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29/06/2022 | FRANCE | N°20-18625;20-20174

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 29 juin 2022, 20-18625 et suivant


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

FB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 29 juin 2022

Cassation partielle

Mme VAISSETTE, conseiller le plus ancien
non empêché, faisant fonction de président

Arrêt n° 427 F-D

Pourvois n°
G 20-18.625
S 20-20.174 JONCTION

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCI

ALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 29 JUIN 2022

I - La société Blanc-Mesnil énergie services (BMES), société par actions simplifiée, dont le sièg...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

FB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 29 juin 2022

Cassation partielle

Mme VAISSETTE, conseiller le plus ancien
non empêché, faisant fonction de président

Arrêt n° 427 F-D

Pourvois n°
G 20-18.625
S 20-20.174 JONCTION

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 29 JUIN 2022

I - La société Blanc-Mesnil énergie services (BMES), société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° G 20-18.625 contre un arrêt rendu le 26 juin 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 11), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société GPC Instrumentation Process (GPC IP), société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3],

2°/ à la société Axa France IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1],

3°/ à la Société de maintenance pétrolière (SMP), société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 4],

défenderesses à la cassation.

II - La société GPC Instrumentation Process (GPC IP), société à responsabilité limitée, a formé le pourvoi n° S 20-20.174 contre le même arrêt rendu, dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Blanc-Mesnil énergie services (BMES), société par actions simplifiée,

2°/ à la société Axa France IARD, société anonyme,

3°/ à la Société de maintenance pétrolière (SMP), société par actions simplifiée,

défenderesses à la cassation.

Les demanderesses aux pourvois n° G 20-18.625 et S 20-20.174 invoquent, chacune, à l'appui de leur recours, deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Les dossiers ont été communiqués au procureur général.

Sur le rapport de Mme Fontaine, conseiller, les observations de la SCP Gaschignard, avocat de la société Blanc-Mesnil énergie services, de la SAS Hannotin Avocats, avocat de la société GPC Instrumentation Process, de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la société Axa France IARD, de Me Brouchot, avocat de la Société de maintenance pétrolière, et l'avis de Mme Guinamant, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 17 mai 2022 où étaient présentes Mme Vaissette, conseiller le plus ancien non empêché, faisant fonction de président, Mme Fontaine, conseiller rapporteur, Mme Bélaval, conseiller, et Mme Mamou, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Jonction

1. En raison de leur connexité, les pourvois n° G 20-18.625 et S 20-20.174 sont joints.

Faits et procédure

2. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 26 juin 2020), la société Blanc-Mesnil énergie services (la société BMES) gère la production et la distribution de chaleur du réseau de chauffage de la ville du Blanc-Mesnil.

La société GPC Instrumentation Process (la société GPC IP) exploite une activité de maîtrise d'oeuvre et d'ingénierie d'exploitation de gisements énergétiques, notamment géothermiques.

3. En octobre 2003, la société BMES a chargé la société GPC IP du démontage et de la remontée d'une pompe immergée, chantier au cours duquel la casse d'un tube auxiliaire d'injonction a nécessité des opérations confiées à la société GPC IP et à la Société de maintenance pétrolière (la société SMP), qui se sont terminées le 26 novembre 2003.

4. Une baisse de rendement ayant été constatée après la remise en service du puits et le débit prévu n'ayant pas été recouvré malgré de nouveaux travaux demandés à la société GPC IP, dont le rapport de fin d'opération a été établi le 22 novembre 2004, la société BMES a assigné en responsabilité et indemnisation de son préjudice la société GPC IP et son assureur, la société Axa France IARD (la société Axa), qui a assigné en intervention forcée la société SMP et son assureur, la société Gan Eurocourtage (la société Gan). La société Gan assurance est intervenue volontairement à l'instance.

