soit définitive, soit temporaire ; que si, dans ce dernier cas, l'interdiction peut être prononcée pour une durée de quinze ans, ces dispositions, issues de la loi n° 2013-1117 du 6 décembre 2013, plus sévères que les dispositions antérieures, qui fixaient à dix ans la durée maximum de l'interdiction, ne sont pas applicables aux faits commis avant l'entrée en vigueur de cette loi ; que, dès lors, en condamnant l'exposant à la peine d'interdiction d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, administrer, gérer ou contrôler une entreprise ou une société pour une durée de 15 ans, quand les faits reprochés à l'intéressé sont censés avoir été commis courant 2006 à courant 2009, la cour d'appel a méconnu le principe de la non-rétroactivité de la loi pénale plus sévère, ensemble le principe de la légalité des délits et des peines, et a violé les textes susvisés. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 112-1 du code pénal :

18. Selon ce texte, seules peuvent être prononcées les peines applicables à la date de la commission des faits qu'elles répriment.

19. Par l'arrêt attaqué, la cour d'appel a condamné le prévenu à la peine complémentaire d'interdiction d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, gérer, administrer ou contrôler une entreprise ou une société pour une durée de quinze ans.

20. En prononçant ainsi, pour des faits commis avant l'entrée en vigueur de la loi n° 2013-1117 du 6 décembre 2013 qui a porté la durée de cette peine à quinze ans, alors qu'elle était auparavant de dix ans, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé.

21. La cassation est par conséquent de nouveau encourue de ce chef.

Portée et conséquence de la cassation

22. La cassation à intervenir concerne les seules dispositions relatives, d'une part, à la déclaration de culpabilité pour escroquerie prise du défaut d'honorer les commandes, d'autre part, au prononcé de la peine d'interdiction de gérer. Elle sera étendue à l'ensemble des peines. Les autres dispositions seront donc maintenues.

Examen des demandes fondées sur l'article 618-1 du code de procédure pénale

23. Les dispositions de ce texte sont applicables en cas de rejet du pourvoi, qu'il soit total ou partiel. La déclaration de culpabilité de M. [F] étant devenue définitive des autres chefs de poursuite par suite de la non admission des premier, deuxième et quatrième moyens, il y a lieu de faire partiellement droit aux demandes, à l'exception de celles formées par les parties civiles dont le pourvoi a été rejeté.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

Sur les pourvois formés par le procureur général près la cour d'appel d'Orléans et Mme [L] [I], M. [SS] [R], Mme [BA] [R], M. [BC] [CM], Mme [MT] [CM], MM. [B] [M], [DT] [SL] et [DL] [MW] :

Les DÉCLARE NON ADMIS ;

Sur le pourvoi formé par M. [XJ] [F] :

CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Orléans, en date du 30 juin 2020, mais en ses seules dispositions relatives à la déclaration de culpabilité pour escroqueries prise du défaut d'honorer les commandes et aux peines, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Orléans, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

Fixe à 2 000 euros la somme que M. [XJ] [F] devra payer à Mme [DP] [MU] en application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

Fixe à 2 000 euros la somme globale que M. [XJ] [F] devra payer à M. [U] [MR] et Mme [DP] [MR] en application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

Fixe à 2 000 euros la somme globale que M. [XJ] [F] devra payer à M. [D] [XM] et Mme [DS] [XO] en application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

Fixe à 2 000 euros la somme globale que M. [XJ] [F] devra payer à M. [HY] [SW] et Mme [W] [SW] en application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

Fixe à 2 000 euros la somme que M. [XJ] [F] devra payer à M. [N] [ND] en application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

Fixe à 2 000 euros la somme que M. [XJ] [F] devra payer à M. [SX] [DI] en application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

Fixe à 2 000 euros la somme que M. [XJ] [F] devra payer à M. [XI] [DH] en application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

Fixe à 2 000 la somme globale que M. [XJ] [F] devra payer aux parties représentées par la SARL Didier et Pinet, avocat à la Cour, en application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

Fixe à 2 000 euros la somme globale que M. [XJ] [F] devra payer aux parties représentées par la SCP Zribi et Texier, avocat à la Cour, en application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

Fixe à 2 000 euros la somme globale que M. [XJ] [F] devra payer aux parties représentées par la société Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat à la Cour, en application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

Fixe à 2 000 euros la somme globale que M. [XJ] [F] devra payer aux parties représentées par le cabinet Rousseau et Tapie, avocat à la Cour, en application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale au profit de Mme [L] [I], M. [SS] [R], Mme [BA] [R], M. [BC] [CM], Mme [MT] [CM], MM. [B] [M], [DT] [SL] et [DL] [MW] ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Orléans, et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix mai deux mille vingt-deux.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 21-82255
Date de la décision : 10/05/2022
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Orléans, 30 juin 2020


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 10 mai. 2022, pourvoi n°21-82255


Composition du Tribunal
Président : Mme Ingall-Montagnier (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Balat, Me Haas, SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SARL Cabinet Rousseau et Tapie, SARL Le Prado - Gilbert, SCP Bouzidi et Bouhanna, SCP Didier et Pinet, SCP Thomas-Raquin, Le Guerer, Bouniol-Brochier, SCP Zribi et Texier

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:21.82255
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