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16/06/2022 | FRANCE | N°20-20875

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 16 juin 2022, 20-20875


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

FD

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 16 juin 2022

Rejet

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 671 F-D

Pourvoi n° D 20-20.875

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 JUIN 2022

M. [B] [I], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° D 20-20.875 c

ontre l'arrêt rendu le 19 décembre 2019 par la cour d'appel de Versailles (3e chambre), dans le litige l'opposant à la société AG2R prévoyance, a...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

FD

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 16 juin 2022

Rejet

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 671 F-D

Pourvoi n° D 20-20.875

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 JUIN 2022

M. [B] [I], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° D 20-20.875 contre l'arrêt rendu le 19 décembre 2019 par la cour d'appel de Versailles (3e chambre), dans le litige l'opposant à la société AG2R prévoyance, anciennement dénommée AG2R réunica prévoyance, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Bouvier, conseiller, les observations et les plaidoiries de la SAS Buk Lament-Robillot, avocat de M. [I], les observations de la SCP Duhamel-Rameix-Gury-Maitre, avocat de la société AG2R prévoyance, et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 10 mai 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Bouvier, conseiller rapporteur, Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen, M. Grignon Dumoulin, avocat général, et M. Carrasco, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué ( Versailles, 19 décembre 2019) et les productions, M. [I] a souscrit, auprès de la société AG2R réunica prévoyance (l'assureur) un contrat d'assurance prévoyance garantissant le versement d'une rente en cas d'invalidité empêchant l'exercice d'une activité professionnelle rémunérée.

2. Le 17 novembre 2010, M. [I] a fait l'objet d'un arrêt de travail pour état dépressif et, le 21 mars 2013, la caisse primaire d'assurance maladie (la caisse) a admis qu'il présentait un état d'invalidité de catégorie 2 justifiant le versement d'une pension d'invalidité mensuelle à compter du 1er mai 2013.

3. L'assureur a opposé à M. [I] un refus de prise en charge de son invalidité à compter de la date de consolidation de son état de santé, au regard du taux d'invalidité permanente partielle retenu par les experts amiables mandatés par l'assureur, inférieur au taux contractuellement requis, et réclamé la restitution d'un trop-perçu au titre de l'incapacité temporaire.

4. M. [I], invoquant notamment les conclusions de l'expertise judiciaire ordonnée en référé, des certificats médicaux et le taux d'invalidité reconnu par la caisse, a assigné l'assureur devant un tribunal aux fins de condamnation au paiement de diverses sommes au titre de la garantie invalidité et de contestation de la demande de restitution du trop-perçu allégué.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

5. M. [I] fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande tendant à ce qu'il soit jugé qu'il présentait depuis le 8 juin 2012 un état d'invalidité permanente partielle réduisant de deux tiers ses capacités professionnelles et, en conséquence, de rejeter ses demandes principale et subsidiaires tendant à ce qu'une rente lui soit versée et de le condamner à payer la somme de 43 933,39 euros à l'assureur alors :

« 1°/ que le juge peut fonder sa décision sur un certificat médical établi unilatéralement par un médecin désigné par une partie, s'il a été soumis à la libre discussion des parties et est conforté par d'autres éléments ; qu'en se fondant, pour refuser d'examiner la force probante des certificats médicaux produits par M. [I], et en conséquence rejeter ses demandes tendant à ce qu'il soit jugé qu'il présentait depuis le 8 juin 2012 un état d'invalidité permanente partielle réduisant de deux tiers ses capacités professionnelles et à ce qu'une rente lui soit versée et le condamner à payer la somme de 43 933,39 euros à l'assureur, sur la circonstance que dès lors que lesdits certificats, dont le plus récent datait du 10 mars 2014, émanaient de ses propres médecins, ils ne présentaient pas les garanties d'impartialité requises pour remettre en cause les conclusions des médecins mandatés par l'assureur ainsi que les constatations de l'expert selon lesquelles il souffrait d'une incapacité permanente partielle inférieure à deux tiers, la cour d'appel a violé les articles 16 du code de procédure civile et 1358 du code civil, ensemble l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