Examen des moyens

Sur le second moyen du pourvoi n° G 20-18.625, le premier moyen et le second moyen, pris en sa deuxième branche, du pourvoi n° S 20-20.174, ci-après annexés

5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le premier moyen du pourvoi n° G 20-18.625 et le second moyen, pris en ses première et troisième branches, du pourvoi n° S 20-20.174, réunis

Enoncé du moyen

6. Par son premier moyen, la société BMES fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande tendant à ce qu'il soit dit que la société Axa sera tenue à garantir la société GPC IP des condamnations prononcées à son encontre, au titre du contrat n° 232.110.0404, applicable au 1er janvier 2004, alors « que dans les contrats dont la garantie est déclenchée par la réclamation contre l'assuré, seuls sont exclus les sinistres pour lesquels l'assuré connaissait, avant la souscription du contrat, le fait dommageable ; qu'en décidant que la police souscrite par la société GPC IP, applicable au 1er janvier 2004, ne pouvait être mise en oeuvre dès lors que la société BMES avait pu constater, dès le 1er décembre 2003, la perte de débit et de température, ce dont se déduit seulement que le dommage avait pu être identifié à cette date, sans constater ni que le fait dommageable ait été connu avant 2004, ni a fortiori, qu'il ait été connu de l'assuré, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 125-4 alinéa 4 du code des assurances. »

7. Par son second moyen, pris en ses première et troisième branches, la société GPC IP fait grief à l'arrêt de réformer le jugement entrepris, sauf en sa disposition l'ayant condamnée à payer à la société BMES la somme de 1 310 677 euros HT à titre de dommages-intérêts majorée du taux de l'intérêt légal à compter de la saisine du tribunal administratif de Cergy Pontoise et, statuant à nouveau, de la condamner à payer à la société BMES la somme de 2 098 683,37 euros HT avec intérêt au taux légal à compter de la présente décision, et enfin de la débouter, ainsi que la société BMES, de l'ensemble de leurs demandes formées contre la société Axa France IARD, alors :

« 1°/ que l'assureur ne couvre pas l'assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres s'il établit que l'assuré avait connaissance du fait dommageable à la date de la souscription de la garantie ; qu'au cas présent, pour établir la connaissance par la société GPC du fait dommageable antérieurement à la souscription de la police d'assurance en janvier 2004, la cour d'appel a retenu qu'elle ne pouvait invoquer "comme la société BMES, une connaissance du dommage en avril 2004 voire en novembre 2004 à l'occasion des travaux d'acidification du puits, soit postérieurement à la conclusion du contrat d'assurance 232 110 0404, aucun élément ne venant conforter cette allégation, la mention de l'expert selon laquelle "la découverte du sinistre paraît dater de 2014'' étant par trop imprécise pour être retenue" ; que la cour d'appel a retenu que la connaissance du fait dommageable datait du 1er décembre 2003 lorsqu'il aurait été constaté une baisse du débit après une "remise en exploitation par artésianisme" du puits ; qu'en statuant ainsi cependant que, d'une part, le passage cité du rapport du SAF ne faisait que retranscrire le contenu des éléments transmis par la société BMES dans son dossier sans adhérer à son contenu et sans, d'autre part, s'être prononcée sur d'autres éléments accréditant une connaissance du fait dommageable en 2004, et notamment la circonstance selon laquelle le rapport d'expertise Béraud avait constaté que "le doublet géothermique n'a été remis en exploitation qu'en avril 2004", la cour d'appel n'a pas légalement justifié la connaissance du fait dommageable par la société GPC et a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 124-5 du code des assurances ;

3°/ en tout état de cause, que la connaissance, par l'assuré du fait dommageable de nature à exclure la garantie souscrite en base réclamation, doit être celle d'un préjudice certain ; que pour caractériser la connaissance du fait dommageable par la société GPC, la cour d'appel a considéré que la baisse du débit artésien à 48m3/h avait été constatée le 1er décembre 2003 et que les sociétés GPC et BMES ne pouvaient invoquer une connaissance du dommage en avril 2004 voire en novembre 2004 ; qu'en ayant retenu la connaissance de ce qui constituait, à ce stade inachevé des travaux terminés en avril 2004, non un dommage, c'est-à-dire un sinistre de nature à entraîner la responsabilité de la société GPC, mais un préjudice incertain et hypothétique, la cour d'appel, qui a exclu la garantie cependant que subsistait un aléa dans le contrat d'assurance, a statué par des motifs inopérants et a violé les articles L. 124-1-1 et L. 124-5 du code des assurances ensemble l'article 1147 du code civil dans sa rédaction applicable à la cause. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 124-5, alinéa 4, du code des assurances :

8. Il résulte de ce texte que la garantie déclenchée par la réclamation ne couvre pas l'assuré contre les conséquences pécuniaires du sinistre si l'assureur établit que l'assuré avait connaissance du fait dommageable à la date de la souscription de la garantie.

