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06/07/2022 | FRANCE | N°20-21594

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 06 juillet 2022, 20-21594


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

OR

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 6 juillet 2022

Rejet

M. SCHAMBER, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 827 F-D

Pourvoi n° K 20-21.594

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 6 JUILLET 2022

M. [X] [H], domicilié [Adresse 3], a formé le

pourvoi n° K 20-21.594 contre l'arrêt rendu le 9 septembre 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 9), dans le litige l'opposant :

1...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

OR

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 6 juillet 2022

Rejet

M. SCHAMBER, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 827 F-D

Pourvoi n° K 20-21.594

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 6 JUILLET 2022

M. [X] [H], domicilié [Adresse 3], a formé le pourvoi n° K 20-21.594 contre l'arrêt rendu le 9 septembre 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 9), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Ecosystem, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], venant aux droits de la société ESR, elle-même venant aux droits de la société Eco-systèmes,

2°/ à Pôle emploi, dont le siège est [Adresse 1],

défenderesses à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Rouchayrole, conseiller, les observations de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de M. [H], de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société Ecosystem, après débats en l'audience publique du 25 mai 2022 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Rouchayrole, conseiller rapporteur, M. Sornay, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Désistement partiel

1. Il est donné acte à M. [H] du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre Pôle emploi.

Faits et procédure

2. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 9 septembre 2020), M. [H] a été engagé le 16 juillet 2007 par la société Eco-systèmes, devenue la société Ecosystem, en qualité de responsable des systèmes d'information.

3.Il a été licencié le 25 juillet 2014.

4. Contestant le bien-fondé du licenciement et estimant ne pas avoir été rempli de ses droits, le salarié a saisi, le 23 octobre 2014, la juridiction prud'homale de demandes relatives tant à l'exécution qu'à la rupture du contrat de travail.

Examen des moyens

Sur les deuxième et troisième moyens, ci-après annexés

5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

6. Le salarié fait grief à l'arrêt de limiter la condamnation de la société à lui payer une certaine somme au titre des heures supplémentaires, outre les congés payés afférents, en rejetant sa demande principale ainsi que sa demande subsidiaire présentées au même titre et, par voie de conséquence, de rejeter ses demandes en paiement d'une indemnité pour travail dissimulé et de dommages-intérêts pour perte du droit à la contrepartie obligatoire en repos au titre des heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent de 220 heures, alors :

« 1°/ qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments ; qu'après avoir constaté que le salarié fournissait des éléments préalables précis sur son rythme de travail pouvant être discutés par l'employeur, la cour d'appel a indiqué que ''ce dernier établit'' que la liste des courriels produits, en dehors des horaires de travail, ne met pas en évidence des tâches réalisées à la demande de l'employeur, en continu, dans le cadre d'une relation de subordination, en rappelant que le salarié étant libre d'organiser son temps de travail, la seule production de courriels ne peut établir l'existence d'heures supplémentaires, et qu'il ''établit en outre'' que l'examen des courriels ne révèle aucun travail précis mais des messages à la seule initiative du salarié, dont il n'est pas justifié qu'ils ne pouvaient être traités qu'au-delà des horaires normaux de service ; qu'en ne tirant pas les conséquences légales de ses propres constatations, dont il ressortait que l'employeur n'avait pas fourni ses propres éléments sur les horaires effectués par le salarié, la cour d'appel a violé l'article L. 3171-4 du code du travail ;

2°/ qu'en tout état de cause, le juge ne peut statuer par voie d'affirmation ; qu'après avoir constaté que le salarié fournissait des éléments préalables précis sur son rythme de travail pouvant être discutés par l'employeur, la cour d'appel a indiqué que ''ce dernier établit'' que la liste des courriels produits, en dehors des horaires de travail, ne met pas en évidence des tâches réalisées à la demande de l'employeur, en continu, dans le cadre d'une relation de subordination, en rappelant que le salarié étant libre d'organiser son temps de travail, la seule production de courriels ne peut être de nature à établir l'existence d'heures supplémentaires, et ''établit en outre'' que l'examen des courriels ne révèle aucun travail précis mais des messages à la seule initiative du salarié, dont il n'est pas justifié qu'ils ne pouvaient être traités qu'au-delà des horaires normaux de service ; qu'en statuant ainsi, sans avoir indiqué, pour le moins, quels éléments de preuve établissaient les faits invoqués par l'employeur, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

3°/ que le juge ne peut faire peser la charge de la preuve sur le salarié ; qu'en retenant que la seule production de courriels ''ne peut être de nature à établir l'existence d'heures supplémentaires'', la cour d'appel a fait peser sur le salarié la charge de la preuve des heures réalisées et a violé l'article L. 3171-4 du code du travail ;

