LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
N° Q 21-84.944 F-D
N° 00697
ODVS
8 JUIN 2022
REJET
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 8 JUIN 2022
Mme [C] [F] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Bordeaux, chambre correctionnelle, en date du 2 juillet 2021, qui, dans la procédure suivie contre elle du chef d'abus de faiblesse et falsification de chèques et usage, a prononcé sur les intérêts civils.
Des mémoires ont été produits, en demande et en défense.
Sur le rapport de M. Charmoillaux, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boullez, avocat de Mme [C] [T], les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mme [Z] [L], et les conclusions de M. Lesclous, avocat général, après débats en l'audience publique du 10 mai 2022 où étaient présents M. Soulard, président, M. Charmoillaux, conseiller rapporteur, Mme Ingall-Montagnier, conseiller de la chambre, et Mme Dang Van Sung, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
2.Mme [Z] [L] a porté plainte contre Mme [C] [F] après avoir constaté sur ses comptes bancaires d'importants débits que ne justifiaient pas les prestations assurées par l'intéressée, coiffeuse-esthéticienne à domicile.
3. Mme [F] a été poursuivie des chefs d'abus de faiblesse et falsification de chèques et usage.
4. Les premiers juges ont relaxé la prévenue mais l'ont condamnée au paiement de 29 039 euros en indemnisation du préjudice matériel de Mme [L], outre une somme au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.
5. Mme [F] a relevé appel de la décision, en ses seules dispositions civiles.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
6. Le moyen critique l'arrêt en ce qu'il a annulé les dispositions civiles du jugement entrepris pour excès de pouvoir et, après avoir évoqué sur l'action civile, et dit que la demanderesse au pourvoi a commis une faute civile pour la condamner à payer à la partie civile la somme de 29 039 euros en réparation de son préjudice matériel et celle de 1 200 euros en application de, l'article 475-1 du code de procédure pénale, alors « qu'en annulant le jugement pour avoir accordé réparation à la partie civile au lieu de déclarer ses demandes mal-fondées, et en évoquant sur l'action civile, quand le juge pénal est incompétent pour statuer sur les intérêts civils à la suite d'une relaxe du chef d'une infraction intentionnelle, et qu'elle devait annuler, pour incompétence, le jugement ayant accordé des dommages et intérêts à la partie civile après avoir relaxé le prévenu pour infraction intentionnelle et, sans évoquer, sauf à commettre un excès de pouvoir en s'octroyant compétence pour statuer sur les intérêts civils, déclarer irrecevables les demandes de la partie civile, la cour d'appel a violé les articles 470-1 et 520 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
7. Pour condamner Mme [F] au paiement de dommages-intérêts, l'arrêt attaqué, après avoir prononcé l'annulation du premier jugement en ses dispositions civiles et évoqué, énonce que l'appel de la prévenue sur les intérêts civils a eu pour effet de déférer à la cour d'appel l'action en réparation des conséquences dommageables pouvant résulter de sa faute civile.
8. Contrairement à ce que soutient le moyen, la cour d'appel qui annulé la décision des premiers juges pour excès de pouvoir avait le devoir d'évoquer et de statuer sur l'action civile.
9. Ainsi, le moyen doit être écarté.
10. Par ailleurs l'arrêt est régulier en la forme.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
FIXE à 2 500 euros la somme que Mme [F] devra payer à Mme [L] en application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le huit juin deux mille vingt-deux.