9. Pour rejeter les demandes formées par les sociétés BMES et GPC IP contre la société Axa, l'arrêt retient qu'il ressort du rapport rédigé le 17 février 2006, au vu des éléments transmis par la société BMES, par la société Saf environnement, saisie par celle-là d'une demande de prise en charge des travaux au titre d'un fonds spécifique, que la remise en exploitation du puits avec constat de la perte de débit et de température date du 1er décembre 2003. Il en déduit que les sociétés GPC IP et BMES ne peuvent invoquer une connaissance du dommage seulement en avril 2004, voire en novembre 2004 à l'occasion de travaux d'acidification du puits, soit postérieurement à la conclusion du contrat d'assurance n° 232 110 0404, aucun élément ne venant conforter cette allégation, la mention de l'expert selon laquelle « la découverte du sinistre paraît dater de 2014 » étant par trop imprécise pour être retenue.

10. En se déterminant par de tels motifs exclusivement tirés du fait que la société BMES avait constaté une perte de débit et de température le 1er décembre 2003, qui sont impropres à caractériser la connaissance par l'assuré, c'est-à-dire la société GPC IP, d'un fait dommageable avant la souscription du contrat d'assurance applicable le 1er janvier 2004, la cour d'appel a privé sa décision de base légale.

Mise hors de cause

11. En application de l'article 625 du code de procédure civile, il y a lieu de mettre hors de cause la société SMP, dont la présence n'est pas nécessaire devant la cour d'appel de renvoi.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que, confirmant le jugement, il rejette les demandes de la société Blanc Mesnil énergie services formées contre la société Axa France IARD, condamne la société GPC Instrumentation Process à payer à la société Axa France IARD la somme de 10 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, et, y ajoutant, déboute les sociétés GPC Instrumentation Process et Blanc Mesnil énergie services de leurs demandes formées contre la société Axa France IARD et condamne la société GPC Instrumentation Process à payer 10 000 euros à la société Axa France IARD, l'arrêt rendu le 26 juin 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

MET hors de cause la Société de maintenance pétrolière ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;

Condamne la société Axa France IARD aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Axa France IARD, la condamne à payer à la société GPC Instrumentation Process et à la société Blanc Mesnil énergie services chacune la somme de 3 000 euros, et condamne la société GPC Instrumentation Process à payer à la Société de maintenance pétrolière la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf juin deux mille vingt-deux.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits au pourvoi n° G 20-18.625 par la SCP Gaschignard, avocat aux Conseils, pour la société Blanc-Mesnil énergie services.

PREMIER MOYEN DE CASSATION :
:

La société BMES fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir déboutée de sa demande tendant à ce qu'il soit dit que la société Axa France sera tenue à garantir la société GPC Instrumentation Process des condamnations prononcées à son encontre, au titre du contrat n° 232.110.0404, applicable au 1er janvier 2004,

ALORS QUE dans les contrats dont la garantie est déclenchée par la réclamation contre l'assuré, seuls sont exclus les sinistres pour lesquels l'assuré connaissait, avant la souscription du contrat, le fait dommageable ; qu'en décidant que la police souscrite par la société GPC IP, applicable au 1er janvier 2004, ne pouvait être mise en oeuvre dès lors que la société BMES avait pu constater, dès le 1er décembre 2003, la perte de débit et de température, ce dont se déduit seulement que le dommage avait pu être identifié à cette date, sans constater ni que le fait dommageable ait été connu avant 2004, ni a fortiori, qu'il ait été connu de l'assuré, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 125-4 al. 4 du code des assurances

