LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 1
CF
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 25 mai 2022
Cassation partielle
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 422 F-D
Pourvoi n° N 21-11.112
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 25 MAI 2022
La société Crédit logement, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° N 21-11.112 contre l'arrêt rendu le 26 novembre 2020 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-8), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. [M] [V], domicilié [Adresse 1],
2°/ à Mme [D] [Y], divorcée [V], domiciliée [Adresse 3],
défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Serrier, conseiller référendaire, les observations de la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de la société Crédit logement, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [V], de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de Mme [Y], après débats en l'audience publique du 29 mars 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Serrier, conseiller référendaire rapporteur, M. Vigneau, conseiller doyen, et Mme Vignes, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 26 novembre 2020), la société Crédit du Nord (la banque) a consenti à M. [V] et Mme [Y] (les emprunteurs) un prêt immobilier garanti par le cautionnement de la société Crédit logement (la caution). A la suite d'échéances impayées, la banque a mis en demeure les emprunteurs. Après avoir payé à la banque les sommes réclamées, la caution a assigné les emprunteurs en remboursement.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
2. La caution fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande, alors « que lorsque la caution a payé sans être poursuivie et sans avoir averti le débiteur principal, elle n'a point de recours contre lui dans le cas où, au moment du paiement, ce débiteur avait des moyens pour faire déclarer la dette éteinte ; que l'étendue de la déchéance de la caution de son droit à remboursement est à la mesure des sommes que le débiteur principal n'aurait pas eues à acquitter auprès du créancier ; qu'en rejetant en totalité la demande en paiement formée par la caution, quand il était par ailleurs constaté que le moyen que les débiteurs principaux auraient pu opposer aurait permis d'obtenir une extinction seulement partielle de la dette, d'où il résultait une déchéance seulement partielle de la caution de son droit à remboursement, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé l'article 2308, alinéa 2, du code civil. »
Réponse de la Cour
Recevabilité du moyen
3. Les emprunteurs contestent la recevabilité du moyen. Ils soutiennent qu'il est nouveau et mélangé de fait.
4. Cependant, le moyen est de pur droit. Il est donc recevable.
Bien-fondé du moyen
Vu l'article 2308, alinéa 2, du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021 :
5. Selon ce texte, lorsque la caution a payé sans être poursuivie et sans avoir averti le débiteur principal, elle n'a point de recours contre lui dans le cas où, au moment du paiement, ce débiteur aurait eu des moyens pour faire déclarer la dette éteinte ; sauf son action en répétition contre le créancier.
6. Il en résulte que, lorsque le moyen que le débiteur aurait pu opposer au créancier était de nature à faire éteindre partiellement sa dette, la caution est déchue de son droit à remboursement à hauteur des sommes que celui-ci n'aurait pas eu à acquitter.
7. Pour rejeter, dans sa totalité, le recours de la caution, après avoir relevé que celle-ci avait payé la banque sans être sollicitée par cette dernière et sans en avoir averti les emprunteurs, l'arrêt retient qu'elle a versé des intérêts de retard supérieurs à ceux prévus au contrat en méconnaissance des articles L. 313-51 et L. 313-52 du code de la consommation, de sorte que les emprunteurs auraient pu obtenir une extinction partielle de la dette.
8. En statuant ainsi, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé le texte susvisé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande en paiement de la somme de 8 383,93 euros, outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 16 février 2017 formée par la société le Crédit logement à l'encontre de M. [V] et Mme [Y], l'arrêt rendu le 26 novembre 2020, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;
Condamne M. [V] et Mme [Y] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mai deux mille vingt-deux.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat aux Conseils, pour la société Crédit logement
La société Crédit Logement, caution, fait grief à l'arrêt attaqué, confirmatif de ce chef, d'avoir rejeté la demande en paiement de la somme de 8 383,93 euros, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 16 février 2017, formée par lui à l'encontre de monsieur [M] [V] et madame [D] [Y] divorcée [V], débiteurs principaux ;
Alors que lorsque la caution a payé sans être poursuivie et sans avoir averti le débiteur principal, elle n'a point de recours contre lui dans le cas où, au moment du paiement, ce débiteur avait des moyens pour faire déclarer la dette éteinte ; que l'étendue de la déchéance de la caution de son droit à remboursement est à la mesure des sommes que le débiteur principal n'aurait pas eues à acquitter auprès du créancier ; qu'en rejetant en totalité la demande en paiement formée par la caution (arrêt, p. 4, § 9, et dispositif du jugement confirmé), quand il était par ailleurs constaté que le moyen que les débiteurs principaux auraient pu opposer aurait permis d'obtenir une extinction seulement partielle de la dette (arrêt, p. 4, § 8), d'où il résultait une déchéance seulement partielle de la caution de son droit à remboursement, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé l'article 2308, alinéa 2, du code civil.