4°/ qu'après avoir constaté que le salarié ''fournit ainsi des éléments préalables précis sur son rythme de travail qui peuvent être discutés par l'employeur'', la cour d'appel, qui s'est bornée à relever que le décompte produit par le salarié, conforté par des attestations très générales, ''est contredit et non utilement contesté par le témoignage de son supérieur hiérarchique, qui affirme que le salarié n'a participé qu'à de rares opérations, à des mises en production, en dehors des horaires habituels ; que ces interventions exceptionnelles ont fait l'objet d'une récupération ; que les interventions urgentes étaient assurées par des prestataires externes'', sans avoir constaté que l'employeur avait, comme il y était tenu, contrôlé les heures de travail effectuées et établi la réalité des horaires effectivement réalisés par son salarié, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3171-4 du code du travail ;

5°/ que le juge ne peut statuer par voie d'affirmation ; qu'en affirmant que le salarié avait accompli des heures supplémentaires et qu'il ''convient de lui allouer une somme de 8 324,30 euros à ce titre sur la période considérée et la somme de 832,43 euros au titre des congés payés afférents'', sans motiver sa décision sur le nombre d'heures supplémentaires retenu, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

6°/ subsidiairement, qu'en ne tirant pas les conséquences légales de ses propres constations dont il résultait que l'amplitude horaire des journées de travail du salarié était de 9h à 17h ou 18h, de sorte qu'en l'absence d'élément de preuve contraire identifié et analysé dans l'arrêt, l'amplitude horaire devait être considérée comme temps de travail, d'autant qu'il était constaté que des salariés attestaient que M. [H] renonçait à ses temps de pause, la cour d'appel a violé l'article L. 3171-4 du code du travail ;

7°/ subsidiairement, que l'aveu judiciaire fait pleine foi contre celui qui l'a fait ; que le salarié a rappelé que, dans ses écritures, la société reconnaissait que ses horaires de travail habituels étaient de 9h15 à 18h sans pause déjeuner et que ‘‘les agendas versés aux débats apportent?la preuve d'amplitude horaire de ces journées de travail de 9h à 17h ou 18h'' ; qu'il a soutenu qu'il s'agissait d'un aveu judiciaire sur une amplitude de 9 h à 18h correspondant à neuf heures de travail par jour, dont deux heures supplémentaires ; que le salarié a donc subsidiairement évalué ses heures supplémentaires à 94 342 €, outre les congés payés afférents ; qu'en ne se prononçant pas, ainsi qu'elle y était invitée, sur l'aveu judiciaire de la société, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1383 à 1383-2 du code civil. »

Réponse de la Cour

7. Après avoir retenu que le salarié produisait à l'appui de sa demande des éléments suffisamment précis pour permettre à l'employeur d'y répondre, la cour d'appel, appréciant les éléments produits de part et d'autre, sans avoir à s'expliquer sur ceux qu'elle décidait d'écarter, a, sans inverser la charge de la preuve et sans avoir à se prononcer sur un aveu judiciaire qui ne résultait pas des conclusions de l'employeur, constaté l'existence d'heures supplémentaires dont elle a souverainement évalué l'importance et fixé en conséquence la créance s'y rapportant.

8. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [H] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six juillet deux mille vingt-deux.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat aux Conseils, pour M. [H]

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

M. [X] [H] fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société Ecosystem à payer à M. [H] la seule somme de 8 324,30 euros au titre des heures supplémentaires, outre les congés payés afférents, d'AVOIR rejeté sa demande principale en paiement de la somme de 142 366 euros à titre d'heures supplémentaires, outre les congés payés afférents, sa demande subsidiaire en paiement de la somme de 94 342 €, outre les congés payés afférents, et d'AVOIR, par voie de conséquence, rejeté ses demandes en paiement d'une indemnité pour travail dissimulé de 39 405 € et de dommages et intérêts pour perte du droit à la contrepartie obligatoire en repos au titre des heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent de 220 heures ;

ALORS, DE PREMIERE PART, QU'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments ; qu'après avoir constaté que le salarié fournissait des éléments préalables précis sur son rythme de travail pouvant être discutés par l'employeur, la cour d'appel a indiqué que « ce dernier établit » que la liste des courriels produits, en dehors des horaires de travail, ne met pas en évidence des tâches réalisées à la demande de l'employeur, en continu, dans le cadre d'une relation de subordination, en rappelant que le salarié étant libre d'organiser son temps de travail, la seule production de courriels ne peut établir l'existence d'heures supplémentaires, et qu'il « établit en outre » que l'examen des courriels ne révèle aucun travail précis mais des messages à la seule initiative de M. [H], dont il n'est pas justifié qu'ils ne pouvaient être traités qu'au-delà des horaires normaux de service ; qu'en ne tirant pas les conséquences légales de ses propres constatations, dont il ressortait que l'employeur n'avait pas fourni ses propres éléments sur les horaires effectués par le salarié, la cour d'appel a violé l'article L. 3171-4 du code du travail ;