SECOND MOYEN DE CASSATION :
:

La société BMES fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir déboutée de sa demande subsidiaire tendant à la condamnation de la société Axa France sur une fondement quasi-délictuel, à raison des informations trompeuses délivrées à propos de la police n° 375.035.179.170.87 applicable à compter du 1er janvier 2003,

AUX MOTIFS QUE l'attestation d'assurance délivrée par la société Axa France ne concerne pas une assurance obligatoire ; qu'à supposer que l'attestation d'assurance délivrée soit considérée comme non fiable ou de nature à tromper le maître de l'ouvrage sur les garanties dont il peut bénéficier, la société BMES ne recherche pas utilement la responsabilité quasi-délictuelle de la société AXA

ALORS QUE commet une faute dont il doit réparation l'assureur qui délivre à son assuré une attestation de nature à tromper les tiers sur les garanties octroyées, que l'assurance soit obligatoire ou non ; qu'en prétendant exonérer la société Axa France de toute responsabilité au motif inopérant que l'attestation qu'elle avait délivrée, quand bien même elle aurait été de nature à tromper le maître de l'ouvrage, ne concernait pas une assurance obligatoire, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil dans sa rédaction applicable au litige.

Moyens produits au pourvoi n° S 20-20.174 par la SAS Hannotin Avocats, avocat aux Conseils, pour la société GPC Instrumentation Process.

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

La société GPC Instrumentation Process fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement entrepris, sauf en sa disposition ayant condamné la société GPC Instrumentation Process à payer à la société Blanc-Mesnil énergie services la somme de 1.310.677 euros HT à titre de dommages et intérêts majorée du taux de l'intérêt légal à compter de la saisine du tribunal administratif de Cergy Pontoise et, statuant à nouveau, d'avoir condamné la société GPC Instrumentation Process à payer à la société Blanc-Mesnil énergie services la somme de 2.098.683,37 euros HT avec intérêt au taux légal à compter de la présente décision, et d'avoir enfin débouté les sociétés GPC Instrumentation Process et Blanc-Mesnil énergie services de l'ensemble de leurs demandes formées contre la société Axa France Iard et rejeté toute autre demande plus ample ou contraire ;

1°/ Alors que la caractérisation de l'inexécution suppose, pour fonder la responsabilité du contractant, la certitude de l'inaccomplissement de la prestation définie dans le champ contractuel ; que le juge ne peut corroborer une inexécution seulement éventuelle en prenant en compte la cause ayant motivé la conclusion du contrat si celle-ci n'est pas entrée dans le champ contractuel ; qu'au cas présent, la cour d'appel a observé, d'une part, qu'il « n'a pas été clairement mentionné que la barre de charge et du diffuseur ont bien été remontés, les rapports ne permettant pas de vérifier la longueur du TAI effectivement récupéré » (arrêt attaqué, p. 15, §3) et, d'autre part, que « au vu de la concomitance de la chute de productivité de l'ouvrage avec la fin des travaux de repêchage du mois de novembre 2003 [?], la chute de débit du forage est liée à l'obstruction partielle du puits consécutive aux travaux de work over de novembre 2003 » (arrêt attaqué, p. 15, §4) ; qu'en en ayant déduit que la société GPC avait failli à ses engagements contractuels cependant que l'exécution partielle de l'obligation consistant à libérer le puits des débris du TAI cassé n'était pas avérée et que le niveau du volume métrique du débit n'avait pas été mentionné dans le contrat, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil, en sa rédaction applicable à la cause ;

2°/ Alors que, sauf convention contraire, le maître d'oeuvre n'est tenu qu'à une obligation de moyens lorsque l'exécution de son obligation est soumise à un aléa particulier ; qu'au cas présent, la cour d'appel a considéré que la société GPC « en tant que professionnelle du secteur » était tenue, pour la prestation de changement des équipements géothermaux en vue d'un passage en mode artésien, « à une obligation de résultat » (arrêt attaqué, p. 15, §5) ; qu'en ayant retenu que la société GPC était tenue d'une obligation de résultat, la cour d'appel, qui n'a pas pris en compte l'issue par nature aléatoire d'une opération de changement de méthode d'exploitation d'un puits géothermique, a violé l'article 1147 du code civil, en sa rédaction applicable à la cause ;