2°/ qu'en toute hypothèse, l'égalité des armes, composante du droit à un procès équitable, interdit au juge de n'examiner que les rapports médicaux établis par des médecins consultés par une partie, et de refuser d'apprécier la force probante de ceux émanant de médecins désignés par l'autre partie ; qu'en énonçant, pour refuser d'examiner la force probante des certificats médicaux produits par M. [I], et en conséquence rejeter ses demandes tendant à ce qu'il soit jugé qu'il présentait depuis le 8 juin 2012 un état d'invalidité permanente partielle réduisant de deux tiers ses capacités professionnelles et à ce qu'une rente lui soit versée, et le condamner à payer la somme de 43 933,39 euros à l'assureur, qu'il convenait de rappeler les conclusions des docteurs [Y] et [S] qui avaient examiné M. [I] à la demande de l'assureur, mais que dès lors que les certificats médicaux que celui-ci produisait, dont le plus récent datait du 10 mars 2014, émanaient de ses propres médecins, ils ne présentaient pas les garanties d'impartialité requises pour remettre en cause les conclusions des médecins mandatés par l'assureur ainsi que les constatations de l'expert selon lesquelles il souffrait d'une incapacité permanente partielle inférieure à deux tiers, la cour d'appel a violé l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

3°/ qu'en toute hypothèse, méconnaît les exigences d'un procès équitable et statue par une apparence de motivation l'arrêt qui rappelle longuement le contenu d'un rapport médical établi par un médecin désigné par une partie mais refuse d'apprécier la force probante de celui versé aux débats par l'autre partie ; qu'en énonçant, pour rejeter les demandes de M. [I] tendant à ce qu'il soit jugé qu'il présentait depuis le 8 juin 2012 un état d'invalidité permanente partielle réduisant de deux tiers ses capacités professionnelles et à ce qu'une rente lui soit versée, et le condamner à payer la somme de 43 933,39 euros à l'assureur, qu'il convenait de rappeler les conclusions des docteurs [Y] et [S] qui l'avaient examiné à la demande de la celle-ci, que le docteur [P] avait indiqué dans son rapport qu'il n'y avait aucun élément nouveau depuis l'expertise du docteur [Y], que le traitement psychotrope avait été régulièrement renouvelé à l'identique par son psychiatre, qu'il n'y avait pas d'hospitalisation, que l'octroi par la sécurité sociale d'une invalidité classe II constituait une mesure administrative mais ne représentait pas un élément nouveau sur le plan médical, que si M. [I] avait indiqué lors de son examen qu'il ne se souvenait ni de sa date de naissance, ni de celle de son unique fils, la date de naissance est pourtant la dernière chose que l'on oublie lors de graves atteintes cognitives et que, si cela était réel, il n'aurait pas la possibilité de s'exprimer comme il l'avait fait, et qu'au contraire, le dossier démontrait que la consolidation était bien acquise le 6 août 2012, et qu'il n'y avait aucun élément permettant de modifier les conclusions du docteur [Y] selon lesquelles l'IPP fonctionnelle était de 10 % et l'IPP professionnelle de 50 %, tout en se bornant à énoncer, s'agissant des certificats médicaux produits par M. [I], que ceux-ci ne présentaient pas les garanties d'impartialité requises dès lors qu'ils émanaient de ses propres médecins, la cour d'appel a violé l'article 6, § 1, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

