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09/06/2022 | FRANCE | N°21-82545

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 09 juin 2022, 21-82545


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° H 21-82.545 F-D

N° 00719

MAS2
9 JUIN 2022

CASSATION PARTIELLE SANS RENVOI

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 9 JUIN 2022

MM. [G] et [U] [V] et la société [3], partie civile, ont formé des pourvois contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de

Saint-Denis de la Réunion, en date du 26 janvier 2021, qui, dans l'information suivie contre les premiers, des chefs d'abus ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° H 21-82.545 F-D

N° 00719

MAS2
9 JUIN 2022

CASSATION PARTIELLE SANS RENVOI

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 9 JUIN 2022

MM. [G] et [U] [V] et la société [3], partie civile, ont formé des pourvois contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, en date du 26 janvier 2021, qui, dans l'information suivie contre les premiers, des chefs d'abus de biens sociaux, présentation de comptes inexacts, a déclaré recevable la constitution de partie civile de M. [B] [H] [V].

Les pourvois sont joints en raison de la connexité.

Des mémoires, en demande et en défense, et des observations complémentaires ont été produits.

Sur le rapport de Mme Chafaï, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société [3], les observations de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de MM. [G] et [U] [V], les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat M. [B] [H] [V], et les conclusions de Mme Chauvelot, avocat général référendaire,
après débats en l'audience publique du 11 mai 2022 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Chafaï, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et Mme Sommier, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.

2. M. [B] [H] [V] a porté plainte et s'est constitué partie civile le 16 juin 2015 à l'encontre de ses frères MM. [G] et [U] [V] du chef d'abus de biens sociaux commis au préjudice de la société Établissements [1].

3. Les associés de ladite société étaient MM. [B] [H], [G] et [U] [V], jusqu'à ce que le premier cède ses parts aux seconds, le 20 mai 2006.

4. M. [B] [H] [V] a dénoncé dans sa plainte l'existence d'un système de dissimulation des recettes. Il a expliqué qu'il avait eu connaissance en 2013 d'une double comptabilité instaurée par ses deux frères au sein de la société [3], filiale de la société Établissements [1], qui aurait permis le détournement de plusieurs centaines de milliers d'euros par mois.

5. Le plaignant a précisé que ses frères lui avaient proposé d'acquérir ses parts en 2004, le prix de cession ayant été déterminé après évaluation réalisée par le cabinet [2], sur le fondement des documents comptables fournis par M. [G] [V], qu'il désignait comme le dirigeant de fait de la société.

6. Le procureur de la République a délivré le 13 août 2015 un réquisitoire introductif du chef d'abus de biens sociaux contre MM. [G]
et [U] [V].

7. Par un réquisitoire supplétif en date du 28 août 2018, le procureur de la République a saisi le juge d'instruction de faits de présentation de comptes inexacts.

8. MM. [G] et [U] [V] ont été mis en examen des chefs de présentation de comptes inexacts et d'abus de biens sociaux au préjudice de la société [3].

9. Ils ont contesté la constitution de partie civile de
M. [B] [H] [V].

10. Par ordonnance en date du 17 septembre 2020, le juge d'instruction a déclaré la constitution de partie civile de M. [B] [H] [V] irrecevable.

11. Ce dernier a relevé appel de cette décision.

Examen des moyens

Sur le moyen proposé pour la société [3], pris en ses quatrième, cinquième et sixième branches, et le moyen proposé pour MM. [G] et [U] [V], pris en ses première, troisième et cinquième branches

12. Ils ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.

Mais sur le moyen proposé pour la société [3], pris en ses première, deuxième et troisième branches, et le moyen proposé pour MM. [G] et [U] [V], pris en ses deuxième et quatrième branches

Enoncé des moyens

13. Le moyen proposé pour la société [3], en ses première, deuxième et troisième branches, critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a dit recevable la constitution de partie civile de M. [B] [H] [V], alors :

«1°/ que n'est pas recevable à se constituer partie civile dans le cadre d'une instruction suivie des chefs d'abus de biens sociaux et de présentation de comptes inexacts commis au préjudice d'une société, celui qui se plaint d'un préjudice consistant en la vente à un prix inférieur à leur valeur de titres d'une autre société ; qu'au cas d'espèce, la chambre de l'instruction a constaté que l'instruction dans laquelle M. [B] [H] [V] prétendait se constituer partie civile avait été ouverte des chefs d'abus de biens sociaux et de présentation de comptes inexacts commis au préjudice de la société [3] ; qu'en se bornant à affirmer, pour dire cette constitution de partie civile recevable, que le préjudice invoqué

par celui-ci tenait dans la vente à moindre prix de ses « titres de la société », sans s'assurer que M. [V] avait bien été actionnaire de la société [3], la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 2 du code de procédure pénale ;

2°/ que le préjudice né de la dépréciation des titres ou de la dévalorisation du capital social à la suite d'un abus de biens sociaux est un dommage subi par la société elle-même et non un dommage propre à chaque associé ; qu'en se bornant, pour dire recevable la constitution de partie civile de M. [B] [H] [V] dans le cadre de l'instruction ouverte du chef d'abus de biens sociaux commis au préjudice de la société [3], que « si seule la société a le droit de se constituer partie civile du chef d'abus de biens sociaux, car la conséquence de l'abus de bien social (dévalorisation du capital social) constitue non pas un dommage propre à chaque associé mais un préjudice subi par la société elle-même, les associés demeurent exceptionnellement recevables à agir s'ils parviennent à démontrer l'existence d'un préjudice propre distinct du préjudice social, découlant directement de l'infraction », sans caractériser dans le chef de
M. [B] [H] [V] l'existence d'un tel préjudice, la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 2 du code de procédure pénale ;

