LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 1
CF
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 6 juillet 2022
Acceptation de la requête en indemnisation
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 588 F-D
Requête n° W 21-50.013
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 6 JUILLET 2022
Mme [X] [S], domiciliée [Adresse 2], a formé une requête n° W 21-50.013 en indemnisation contre l'avis rendu le 9 janvier 2020 par le conseil de l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, dans le litige l'opposant à la SCP d'avocat aux Conseils Waquet-Farge-Hazan, société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Kerner-Menay, conseiller, les observations écrites et plaidoiries de la SCP Boullez, avocat de Mme [S] et de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de la SCP Waquet-Farge-Hazan, après débats en l'audience publique du 31 mai 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Kerner-Menay, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Le 29 novembre 1993, Mme [S] et M. [R], qui étaient mariés sous le régime de la communauté légale et étaient convenus d'adopter celui de la séparation de biens, ont procédé au partage de la communauté. Le 20 novembre 1998, parallèlement à une procédure de divorce, Mme [S] a, avec l'assistance de M. [W], avocat, assigné M. [R] en rescision du partage pour lésion et recel de communauté, lui reprochant d'une part, une sous-évaluation des parts d'une SCI, d'autre part, une inscription au passif de la communauté d'une dette fictive de 600 000 francs.
2. Par arrêt du 24 novembre 2009, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a déclaré l'assignation irrecevable pour défaut de publication à la conservation des hypothèques.
3. Mme [S] a assigné M. [W] en responsabilité et sollicité sa condamnation à lui payer les sommes de 489 597 euros au titre de la soulte qui aurait dûe lui être versée lors du partage de communauté, 891 329 euros au titre de la valeur des parts sociales de la SCI et 91 469 euros au titre du montant de la dette fictive recelés par l'époux, 3 000 euros au titre de l'indemnité à laquelle elle a été condamnée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et 7 000 euros correspondant à des demandes rejetées. Par arrêt du 30 janvier 2018, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a retenu l'existence d'une faute de M. [W] et l'a condamné à payer à Mme [S] les sommes de 32 012,19 euros au titre de la perte de chance d'obtenir gain de cause sur l'action en rescision pour lésion concernant l'imputation au passif de la communauté d'une dette fictive, 3 500 euros au titre la perte de chance d'obtenir une condamnation de son adversaire en application de l'article 700 du code de procédure civile,10 000 euros au titre du préjudice moral et 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
4. Mme [S] a mandaté la société civile professionnelle Waquet-Farge-Hazan (la SCP), avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation afin de former un pourvoi en cassation à l'encontre de cet arrêt.
5. Le 19 novembre 2018, la SCP a déposé un mémoire ampliatif contestant la limitation de l'indemnisation allouée à Mme [S] et comportant deux moyens, le premier articulé en quatre branches pris de griefs disciplinaires et d'une violation de l'article 1477 du code civil et le second tiré d'un défaut de base légale au regard de la motivation relative à l'abus du droit d'agir.
6. Par une décision non spécialement motivé du 4 juillet 2019, la première chambre civile a rejeté ce pourvoi (n° 18-19.858).
7. Reprochant à la SCP d'avoir commis des fautes dans son assistance, Mme [S] a saisi le Conseil de l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation (le conseil de l'ordre) d'une demande d'avis, conformément aux dispositions de l'article 13, alinéa 2, de l'ordonnance du 10 septembre 1817 modifiée. Le 9 janvier 2020, le conseil de l'ordre a émis l'avis que la responsabilité de la SCP était engagée au titre de la perte de chance de faire juger un recel de la somme de 600 000 francs et que le préjudice subi par Mme [S] pouvait être réparé par l'allocation d'une somme de 6 201,22 euros.
8. Par requête reçue au greffe le 28 janvier 2021, complétée les 1er mars 2021 et 24 juin 2021 et fondée sur les articles 13, alinéa 2, de l'ordonnance du 10 septembre 1817 précitée et R. 411-3 du code de l'organisation judiciaire Mme [S] a saisi la Cour de cassation en non-homologation de cet avis. Elle demande la condamnation de la SCP à lui payer les sommes de 77 804 euros au titre de la perte de chance d'obtenir l'indemnisation du recel d'une dette fictive, 628 978 euros au titre de celle d'obtenir la rescision du partage et subsidiairement, 510 839 euros au titre de celle de bénéficier d' un complément de part, 307 149 euros au titre de la perte de chance d'obtenir l'indemnisation du recel des parts de la SCI, subsidiairement, celle de 583 583 euros, outre différentes sommes en remboursement de sommes payées au titre de l'article 700 du code de procédure civile, d'honoraires versés à la SCP et en réparation d'un préjudice moral ainsi que l'application aux sommes demandées d'intérêts au taux légal et subsidiairement une mesure d'expertise.
