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07/09/2022 | FRANCE | N°21-18399

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 07 septembre 2022, 21-18399


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

MF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 7 septembre 2022

Cassation partielle

Mme TEILLER, président

Arrêt n° 592 F-D

Pourvoi n° G 21-18.399

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 7 SEPTEMBRE 2022

La société Falconetti et fils, dont le siège

est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° G 21-18.399 contre l'arrêt rendu le 10 mai 2021 par la cour d'appel de Toulouse (1re chambre civile, secti...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

MF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 7 septembre 2022

Cassation partielle

Mme TEILLER, président

Arrêt n° 592 F-D

Pourvoi n° G 21-18.399

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 7 SEPTEMBRE 2022

La société Falconetti et fils, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° G 21-18.399 contre l'arrêt rendu le 10 mai 2021 par la cour d'appel de Toulouse (1re chambre civile, section 1), dans le litige l'opposant à M. [T] [V], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Jessel, conseiller, les observations de Me Isabelle Galy, avocat de la société Falconetti et fils, de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de M. [V], après débats en l'audience publique du 14 juin 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Jessel, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Letourneur, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 10 mai 2021), propriétaire d'une parcelle bâtie bénéficiant d'une servitude conventionnelle de passage sur le fonds voisin appartenant à la société civile immobilière Falconetti et fils (la SCI), M. [V] a réalisé divers aménagements et a, notamment, procédé au bétonnage d'une partie du chemin constituant l'assiette de la servitude.

2. Après expertise ordonnée en référé, la SCI a assigné M. [V] en remise en état des lieux.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa seconde branche

Enoncé du moyen

3. La SCI fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de suppression de la dalle en béton, alors « qu'en retenant que la réfection du chemin constituant l'assiette de la servitude de passage ne pouvait s'analyser en une aggravation et qu'aucune donnée de la cause ne permettait d'affirmer qu'elle dénaturait le chemin, sans répondre aux conclusions d'appel de la SCI Falconetti et fils faisant valoir que la pose de la dalle sur ce chemin en zone boisée avait sectionné les racines des arbres et causé la mort de sept des treize arbres qui se trouvaient depuis des décennies autour du chemin, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 455 du code de procédure civile :

4. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. Le défaut de réponse aux conclusions constitue un défaut de motifs.

5. Pour rejeter la demande de suppression de la dalle en béton, l'arrêt retient que, dans son état antérieur, le chemin, dégradé, était difficilement praticable et que l'aménagement réalisé rendait possible l'usage de la servitude, sans aggravation de celle-ci, tout en prévenant la dégradation future de la voie de passage.

6. En statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la SCI, qui soutenait que la pose de la dalle en béton en zone boisée avait occasionné la perte de plusieurs arbres situés autour du chemin, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé. PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande de la société civile immobilière Falconetti et fils en suppression de la dalle en béton, l'arrêt rendu le 10 mai 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ;

Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse autrement composée ;

Condamne M. [V] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [V] et le condamne à payer à la société civile immobilière Falconetti et fils la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept septembre deux mille vingt-deux.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par Me Isabelle Galy, avocat aux Conseils, pour la société Falconetti et fils

La SCI Falconetti et fils fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué de l'AVOIR déboutée de sa demande tendant à voir condamner M. [V] à supprimer la dalle de béton réalisée sur le chemin constituant l'assiette de la servitude de passage,

1°) ALORS QUE celui auquel est due une servitude a droit de faire tous les ouvrages nécessaires pour en user et la conserver ; qu'en retenant en l'espèce, pour débouter la SCI Falconetti et fils de sa demande de suppression de la dalle de béton réalisée par M. [V] sur le chemin, que cet aménagement visait à rendre l'usage de la servitude plus aisé et qu'il rendait possible l'exercice de la servitude tout en prévenant sa dégradation en zone boisée, sans constater qu'il s'agissait d'un ouvrage nécessaire à l'exercice de la servitude, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 697 du code civil ;

2°) ALORS QU'en retenant que la réfection du chemin constituant l'assiette de la servitude de passage ne pouvait s'analyser en une aggravation et qu'aucune donnée de la cause ne permettait d'affirmer qu'elle dénaturait le chemin, sans répondre aux conclusions d'appel de la SCI Falconetti et fils faisant valoir que la pose de la dalle sur ce chemin en zone boisée avait sectionné les racines des arbres et causé la mort de sept des treize arbres qui se trouvaient depuis des décennies autour du chemin, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 21-18399
Date de la décision : 07/09/2022
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, 10 mai 2021


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 07 sep. 2022, pourvoi n°21-18399


Composition du Tribunal
Président : Mme Teiller (président)
Avocat(s) : Me Isabelle Galy, SARL Cabinet Rousseau et Tapie

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:21.18399
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