ALORS, DE DEUXIEME PART ET EN TOUT ETAT DE CAUSE, QUE le juge ne peut statuer par voie d'affirmation ; qu'après avoir constaté que le salarié fournissait des éléments préalables précis sur son rythme de travail pouvant être discutés par l'employeur, la cour d'appel a indiqué que « ce dernier établit » que la liste des courriels produits, en dehors des horaires de travail, ne met pas en évidence des tâches réalisées à la demande de l'employeur, en continu, dans le cadre d'une relation de subordination, en rappelant que le salarié étant libre d'organiser son temps de travail, la seule production de courriels ne peut être de nature à établir l'existence d'heures supplémentaires, et « établit en outre » que l'examen des courriels ne révèle aucun travail précis mais des messages à la seule initiative de M. [H], dont il n'est pas justifié qu'ils ne pouvaient être traités qu'au-delà des horaires normaux de service ; qu'en statuant ainsi, sans avoir indiqué, pour le moins, quels éléments de preuve établissaient les faits invoqués par l'employeur, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

ALORS, DE TROISIEME PART, QUE le juge ne peut faire peser la charge de la preuve sur le salarié ; qu'en retenant que la seule production de courriels « ne peut être de nature à établir l'existence d'heures supplémentaires », la cour d'appel a fait peser sur le salarié la charge de la preuve des heures réalisées et a violé l'article L. 3171-4 du code du travail ;

ALORS, DE QUATRIEME PART, QU'après avoir constaté que le salarié « fournit ainsi des éléments préalables précis sur son rythme de travail qui peuvent être discutés par l'employeur », la cour d'appel, qui s'est bornée à relever que le décompte produit par le salarié, conforté par des attestations très générales, « est contredit et non utilement contesté par le témoignage de M. [E], son supérieur hiérarchique, qui affirme que le salarié n'a participé qu'à de rares opérations, à des mises en production, en dehors des horaires habituels ; que ces interventions exceptionnelles ont fait l'objet d'une récupération ; que les interventions urgentes étaient assurées par des prestataires externes », sans avoir constaté que l'employeur avait, comme il y était tenu, contrôlé les heures de travail effectuées et établi la réalité des horaires effectivement réalisés par son salarié, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3171-4 du code du travail ;

ALORS, DE CINQUIEME PART, QUE le juge ne peut statuer par voie d'affirmation ; qu'en affirmant que M. [H] avait accompli des heures supplémentaires et qu'il « convient de lui allouer une somme de 8 324,30 euros à ce titre sur la période considérée et la somme de 832,43 euros au titre des congés payés afférents », sans motiver sa décision sur le nombre d'heures supplémentaires retenu, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

ALORS, DE SIXIEME PART ET SUBSIDIAIREMENT, QU'en ne tirant pas les conséquences légales de ses propres constations dont il résultait que l'amplitude horaire des journées de travail du salarié était de 9h à 17h ou 18h, de sorte qu'en l'absence d'élément de preuve contraire identifié et analysé dans l'arrêt, l'amplitude horaire devait être considérée comme temps de travail, d'autant qu'il était constaté que des salariés attestaient que M. [H] renonçait à ses temps de pause, la cour d'appel a violé l'article L. 3171-4 du code du travail ;

ALORS, ENFIN DE SEPTIEME PART ET SUBSIDIAIREMENT, QUE l'aveu judiciaire fait pleine foi contre celui qui l'a fait ; que M. [T] a rappelé que, dans ses écritures, la société Ecosystem reconnaissait que les horaires de travail habituels de M. [H] étaient de 9h15 à 18h sans pause déjeuner et que « les agendas versés aux débats apportent?la preuve d'amplitude horaire de ces journées de travail de 9h à 17h ou 18h » ; qu'il a soutenu qu'il s'agissait d'un aveu judiciaire sur une amplitude de 9 h à 18h correspondant à 9h de travail par jour, dont 2 heures supplémentaires ; que le salarié a donc subsidiairement évalué ses heures supplémentaires à 94 342 €, outre les congés payés afférents ; qu'en ne se prononçant pas, ainsi qu'elle y était invitée, sur l'aveu judiciaire de la société Ecosystem, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1383 à 1383-2 du code civil.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