9. Le 29 mars 2021, la SCP a déposé une requête incidente sollicitant que les demandes de Mme [S] soient rejetées, qu'il soit jugé qu'elle n'a commis aucune faute et que l'avis du 9 janvier 2020 ne soit pas homologué, en ce qu'il retient une perte de chance de faire juger un recel de la somme de 600 000 euros et fixe le préjudice subi à la somme de 6 201,22 euros.
Examen des requêtes
10. Mme [S] reproche à la SCP de ne pas avoir formé à l'encontre de l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 30 janvier 2018 cinq moyens de cassation. La SCP soutient que ces moyens étaient voués à l'échec.
Sur le premier moyen invoqué
Enoncé de ce moyen
11. Mme [S] prétend que la SCP devait critiquer les motifs de l'arrêt écartant l'existence d'une preuve de la sous-évaluation des parts de la SCI, et soutenir que la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile, en délaissant des pièces propres à l'établir et en énonçant que sans expertise Mme [S] n'apportait pas la preuve de la lésion, et qu'elle a privé sa décision de base légale en refusant d'examiner les rapports d'expertise que Mme [S] avait produits.
Réponse de la Cour
12. Ces griefs auraient été voués à l'échec. En effet, ils se seraient heurtés à l'appréciation souveraine par les juges du fond de la valeur et de la portée des éléments de fait et de preuve soumis qu'ils ne sont pas tenus de viser spécifiquement et desquels ils ont déduit que la preuve d'une sous-évaluation des parts sociales n'était pas rapportée. Dès lors, aucune faute ne peut être retenue contre la SCP à ce titre.
Sur le deuxième moyen invoqué
Enoncé du moyen
13. Mme [S] soutient que la SCP devait critiquer les motifs de l'arrêt qui, pour écarter un recel de communauté au titre de la dette fictive, a énoncé, d'une part, que l'action en rescision pour lésion et l'action pour recel, si elles sont indépendantes l'une de l'autre, n'auraient pas pu prospérer ensemble favorablement au titre de la réparation de la faute professionnelle de l'avocat et donner lieu à un cumul des sanctions prévues à ces deux actions, d'autre part, que l'action en recel n'avait que de faibles chances de prospérer, alors que rien n'empêche un cumul entre le recel de communauté et la rescision pour lésion et que la perte d'une chance même faible est indemnisable et a ainsi statué par des motifs erronés au regard de l'article 1477 du code civil.
14. La SCP soutient que ce moyen était voué à l'échec, l'arrêt ayant, par ailleurs, exclu que puisse être rapportée la preuve de l'existence d'une intention frauduleuse de l'époux, écartant ainsi toute chance de succès de l'action en recel de communauté.
Réponse de la Cour
15. Dès lors que, d'une part, un cumul de l'action en recel de communauté et de celle en rescision pour lésion est possible, d'autre part, que la cour d'appel, ayant relevé que l'action en recel n'avait que de faibles chances d'aboutir, n'avait pas écarté une éventualité favorable et ne pouvait refuser d'indemniser ce préjudice, la SCP a commis une faute en ne présentant pas un moyen critiquant ces motifs et en privant Mme [S] de la chance d'obtenir la cassation de l'arrêt ayant rejeté sa demande au titre du recel de communauté.
16. La chance ainsi perdue sera évaluée à 70 % et celle d'obtenir gain de cause devant une juridiction de renvoi, qualifiée de faible par la cour d'appel, au regard de la difficulté d'établir la volonté de M. [R] de frustrer Mme [S] de 600 000 francs, soit 91 470 euros, sera fixée à 10 % de sorte que le préjudice qui en résulte pour celle-ci s'élève à la somme de 3 201,22 euros.
