LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 2
LM
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 19 mai 2022
Désistement
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 512 F-D
Pourvoi n° F 20-17.680
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 19 MAI 2022
La [2] [2] Pyrénées-Gascogne, société coopérative à capital et personnel variables, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° F 20-17.680 contre l'arrêt rendu le 28 février 2020 par la cour d'appel de Pau (2e chambre, section 1), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. [P] [V], domicilié [Adresse 3],
2°/ à M. [I] [V], domicilié [Adresse 5],
3°/ à M. [O] [V], domicilié [Adresse 6],
4°/ à la [7], dont le siège est [Adresse 4],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Cardini, conseiller référendaire, les observations de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de la [2] [2] Pyrénées-Gascogne, de la SAS Buk Lament-Robillot, avocat de MM. [P] [V], [I] [V], [O] [V] et de la [7], et l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 29 mars 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Cardini, conseiller référendaire rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
1. Par acte déposé au greffe de la Cour de cassation le 7 mars 2022, la SCP Yves et Blaise Capron a déclaré, au nom de la [2] [2] Pyrénées-Gascogne, se désister du pourvoi formé contre l'arrêt rendu le 28 février 2020 par la cour d'appel de Pau dans une instance l'opposant à MM. [P] [V], [I] [V], [O] [V] et à la [7].
2. En application de l'article 1026 du code de procédure civile, ce désistement, intervenu après le dépôt du rapport, doit être constaté par arrêt.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DONNE ACTE à la [2] [2] Pyrénées-Gascogne du désistement de son pourvoi ;
Condamne la [2] [2] Pyrénées-Gascogne aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la [2] [2] Pyrénées-Gascogne et la condamne à payer à MM. [P] [V], [I] [V], [O] [V] et à la [7] la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mai deux mille vingt-deux.