LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
N° B 22-81.739 F-D
N° 01193
7 SEPTEMBRE 2022
RB5
NON LIEU À RENVOI
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 7 SEPTEMBRE 2022
Mme [U] [G] et M. [J] [R] ont présenté, par mémoire spécial reçu le 15 juin 2022, une question prioritaire de constitutionnalité à l'occasion des pourvois formés par eux contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, chambre 2-13, en date du 2 mars 2022, qui, pour fraude fiscale, a condamné, la première, à trois mois d'emprisonnement avec sursis et à une interdiction définitive de gérer, le second, à neuf mois d'emprisonnement avec sursis et à une interdiction définitive de gérer, et a prononcé sur les demandes de l'administration fiscale, partie civile.
Un mémoire en réponse a été produit.
Sur le rapport de Mme Chafaï, conseiller référendaire, les observations de Me Laurent Goldman, avocat de Mme [U] [G] et de M. [J] [R] , les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat du directeur général des finances publiques et du directeur départemental des finances publiques de la Seine-Saint-Denis et les conclusions de M. Petitprez, avocat général, après débats en l'audience publique du 7 septembre 2022 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Chafaï, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
1. La question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :
« L'article 1745 du code général des impôts ne méconnaît-il pas l'exigence de motivation des jugements et arrêts de condamnation, qui découle des articles 7, 8 et 9 de la Déclaration des droits de l'Homme et du Citoyen de 1789, en ce qu'il ne prévoit pas d'obligation pour le juge qui prononce la solidarité prévue par ce texte de motiver spécialement sa décision lorsque l'action récursoire dont dispose la personne condamnée à l'encontre du débiteur principal apparaît manifestement insusceptible de prospérer ? »
2. La disposition législative contestée est applicable à la procédure et n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel.
3. La question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle.
4. La question posée ne présente pas un caractère sérieux, dès lors que la mesure de solidarité prévue par l'article 1745 du code général des impôts ne revêt pas le caractère d'une punition au sens de l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 (Cons. const., 21 janvier 2011, décision 2010-90 QPC).
5. En effet, cette mesure constitue une garantie pour le recouvrement de la créance du Trésor public.
6. Il en résulte notamment que, même en cas de défaillance du redevable légal de l'impôt, la personne condamnée qui s'est acquittée du paiement des impôts fraudés et des pénalités afférentes dispose d'une action récursoire contre, le cas échéant, les codébiteurs solidaires, et conserve le pouvoir de contester tant sa qualité de débiteur solidaire que le bien-fondé et l'exigibilité de la dette et de s'opposer aux poursuites devant les juridictions compétentes.
7. Il n'y a donc pas lieu de renvoyer la question au Conseil constitutionnel.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en audience publique du sept septembre deux mille vingt-deux.