4°/ qu'en toute hypothèse, le docteur [C] [M] avait conclu dans son rapport d'expertise en date du 4 septembre 2014 produit en pièce n° 7 que M. [I] était susceptible d'être considéré en invalidité permanente partielle et que son état de santé était consolidé depuis le 8 juin 2012 ; qu'en énonçant, pour exclure le caractère permanent de l'invalidité partielle de M. [I], et en conséquence rejeter ses demandes tendant à ce qu'il soit jugé qu'il présentait depuis le 8 juin 2012 un état d'invalidité permanente partielle réduisant de deux tiers ses capacités professionnelles et à ce qu'une rente lui soit versée, et le condamner à payer la somme de 43 933,39 euros à l'assureur que le docteur [M] avait retenu dans son rapport qu'une décision judiciaire positive participerait à sa rémission, tandis qu'une décision judiciaire défavorable aggraverait sa dépression, mais que faire dépendre ainsi l'amélioration de son état de santé du contenu de la décision à intervenir était incompatible avec le fait de considérer que la consolidation était acquise et ainsi de conclure à une invalidité permanente et que les constatations précitées permettaient plutôt de s'interroger sur la qualité du traitement mis en place, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de la conclusion du rapport d'expertise précité dont il résultait que l'état de santé de M. [I] était consolidé depuis le 8 juin 2012 et que l'invalidité dont il souffrait était permanente, violant ainsi l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ;

5°/ que les motifs hypothétiques équivalent à un défaut de motifs ; qu'en énonçant, pour rejeter les demandes de M. [I] tendant à ce qu'il soit jugé qu'il présentait depuis le 8 juin 2012 un état d'invalidité permanente partielle réduisant de deux tiers ses capacités professionnelles et à ce qu'une rente lui soit versée, et le condamner à payer la somme de 43 933,39 euros à l'assureur, que la constatation du docteur [M] selon laquelle la décision judiciaire à intervenir relative au licenciement de M. [I] aurait une incidence sur son état de santé expliquait vraisemblablement qu'elle se soit bornée à en conclure dans son rapport en date du 4 septembre 2014 qu'il était susceptible d'être considéré en invalidité permanente partielle sans préciser l'importance de cette invalidité, la cour d'appel a statué par des motifs hypothétiques, en violation de l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

6. Pour rejeter les demandes de M. [I], après avoir rappelé que l'article 25.2.b des conditions générales du contrat définissait l'invalidité permanente partielle, objet de la garantie, comme suit : « Le participant est considéré en état d'invalidité permanente partielle s'il est reconnu avant l'âge de 60 ans, du fait d'une maladie ou d'un accident, dans un état de santé réduisant d'au moins 2/3 sa capacité d'exercer une activité professionnelle rémunérée », l'arrêt retient que les experts amiables qui avaient examiné M. [I] à la demande de l'assureur, M. [P] puis M. [Y], tiers arbitre, qui avait établi un rapport le 6 août 2012, en présence d'un médecin assistant M. [I], M. [P] ayant été sollicité pour un ultime examen, le 29 juillet 2013, également en présence du médecin assistant l'assuré, avaient conclu à une consolidation le 8 juin 2012 et une incapacité permanente partielle fonctionnelle de 10 % et professionnelle de 50 %.

7. L'arrêt énonce d'une part, que M. [I] ne pouvait se prévaloir utilement de ce qu'il avait été placé en 2013 en invalidité de catégorie 2 par la sécurité sociale, dont les critères d'appréciation sont spécifiques, d'autre part, que l'expert judiciaire avait indiqué, dans son rapport, que M. [I], qui présentait les symptômes d'une dépression narcissique aggravée par une sinistrose dont les longues démarches judiciaires avaient exacerbé les symptômes, était « susceptible d'être considéré en invalidité permanente partielle » et relève qu'il s'agissait là d'une phrase hypothétique.

8. La décision ajoute que l'expert judiciaire a relevé qu'une issue favorable imminente de la dépression ne pouvait être pronostiquée au jour de l'examen, qu'une décision en défaveur du sujet l'aggraverait, que ses capacités pouvaient être considérées comme diminuées de plus d'un tiers, que c'est l'immersion dans le monde du travail qui permettra une évaluation précise des aptitudes professionnelles restantes et elle retient que les certificats médicaux qu'il produisait, dont le plus récent datait du 10 mars 2014, qui émanaient tous de ses propres médecins, ne présentaient pas les garanties d'impartialité requises pour remettre en cause les éléments précités.