M. [X] [H] fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté ses demandes au titre de son licenciement ;

ALORS DE PREMIERE PART QUE la cause réelle et sérieuse de licenciement s'apprécie à la date de sa notification ; qu'en l'espèce, pour juger fondé le licenciement du 25 juillet 2014, la cour d'appel s'est appuyée sur les comptes-rendus des entretiens annuels 2011, 2012 et 2013 qui concernaient uniquement l'ancien poste de travail de M. [H] de responsable de l'équipe informatique, ce dernier n'ayant été affecté à son nouveau poste d'Expert reporting et coordination ancien SI que le 1er octobre 2013 ; qu'en statuant au regard d'éléments ne pouvant justifier les griefs concernant le nouveau poste de M. [H], la cour d'appel a violé l'article L. 1235-3 du code du travail ;

ALORS DE DEUXIEME PART QUE l'employeur assure l'adaptation des salariés à leur poste de travail et veille au maintien de leur capacité à occuper un emploi au regard notamment de l'évolution des emplois, des technologies et des organisations ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a retenu qu'il était « établi » par l'employeur, que le salarié avait été accompagné au long de la mise en place du projet par des sessions de formation individuelle avec le prestataire, attestées par les agendas de l'intéressé et le témoignage du directeur des services d'information faisant état d'un niveau resté trop faible pour le traitement de demandes même très simples, que l'absence de progression en dépit de l'accompagnement était relevée dans le compte-rendu annuel de janvier 2014, que l'employeur justifiait d'une prolongation des missions des prestataires extérieurs pour venir en soutien du salarié défaillant, qu'un avertissement faisant état des carences est délivré à M. [H] en juillet 2014 ; qu'en statuant sans avoir caractérisé en quoi l'employeur rapportait la preuve qu'il avait exécuté son obligation d'adaptation et de formation du salarié qui le contestait en faisant valoir que les formations mentionnées sur son agenda n'avaient pas pu avoir lieu, ou étaient inefficaces car elles n'avaient pu être mises en pratique, ou étaient insuffisantes (conclusions d'appel p. 11 à 14), la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1235-3 et L. 6321-1 du code du travail ;

ALORS DE TROISIEME ET DERNIERE PART QUE la lettre de licenciement fixe les limites du litige ; qu'en retenant, par motifs propres et adoptés, « à l'appui des griefs », les axes de progrès figurant dans ces comptes rendus, à savoir : « adhérer et faire adhérer (?) au déploiement de SAP » (cf. entretien 2011, pièce adverse n° 1), « améliorer la planification de ses tâches » et « mieux communiquer sur les délais » (cf. entretien 2012, pièce adverse n° 2) alors que ces éléments n'étaient pas mentionnés dans la lettre de licenciement, la cour d'appel a violé l'article L. 1232-6 du code du travail.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

M. [X] [H] fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté sa demande en paiement de la somme de 19 702,50 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral qu'il a subi ;

ALORS QUE lorsqu'un salarié sollicite des dommages-intérêts en raison des circonstances de la rupture de son contrat de travail, les juges du fond sont tenus de rechercher si, comme le soutenait le salarié, les conditions de la rupture n'ont pas été abusives ou vexatoires, peu important que le licenciement ait, selon l'arrêt, une cause réelle et sérieuse ; qu'en l'espèce, en se bornant à constater que « le salarié ne justifie pas d'un préjudice moral distinct de celui résultant du licenciement, les circonstances liées à la rupture du contrat de travail ne révélant pas un comportement fautif de l'employeur », sans avoir recherché, ainsi qu'elle y était invitée, si la rupture du contrat de travail de M. [T] n'était pas intervenue dans des conditions particulièrement brutales et vexatoires, dès lors que, pendant plusieurs semaines, il avait subi la pression de son employeur pour le contraindre à accepter une rupture conventionnelle de son contrat de travail (pièces n° 9 à 14), que les managers de la société ECOSYSTEM avaient été informés de son départ bien qu'aucune procédure de licenciement n'at été initiée (pièces n° 29 à 31), qu'il avait été brutalement convoqué à un entretien préalable en vue de son licenciement (pièce n° 15) et le 18 juillet au matin, alors que cet entretien n'avait pas encore eu lieu, avait été sommé, sans raison, de quitter l'entreprise sur le champ (pièce n° 16) et de restituer l'ordinateur portable mis à sa disposition (pièce n° 17), ayant été sous le choc de la méthode utilisée et de son éviction soudaine et brutale de la société de sorte qu'il avait aussitôt écrit à son employeur pour faire part de son désarroi et de son incompréhension de cet acharnement à son égard (pièce n° 18), d'autant que la société ECOSYSTEM avait ainsi laissé entendre, au vu et au su de tous, qu'il aurait commis une faute grave (conclusions d'appel p. 27), la cour d'appel a violé l'article 1147 devenu 1231-1 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 20-21594
Date de la décision : 06/07/2022
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 09 septembre 2020


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 06 jui. 2022, pourvoi n°20-21594


Composition du Tribunal
Président : M. Schamber (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Boutet et Hourdeaux, SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:20.21594
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