3°/ Alors que la compétence particulière du maître de l'ouvrage est de nature, sauf disposition spéciale, à exclure l'existence d'un devoir de conseil du maître d'oeuvre ; qu'au cas présent, la cour d'appel a retenu qu'en ne signalant pas dans son rapport que la descente des débris en-dessous des couches productives du puits était impossible, la société GPC avait manqué « à son devoir de conseil » (arrêt attaqué, p. 15, §7) ; qu'en ayant considéré que la société GPC était débitrice d'un devoir de conseil sans caractériser au préalable l'incompétence ou l'absence de connaissances techniques de la société BMES et en se bornant à faire état de motifs inopérants tels que la contestation, par la société BMES, de la moindre connaissance technique, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil, en sa rédaction applicable à la cause ;

4°/ Alors que l'attitude du créancier d'une obligation inexécutée contribuant à l'aggravation du dommage le prive d'une réparation intégrale ; qu'au cas présent, la cour d'appel a, d'une part, constaté que les travaux réalisés dans le cadre de l'expertise par la société Dietswell en 2009, qui avaient consisté en un nettoyage du puits, avaient permis de retrouver un débit de 100m3/h puis 175m3/h artésien (arrêt attaqué, p. 14, §2) et, d'autre part, relevé que la société GPC avait, « dans sa réponse à l'appel d'offres » en 2003, précisé à la société BMES que « le débit de 110m3/h à 2 bars en têtes de puits pourrait être obtenu après nettoyage du puits producteur » (arrêt attaqué, p. 14, §3) ; qu'en dépit du constat réalisé selon lequel la solution trouvée pendant l'expertise pour recouvrer un débit de puits conforme aux espérances de la société BMES avait été proposée par la société GPC dès l'année 2003, la cour d'appel, qui a considéré, par des motifs inopérants, que la société GPC ne pouvait reprocher à la société BMES d'avoir refusé de procéder au nettoyage du TAI avant les travaux de repêchage cependant que la proposition consistait à réaliser un nettoyage après la remontée du TAI d'une part, et que le refus de la société BMES d'y procéder n'était pas démontré cependant que celle-ci avait valablement été informée de cette suggestion par la société GPC d'autre part, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article 1147 du code civil en sa rédaction applicable à la cause ;

5°/ Alors, en tout état de cause, que les contrats doivent être exécutés de bonne foi, un devoir de loyauté et de coopération existant entre les parties ; qu'au cas présent, la cour d'appel a relevé que la société BMES avait fait valoir qu'elle n'avait « jamais refusé de financer un nettoyage du puits, lequel était inclus dans les travaux de remontée de l'électropompe et du TAI » (arrêt attaqué, p. 10, §10) sans pour autant relever le refus de la société GPC d'y procéder ; qu'en ayant retenu la responsabilité intégrale de la société GPC cependant que la société BMES n'a jamais sollicité l'exécution de ce qu'elle a qualifié d'obligation contractuelle et qui aurait, au vu de résultats obtenus par le nettoyage de la société Dietswell, permis à la société GPC d'éviter ou de fortement limiter le dommage subi par la société BMES, la cour d'appel, a violé les articles 1134 et 1147 du code civil en leur rédaction applicables à la cause.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

La société GPC Instrumentation Process fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement entrepris, sauf en sa disposition ayant condamné la société GPC Instrumentation Process à payer à la société Blanc-Mesnil énergie services la somme de 1.310.677 euros HT à titre de dommages et intérêts majorée du taux de l'intérêt légal à compter de la saisine du tribunal administratif de Cergy Pontoise et, statuant à nouveau, d'avoir condamné la société GPC Instrumentation Process à payer à la société Blanc-Mesnil énergie services la somme de 2.098.683,37 euros HT avec intérêt au taux légal à compter de la présente décision, et d'avoir enfin débouté les sociétés GPC Instrumentation Process et Blanc-Mesnil énergie services de l'ensemble de leurs demandes formées contre la société Axa France Iard et rejeté toute autre demande plus ample ou contraire ;

