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29/06/2022 | FRANCE | N°21-10981

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 29 juin 2022, 21-10981


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

DB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 29 juin 2022

Cassation

M. RÉMERY, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 432 F-D

Pourvoi n° V 21-10.981

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 29 JUIN 2022

La sociét

é AJS, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° V 21-10.981 contre l'arrêt rendu le 2 novembre 2020 p...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

DB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 29 juin 2022

Cassation

M. RÉMERY, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 432 F-D

Pourvoi n° V 21-10.981

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 29 JUIN 2022

La société AJS, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° V 21-10.981 contre l'arrêt rendu le 2 novembre 2020 par la cour d'appel de Bordeaux (4e chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Les Sereniales, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1],

2°/ à la société [Z] [U], société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], en la personne de M. [Z] [U], prise en qualité de commissaire à l'exécution du plan de sauvegarde de la société Les Sereniales,

défenderesses à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Barbot, conseiller référendaire, les observations de la SARL Ortscheidt, avocat de la société AJS, de la SAS Hannotin Avocats, avocat de la société Les Sereniales et de la société [Z] [U], ès qualités, et l'avis de Mme Guinamant, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 17 mai 2022 où étaient présents M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Barbot, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, et Mme Mamou, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 2 novembre 2020) et les productions, le 22 décembre 2006, la société AJS a consenti à la société Les Sereniales un bail commercial et un prêt à usage d'une durée de onze années et neuf mois, moyennant le versement d'un loyer annuel de 168 000 euros.

2. Le 27 janvier 2015, la société Les Sereniales a fait l'objet d'une procédure de sauvegarde, M. [I] étant désigné administrateur judiciaire et M. [P], remplacé ensuite par M. [U], mandataire judiciaire.

3. Le 24 mars 2015, la société AJS a déclaré une créance, à titre privilégié, au titre de loyers et d'une indemnité conventionnelle de frais contentieux de 10 %, rectifiée le 27 mars 2015.

4. Le 31 juillet 2015, l'administrateur judiciaire a informé la société AJS de ce qu'il résiliait le bail, avec effet au 31 août 2015.

5. Le 11 septembre 2015, la société AJS a déclaré des créances complémentaires résultant de cette résiliation, dont une créance de 589 102,99 euros au titre de la perte des loyers jusqu'à la fin du bail et du remboursement de l'impôt foncier.

6. Le mandataire judiciaire a contesté ces créances déclarées à titre complémentaire.

7. Par un acte du 15 janvier 2016, la société AJS a assigné la société Les Sereniales et les organes de sa procédure collective devant un tribunal de grande instance, afin de voir juger que la résiliation anticipée du bail lui avait causé un préjudice et d'obtenir en conséquence, notamment, la fixation de sa créance à la somme de 589 102,99 euros, déclarée au passif, et équivalant au montant des loyers et de l'impôt foncier dus jusqu'au terme du bail.

8. Par une ordonnance du 7 mars 2016, le juge-commissaire a constaté l'existence d'une instance en cours relativement à cette créance.

9. Un jugement du 9 novembre 2016 a arrêté le plan de sauvegarde de la société Les Sereniales pour une durée de dix ans.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

10. La société AJS fait grief à l'arrêt, par une même décision, de révoquer l'ordonnance de clôture, de fixer la clôture au jour des plaidoiries et de déclarer irrecevable l'action de la société AJS, alors « que lorsque le juge révoque l'ordonnance de clôture, cette décision qui doit être motivée par une cause grave doit intervenir avant la clôture des débats ou sinon s'accompagner d'une réouverture de ceux-ci, de sorte qu'une même décision ne peut simultanément révoquer l'ordonnance de clôture et statuer sur le fond du litige ; qu'en révoquant l'ordonnance de clôture du 14 septembre 2020 pour fixer celle-ci au jour des plaidoiries le 5 octobre 2020 par une décision postérieure du 2 novembre 2020 statuant simultanément sur le fond du litige, sans ordonner la réouverture des débats, la cour d'appel a violé les articles 16, 803 et 907 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 16 et 784, devenu 803, du code de procédure civile :

11. Selon ces textes, lorsque le juge révoque l'ordonnance de clôture, cette décision, qui doit être motivée par une cause grave, doit intervenir avant la clôture des débats ou, sinon, s'accompagner d'une réouverture de ceux-ci, de sorte qu'une même décision ne peut simultanément révoquer l'ordonnance de clôture et statuer sur le fond du litige.