9. De ces constatations et énonciations, procédant de l'appréciation souveraine de la valeur et de la portée des éléments de fait et de preuve produits devant elle par chacune des parties, la cour d'appel, qui a procédé à l'interprétation, exempte de dénaturation, des conclusions expertales que leur ambiguïté rendait nécessaire, a pu en déduire, sans encourir les griefs du moyen et nonobstant le motif surabondant visé par le dernier grief, que la preuve d'un état d'invalidité permanente partielle réduisant de deux tiers les capacités professionnelles de l'assuré n'était pas rapportée.

10. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [I] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize juin deux mille vingt-deux.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SAS Buk Lament-Robillot, avocat aux Conseils, pour M. [I].

M. [I] fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de sa demande tendant à ce qu'il soit jugé qu'il présentait depuis le 8 juin 2012 un état d'invalidité permanente partielle réduisant de deux tiers ses capacités professionnelles, et en conséquence d'avoir rejeté ses demandes principale et subsidiaires tendant à ce qu'une rente lui soit versée et de l'avoir condamné à payer la somme de 43 933,39 euros à la société AG2R Réunica Prévoyance ;

1°) ALORS QUE le juge peut fonder sa décision sur un certificat médical établi unilatéralement par un médecin désigné par une partie, s'il a été soumis à la libre discussion des parties et est conforté par d'autres éléments ; qu'en se fondant, pour refuser d'examiner la force probante des certificats médicaux produits par M. [I], et en conséquence rejeter ses demandes tendant à ce qu'il soit jugé qu'il présentait depuis le 8 juin 2012 un état d'invalidité permanente partielle réduisant de deux tiers ses capacités professionnelles et à ce qu'une rente lui soit versée et le condamner à payer la somme de 43 933,39 euros à la société AG2R, sur la circonstance que dès lors que lesdits certificats, dont le plus récent datait du 10 mars 2014, émanaient de ses propres médecins, ils ne présentaient pas les garanties d'impartialité requises pour remettre en cause les conclusions des médecins mandatés par la société AG2R ainsi que les constatations de l'expert selon lesquelles il souffrait d'une incapacité permanente partielle inférieure à deux tiers, la cour d'appel a violé les articles 16 du code de procédure civile et 1358 du code civil, ensemble l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ;

2°) ALORS QU' en toute hypothèse, l'égalité des armes, composante du droit à un procès équitable, interdit au juge de n'examiner que les rapports médicaux établis par des médecins consultés par une partie, et de refuser d'apprécier la force probante de ceux émanant de médecins désignés par l'autre partie ; qu'en énonçant, pour refuser d'examiner la force probante des certificats médicaux produits par M. [I], et en conséquence rejeter ses demandes tendant à ce qu'il soit jugé qu'il présentait depuis le 8 juin 2012 un état d'invalidité permanente partielle réduisant de deux tiers ses capacités professionnelles et à ce qu'une rente lui soit versée, et le condamner à payer la somme de 43 933,39 euros à la société AG2R, qu'il convenait de rappeler les conclusions des docteurs [Y] et [S] qui avaient examiné M. [I] à la demande de la société AG2R, mais que dès lors que les certificats médicaux que celui-ci produisait, dont le plus récent datait du 10 mars 2014, émanaient de ses propres médecins, ils ne présentaient pas les garanties d'impartialité requises pour remettre en cause les conclusions des médecins mandatés par la société AG2R ainsi que les constatations de l'expert selon lesquelles il souffrait d'une incapacité permanente partielle inférieure à deux tiers, la cour d'appel a violé l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ;