3°/ qu'en statuant ainsi, et en admettant donc la recevabilité de la constitution de partie civile de M. [B] [H] [V] à raison d'un préjudice qui est uniquement celui de la société [3], la chambre de l'instruction a violé les articles L. 242-6, 3°, du code de commerce, 591 et 593 du code de procédure pénale. »

14. Le moyen proposé pour MM. [G] et [U] [V], en ses deuxième et quatrième branches, critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré recevable la constitution de partie civile de M. [B] [H] [V], alors :

« 2°/ que pour infirmer l'ordonnance entreprise ayant déclaré irrecevable
la constitution de partie civile de M. [B] [H] [V], la chambre
de l'instruction énonce qu' « en l'espèce, il existe la possibilité d'un préjudice propre distinct du préjudice social pour l'associé de
M. [B] [H] [V] qui découle directement de l'infraction sur le fondement du délit de présentation ou publication de bilan inexact, dont l'objectif est d'assurer non pas la protection de l'intérêt social, mais la rectitude de la comptabilité d'une entreprise ; que la partie civile reproche en effet aux mis en examen de l'avoir conduit à céder les titres de la société à un moindre prix le 20 mai 2006 notamment en raison de la présentation ou la publication du faux bilan et de comptes inexacts, les intéressés

ayant été mis en examen de ces chefs pour la période comprise entre mai 2006 et le 31 décembre 2014... », qu'en statuant ainsi sans caractériser le préjudice personnel de la partie civile découlant directement de l'infraction d'abus de biens sociaux et distinct du préjudice subi par la société en raison de la perte ou de la baisse de valeur des titres, la chambre de l'instruction a méconnu les articles 2, 86, 87 et 593 du code de procédure pénale ;

4°/ que MM. [G] et [U] [V] faisaient valoir dans leur mémoire devant la chambre de l'instruction, qu'en tout état de cause,
« [B] [V] n'est pas et n'a jamais été associé de la société [3] qui aurait été victime des prétendus abus de biens sociaux et pour lesquels MM. [G] et [U] [V] sont actuellement mis en examen ; [B] [V] était associé de la seule société [1], parts qu'il
a revendues à ses frères en mai 2006 ; sa constitution de partie civile est irrecevable à tout point de vue » ; qu'en s'abstenant de répondre à ces conclusions péremptoires dont elle était saisie, la chambre de l'instruction a méconnu l'article 593 du code de procédure pénale. »

Réponse de la Cour

15. Les moyens sont réunis.

Vu les articles L. 242-6 du code de commerce, 2 et 593 du code de procédure pénale :

16. Il résulte des deux premiers de ces textes que l'associé d'une société victime d'un abus de biens sociaux, exerçant non l'action sociale mais agissant à titre personnel, est irrecevable à se constituer partie civile, sauf à démontrer l'existence d'un préjudice propre, distinct du préjudice social, découlant directement de l'infraction.

17. Selon le dernier, tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux articulations essentielles des mémoires des parties. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.

18. Pour déclarer recevable la constitution de partie civile de
M. [B] [H] [V] notamment du chef d'abus de biens sociaux
et infirmer l'ordonnance entreprise, l'arrêt attaqué relève qu'il existe
la possibilité d'un préjudice résultant de la cession de ses titres de la
société Établissements [1] à un prix inférieur à leur valeur réelle, en lien direct avec l'infraction dénoncée d'abus de biens sociaux.

19. Les juges ajoutent que les associés demeurent en effet exceptionnellement recevables à agir s'ils parviennent à démontrer l'existence d'un préjudice propre distinct du préjudice social, découlant directement de l'infraction.

20. En se déterminant ainsi, la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision et a méconnu les textes susvisés et les principes ci-dessus rappelés.

21. En premier lieu, le délit d'abus de biens sociaux, à le supposer caractérisé, n'occasionnant un dommage personnel et direct qu'à la société elle-même et non à chaque associé, la sous-valorisation des titres en résultant n'est pas susceptible de constituer pour l'associé un préjudice personnel distinct de celui supporté par la société.

22. En second lieu, la chambre de l'instruction n'a pas répondu aux moyens des personnes mises en examen qui contestaient, dans un mémoire régulièrement déposé devant elle, la constitution de partie civile de M. [B] [H] [V] du chef d'abus de biens sociaux au préjudice de la société [3].

23. La cassation est par conséquent encourue.

Portée et conséquences de la cassation

24. La cassation aura lieu sans renvoi, la Cour de cassation étant en mesure d'appliquer directement la règle de droit, ainsi que le permet l'article L 411-3 du code de l'organisation judiciaire.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, en date du 26 janvier 2021, mais en ses seules dispositions ayant déclaré recevable la constitution de partie civile de M. [B] [H] [V] du chef d'abus de biens sociaux, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

DÉCLARE IRRECEVABLE la constitution de partie civile de
M. [B] [H] [V] du chef d'abus de biens sociaux ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Saint-Denis
de la Réunion et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le neuf juin deux mille vingt-deux.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 21-82545
Date de la décision : 09/06/2022
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de St-Denis, 26 janvier 2021


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 09 jui. 2022, pourvoi n°21-82545


Composition du Tribunal
Président : M. Soulard (président)
Avocat(s) : SCP Célice, Texidor, Périer, SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, SCP Le Bret-Desaché

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:21.82545
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