LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
N° A 20-83.524 F-D
N° 00819
GM
25 MAI 2022
ARRET RECTIFICATIF
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 25 MAI 2022
Maître Guillaume Hannotin a présenté une requête tendant à la rectification d'une erreur matérielle affectant l'arrêt rendu par la chambre criminelle le13 avril 2022, qui a constaté la déchéance du pourvoi formé par M. [F], et cassé partiellement l'arrêt de la cour d'appel de Paris, chambre 5-14, en date du 10 mars 2020, en ses seules dispositions relatives à la déclaration de culpabilité de M. [B] des chefs de complicité de faux et d'usage de faux, aux peines prononcées contre lui, ainsi que sur les dispositions sur l'action civile concernant M. [B], la société [1], MM. [W], [V], [X] et [O], les autres dispositions étant maintenues.
Sur le rapport de M. Wyon, conseiller, après débats en l'audience publique du 25 mai 2022 où étaient présents M. Soulard, président, M. Wyon, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
1. Par suite d'une erreur matérielle, l'arrêt susvisé vise « les observations de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, avocats de la société [1] », alors qu'il s'agissait des observations de la SAS Hannotin Avocats, substituée à la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin.
2. Il convient donc de rectifier cette erreur matérielle.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
ORDONNE la rectification de l'erreur matérielle que contient l'arrêt rendu le 13 avril 2022 sous n° 00459 en ce qu'il sera indiqué au premier paragraphe de sa deuxième page :
« (...) les observations de la SAS Hannotin Avocats, substituée à la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocats de la société [1] (...), » en lieu et place de « (...) les observations de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, avocats de la société [1] (...). »
DIT que la mention du dispositif du présent arrêt rectificatif sera faite en marge de la minute de l'arrêt susvisé, lequel ne pourra être délivré en expédition que sous forme rectifiée.
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-cinq mai deux mille vingt-deux.