Sur le troisième moyen invoqué
Enoncé de ce moyen
17. Mme [S] prétend que la SCP devait critiquer les motifs de l'arrêt rejetant l'existence d'une perte de chance d'être indemnisée du recel des parts de la SCI, et soutenir que la cour d'appel avait dénaturé ses conclusions et violé les articles 4 et 455 du code de procédure civile, en retenant l'absence de preuve de l'élément intentionnel du recel alors qu'elle avait produit des éléments propres à l'établir et privé sa décision de base légale en retenant l'absence d'expertise alors que la caractérisation du recel ne l'exige pas.
Réponse de la Cour
18. Ces griefs auraient été voués à l'échec. En effet, sous le couvert d'une dénaturation des conclusions et d'un défaut de base légale, ils tendaient à remettre en cause l'appréciation souveraine par les juges du fond de l'élément intentionnel du recel. Dès lors, aucune faute ne peut être retenue contre la SCP à ce titre.
Sur le quatrième moyen invoqué
Enoncé de ce moyen
19. Mme [S] prétend que la SCP devait critiquer les motifs de l'arrêt relatifs au calcul des conséquences de la perte d'une chance, à la suite de la faute de l'avocat, de voir constater le caractère lésionnaire du partage et soutenir que la cour d'appel, en n'appliquant pas le pourcentage de cette perte de chance au résultat du calcul d'un nouveau partage avec la valeur des biens à cette date, avait méconnu les règles sanctionnant la lésion en matière de partage et violé les anciens articles 887 et 1147 et 1149 du code civil, ensuite, en octroyant un complément de part supérieur à ce que l'époux avait proposé, méconnu l'article 5 du code de procédure civile, enfin, en ne majorant pas la somme de 45 731,70 euros (300 000 frs) des intérêts au taux légal à compter de l'assignation en rescision, a violé l'article 891 du code civil dans sa version antérieure à celle résultant de la loi de 2016.
Réponse de la Cour
20. Ces griefs auraient été voués à l'échec. En effet, la cour d'appel a apprécié le préjudice subi par Mme [S] après une proposition de M. [R] de retenir le paiement d'un complément de part et Mme [S] n'avait pas sollicité le paiement des intérêts légal à compter de l'assignation de M. [R]. Dès lors, aucune faute ne peut être retenue contre la SCP à ce titre.
Sur le cinquième moyen invoqué
Enoncé de ce moyen
21. Mme [S] fait grief à la SCP de ne pas avoir soulevé un grief tiré de la violation de l'article 5 du code de procédure civile, alors que la cour d'appel avait omis de statuer sur sa demande de condamnation de M. [W] à lui payer la somme qu'elle avait dû débourser pour poursuivre la procédure au prorata de la moyenne des chances de succès décidée par la cour d'appel.
Réponse de la Cour
22. Il ressort du dispositif de l'arrêt du 30 janvier 2018 que la cour d'appel n'a pas statué sur cette demande.
23. L'omission de statuer pouvant être réparée par la procédure prévue à l'article 463 du code de procédure civile, le moyen n'était pas recevable. Dès lors, aucune faute ne peut être retenue contre la la SCP à ce titre
Sur les autres demandes de Mme [S]
24. Mme [S] demande, en conséquence des fautes commises par la SCP, sa condamnation à lui payer les sommes de 17 662 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais et honoraires qu'elle a eu à dépenser pour la procédure de rescision pour lésion et celle diligentée contre M. [W], 3 360 euros à titre de restitution d'honoraires payés à la SCP et 5 000 euros à titre de préjudice moral causé par la faute de la SCP.
25. Une faute de la SCP étant retenue, il convient de faire droit à la demande de restitution d'honoraires et de condamner la SCP à payer à Mme [S], à ce titre, une somme de 3 360 euros ainsi qu'une somme de 3 000 euros en réparation de son préjudice moral. Les demandes formulées au titre de l'article 700 du code de procédure civile, non justifiées, seront rejetées.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
Dit que la SCP Waquet - Farge - Hazan a commis une faute engageant sa responsabilité professionnelle à l'égard de Mme [S] ;
Condamne la SCP Waquet - Farge - Hazan à payer à Mme [S] la somme de 6 201,22 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice de perte d'une chance et de son préjudice moral ;
Condamne la SCP Waquet - Farge - Hazan à payer à Mme [S] une somme de 3 360 euros en restitution des honoraires versés ;
Rejette les autres demandes formées par Mme [S] ;
Condamne la SCP Waquet - Farge - Hazan aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six juillet deux mille vingt-deux.