12. Pour révoquer l'ordonnance de clôture du 14 septembre 2020, fixer la nouvelle clôture au 5 octobre 2020, jour de plaidoiries, et ainsi admettre les conclusions communiquées le 1er octobre par la société Les Sereniales et le commissaire à l'exécution de son plan, l'arrêt retient que, postérieurement à l'ordonnance de clôture, il a été proposé aux parties de produire des observations et que cette demande constitue la cause grave prévue par l'article 803 du code de procédure civile, rendu applicable à la procédure d'appel par renvoi de l'article 907 du même code.

13. En procédant ainsi, sans ordonner la réouverture des débats, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Et sur le second moyen, pris en sa cinquième branche

Enoncé du moyen

14. La société AJS fait grief à l'arrêt de déclarer son action irrecevable, alors « que par une ordonnance définitive du 7 mars 2016, le juge commissaire a renoncé à fixer le montant de la créance déclarée au titre de la résiliation du bail en constatant l'existence d'une instance en cours devant le tribunal de grande instance de Périgueux tendant à la fixation de la créance de la société AJS pour la somme de 589.102,99 euros ; qu'en décidant néanmoins qu'il appartenait à la société AJS de poursuivre la procédure de fixation de sa créance devant le juge commissaire, quand celui-ci avait renoncé à trancher cette contestation, la cour d'appel qui a méconnu l'autorité de la chose jugée attachée à cette ordonnance, a violé l'article 1355 du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 1351, devenu 1355, du code civil, et les articles L. 622-22 et L. 622-24 du code de commerce :

15. L'ordonnance par laquelle le juge-commissaire constate, fût-ce à tort, qu'une instance est en cours, le dessaisit et rend irrecevable toute nouvelle demande formée devant lui pour la même créance.

16. Pour déclarer irrecevable l'action de la société AJS, tendant à voir fixer sa créance indemnitaire consécutive à la résiliation du bail en cours, l'arrêt énonce que la règle de l'arrêt des poursuites individuelles, édictée par l'article L. 622-21 du code de commerce, constitue une fin de non-recevoir d'ordre public qui impose au juge de la relever d'office et qu'elle s'applique en particulier aux indemnités résultant de la décision de l'administrateur judiciaire de mettre fin au bail en cours, qui sont exclues de la priorité de paiement de l'article L. 622-17 du même code et soumises à déclaration. L'arrêt en déduit qu'il appartenait à la société AJS, qui avait déjà déclaré sa créance au passif, de poursuivre la procédure de fixation de sa créance devant le juge-commissaire, dès lors que seule une instance en cours devant un juge du fond au jour du jugement d'ouverture enlève au juge-commissaire le pouvoir de décider de l'admission ou du rejet de la créance déclarée.

17. En statuant ainsi, alors que, par une ordonnance du 7 mars 2016, invoquée dans les conclusions d'appel de la société AJS et régulièrement communiquée par celle-ci, le juge-commissaire avait constaté, fût-ce à tort, que la créance déclarée par cette société pour la somme de 589 102,99 euros, au titre de la perte des loyers jusqu'à la fin du bail et du remboursement de l'impôt foncier, était l'objet d'une instance en cours, de sorte que le juge-commissaire était dépourvu de tout pouvoir pour se prononcer sur la fixation de cette créance au passif de la société débitrice, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 novembre 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ;

Condamne la société Les Sereniales aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf juin deux mille vingt-deux.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SARL Ortscheidt, avocat aux Conseils, pour la société AJS.

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

La société AJS fait grief à l'arrêt INFIRMATIF attaqué d'avoir, par une même décision, révoqué l'ordonnance de clôture du 14 septembre 2020, fixé la clôture au jour des plaidoiries, infirmé le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Périgueux le 6 février 2018 et déclaré irrecevable l'action de la société AJS ;