3°) ALORS QU'en toute hypothèse, méconnaît les exigences d'un procès équitable et statue par une apparence de motivation l'arrêt qui rappelle longuement le contenu d'un rapport médical établi par un médecin désigné par une partie mais refuse d'apprécier la force probante de celui versé aux débats par l'autre partie ; qu'en énonçant, pour rejeter les demandes de M. [I] tendant à ce qu'il soit jugé qu'il présentait depuis le 8 juin 2012 un état d'invalidité permanente partielle réduisant de deux tiers ses capacités professionnelles et à ce qu'une rente lui soit versée, et le condamner à payer la somme de 43 933,39 euros à la société AG2R, qu'il convenait de rappeler les conclusions des docteurs [Y] et [S] qui l'avaient examiné à la demande de la celle-ci, que le docteur [P] avait indiqué dans son rapport qu'il n'y avait aucun élément nouveau depuis l'expertise du docteur [Y], que le traitement psychotrope avait été régulièrement renouvelé à l'identique par son psychiatre, qu'il n'y avait pas d'hospitalisation, que l'octroi par la sécurité sociale d'une invalidité classe II constituait une mesure administrative mais ne représentait pas un élément nouveau sur le plan médical, que si M. [I] avait indiqué lors de son examen qu'il ne se souvenait ni de sa date de naissance, ni de celle de son unique fils, la date de naissance est pourtant la dernière chose que l'on oublie lors de graves atteintes cognitives et que, si cela était réel, il n'aurait pas la possibilité de s'exprimer comme il l'avait fait, et qu'au contraire, le dossier démontrait que la consolidation était bien acquise le 6 août 2012, et qu'il n'y avait aucun élément permettant de modifier les conclusions du docteur [Y] selon lesquelles l'IPP fonctionnelle était de 10 % et l'IPP professionnelle de 50 %, tout en se bornant à énoncer, s'agissant des certificats médicaux produits par M. [I], que ceux-ci ne présentaient pas les garanties d'impartialité requises dès lors qu'ils émanaient de ses propres médecins, la cour d'appel a violé l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ;

4°) ALORS QU' en toute hypothèse, le docteur [C] [M] avait conclu dans son rapport d'expertise en date du 4 septembre 2014 produit en pièce n° 7 que M. [I] était susceptible d'être considéré en invalidité permanente partielle et que son état de santé était consolidé depuis le 8 juin 2012 ; qu'en énonçant, pour exclure le caractère permanent de l'invalidité partielle de M. [I], et en conséquence rejeter ses demandes tendant à ce qu'il soit jugé qu'il présentait depuis le 8 juin 2012 un état d'invalidité permanente partielle réduisant de deux tiers ses capacités professionnelles et à ce qu'une rente lui soit versée, et le condamner à payer la somme de 43 933,39 euros à la société AG2R, que le docteur [M] avait retenu dans son rapport qu'une décision judiciaire positive participerait à sa rémission, tandis qu'une décision judiciaire défavorable aggraverait sa dépression, mais que faire dépendre ainsi l'amélioration de son état de santé du contenu de la décision à intervenir était incompatible avec le fait de considérer que la consolidation était acquise et ainsi de conclure à une invalidité permanente et que les constatations précitées permettaient plutôt de s'interroger sur la qualité du traitement mis en place, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de la conclusion du rapport d'expertise précité dont il résultait que l'état de santé de M. [I] était consolidé depuis le 8 juin 2012 et que l'invalidité dont il souffrait était permanente, violant ainsi l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ;

5°) ALORS QUE les motifs hypothétiques équivalent à un défaut de motifs ;
qu'en énonçant, pour rejeter les demandes de M. [I] tendant à ce qu'il soit jugé qu'il présentait depuis le 8 juin 2012 un état d'invalidité permanente partielle réduisant de deux tiers ses capacités professionnelles et à ce qu'une rente lui soit versée, et le condamner à payer la somme de 43 933,39 euros à la société AG2R, que la constatation du docteur [M] selon laquelle la décision judiciaire à intervenir relative au licenciement de M. [I] aurait une incidence sur son état de santé expliquait vraisemblablement qu'elle se soit bornée à en conclure dans son rapport en date du 4 septembre 2014 qu'il était susceptible d'être considéré en invalidité permanente partielle sans préciser l'importance de cette invalidité, la cour d'appel a statué par des motifs hypothétiques, en violation de l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 20-20875
Date de la décision : 16/06/2022
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 19 décembre 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 16 jui. 2022, pourvoi n°20-20875


Composition du Tribunal
Président : M. Pireyre (président)
Avocat(s) : SAS Buk Lament-Robillot, SCP Duhamel-Rameix-Gury-Maitre

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:20.20875
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