1°/ Alors que l'assureur ne couvre pas l'assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres s'il établit que l'assuré avait connaissance du fait dommageable à la date de la souscription de la garantie ; qu'au cas présent, pour établir la connaissance par la société GPC du fait dommageable antérieurement à la souscription de la police d'assurance en janvier 2004, la cour d'appel a retenu qu'elle ne pouvait invoquer « comme la société BMES, une connaissance du dommage en avril 2004 voire en novembre 2004 à l'occasion des travaux d'acidification du puits, soit postérieurement à la conclusion du contrat d'assurance 232 110 0404, aucun élément ne venant conforter cette allégation, la mention de l'expert selon laquelle ‘‘la découverte du sinistre paraît dater de 2014'' étant par trop imprécise pour être retenue » (arrêt attaqué, p. 18, §7) ; que la cour d'appel a retenu que la connaissance du fait dommageable datait du 1er décembre 2003 lorsqu'il aurait été constaté une baisse du débit après une « remise en exploitation par artésianisme » du puits (arrêt attaqué, p. 18, §6) ; qu'en statuant ainsi cependant que, d'une part, le passage cité du rapport du SAF ne faisait que retranscrire le contenu des éléments transmis par la société BMES dans son dossier sans adhérer à son contenu et sans, d'autre part, s'être prononcée sur d'autres éléments accréditant une connaissance du fait dommageable en 2004, et notamment la circonstance selon laquelle le rapport d'expertise Béraud avait constaté que « le doublet géothermique n'a été remis en exploitation qu'en avril 2004 », la cour d'appel n'a pas légalement justifié la connaissance du fait dommageable par la société GPC et a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 124-5 du code des assurances ;

2°/ Alors que le juge ne peut se fonder sur un seul rapport d'expertise établi unilatéralement s'il n'est pas corroboré par d'autres éléments de preuve ; qu'au cas présent, pour retenir que la perte de débit et de température du puits datait du 1er décembre 2003, la cour d'appel s'est uniquement appuyée sur le rapport de la SAF (arrêt attaqué, p. 18, §6) ; qu'en se fondant pour retenir cette date sur ce seul rapport, pourtant établi unilatéralement et sans être corroboré par un autre élément de preuve, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;

3°/ Alors, en tout état de cause, que la connaissance, par l'assuré du fait dommageable de nature à exclure la garantie souscrite en base réclamation, doit être celle d'un préjudice certain ; que pour caractériser la connaissance du fait dommageable par la société GPC, la cour d'appel a considéré que la baisse du débit artésien à 48m3/h avait été constatée le 1er décembre 2003 (arrêt attaqué, p. 18, §6) et que les sociétés GPC et BMES ne pouvaient invoquer une connaissance du dommage en avril 2004 voire en novembre 2004 (arrêt attaqué, p. 18, §7) ; qu'en ayant retenu la connaissance de ce qui constituait, à ce stade inachevé des travaux terminés en avril 2004, non un dommage, c'est-à-dire un sinistre de nature à entraîner la responsabilité de la société GPC, mais un préjudice incertain et hypothétique, la cour d'appel, qui a exclu la garantie cependant que subsistait un aléa dans le contrat d'assurance, a statué par des motifs inopérants et a violé les articles L. 124-1-1 et L. 124-5 du code des assurances ensemble l'article 1147 du code civil dans sa rédaction applicable à la cause.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 20-18625;20-20174
Date de la décision : 29/06/2022
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 26 juin 2020


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 29 jui. 2022, pourvoi n°20-18625;20-20174


Composition du Tribunal
Président : Mme Vaissette (conseiller le plus ancien non empêché, faisant fonction de président)
Avocat(s) : SAS Hannotin Avocats, SCP Boutet et Hourdeaux, SCP Gaschignard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:20.18625
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