ALORS QUE lorsque le juge révoque l'ordonnance de clôture, cette décision qui doit être motivée par une cause grave doit intervenir avant la clôture des débats ou sinon s'accompagner d'une réouverture de ceux-ci, de sorte qu'une même décision ne peut simultanément révoquer l'ordonnance de clôture et statuer sur le fond du litige ; qu'en révoquant l'ordonnance de clôture du 14 septembre 2020 pour fixer celle-ci au jour plaidoiries le 5 octobre 2020 par une décision postérieure du 2 novembre 2020 statuant simultanément sur le fond du litige, sans ordonner la réouverture des débats, la cour d'appel a violé les articles 16, 803 et 907 du code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)

La société AJS fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir, déclaré irrecevable l'action de la société AJS après avoir révoqué l'ordonnance de clôture du 14 septembre 2020 et fixé la clôture au jour des plaidoiries, infirmé le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Périgueux le 6 février 2018 et déclaré irrecevable l'action de la société AJS ;

1°) ALORS QUE le juge doit viser et statuer sur les dernières conclusions régulièrement déposées par les parties ; que la fixation d'une nouvelle date de clôture rend recevables les conclusions déposées après la date de clôture initialement fixée ; qu'en statuant au vu des conclusions prétendument déposées en dernier lieu le 11 septembre 2020 par la société AJS, quand celle-ci avait déposées des conclusions le 5 octobre 2020, réfutant le moyen nouveau développé pour la première fois par la partie adverse dans ses conclusions du 1er octobre 2020, tiré de l'irrecevabilité de l'action introduite devant le tribunal de grande instance de Périgueux, que la révocation de l'ordonnance de clôture du 14 septembre 2020 rendaient recevables, la cour d'appel a violé les articles 455, 803, 907 et 954 du code de procédure civile :

2°) ALORS QU'en prétendant relever d'office un moyen tiré de la méconnaissance de la règle de l'arrêt des poursuites individuelles, tout en fondant en réalité sa décision d'irrecevabilité sur une incompétence du tribunal de grande instance à fixer le montant de la créance déjà déclarée devant le juge commissaire, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations a violé les articles L 622-17 et L 622-21 et L 624-2 du code de commerce ;

3°) ALORS QUE le juge doit en toute circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'il ne peut relever d'office un moyen retenir le moyen tiré de son défaut de pouvoir juridictionnel sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; qu'en relevant d'office le moyen tiré de l'arrêt des poursuites individuelles ou en réalité celui tiré du défaut de pouvoir juridictionnel du tribunal de grande instance pour statuer sur la créance déclarée au profit du juge commissaire sans avoir préalablement invité les parties à présenter leurs observations, a violé l'article 16 du code de procédure civile ;

4°) ALORS QUE lorsque le juge commissaire constate que la contestation présente un caractère sérieux et se trouve susceptible d'avoir une influence sur l'existence ou le montant de la créance déclarée, la contestation ne relève pas de son pouvoir juridictionnel ; que le juge commissaire sursoit à statuer en invitant les parties à saisir le juge comptent ; qu'en affirmant, pour dire l'action engagée devant le tribunal de grande instance irrecevable qu'il appartenait à la société AJS de poursuivre la procédure de fixation de sa créance devant le juge commissaire dans la mesure où seule une instance en cours devant le juge du fond au jour du jugement d'ouverture enlève au juge commissaire le pouvoir de décider de l'admission ou du rejet de la créance déclarée quand le juge commissaire avait renoncé par une ordonnance du 7 mars 2016 à fixer la créance après avoir constaté l'accord des parties sur la saisine du tribunal de grande instance de Périgueux, la cour d'appel a violé l'article L 624-2 du code de commerce ;

5°) ALORS QUE par une ordonnance définitive du 7 mars 2016, le juge commissaire a renoncé à fixer le montant de la créance déclarée au titre de la résiliation du bail en constatant l'existence d'une instance en cours devant le tribunal de grande instance de Périgueux tendant à la fixation de la créance de la société AJS pour la somme de 589.102,99 euros ; qu'en décidant néanmoins qu'il appartenait à la société AJS de poursuivre la procédure de fixation de sa créance devant le juge commissaire, quand celui-ci avait renoncé à trancher cette contestation, la cour d'appel qui a méconnu l'autorité de la chose jugée attachée à cette ordonnance, a violé l'article 1355 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 21-10981
Date de la décision : 29/06/2022
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 02 novembre 2020


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 29 jui. 2022, pourvoi n°21-10981


Composition du Tribunal
Président : M. Rémery (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SARL Ortscheidt, SAS Hannotin Avocats

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:21.10981
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