LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
N° D 21-86.866 F-D
N° 01092
RB5
14 SEPTEMBRE 2022
CASSATION
M. DE LAROSIÈRE DE CHAMPFEU conseiller le plus ancien faisant fonction de président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 14 SEPTEMBRE 2022
M. [Y] [L] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Rennes, 10e chambre, en date du 2 novembre 2021, qui, pour agressions sexuelles aggravées, l'a condamné à quatre ans d'emprisonnement dont deux ans avec sursis, et a prononcé sur les intérêts civils.
Des mémoires ont été produits, en demande et en défense.
Sur le rapport de Mme Sudre, conseiller, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. [Y] [L], les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de Mme [T] [Z], et les conclusions de Mme Chauvelot, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 29 juin 2022 où étaient présents M. de Larosière de Champfeu, conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Sudre, conseiller rapporteur, Mme Leprieur, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
2. Le 5 avril 2016, Mme [T] [Z] a déposé plainte pour des faits de harcèlement, d'agressions sexuelles et de viols imposés par son époux, M. [Y] [L], depuis plusieurs années.
3. Convoqué par officier de police judiciaire à comparaître devant le tribunal correctionnel de Nantes, du chef d'agressions sexuelles par personne étant ou ayant été le conjoint de la victime, M. [L], a, par jugement du 23 mars 2017, été condamné à deux ans d'emprisonnement dont un an avec sursis. Le tribunal a, par ailleurs, dit n'y avoir lieu à aménagement immédiat de la peine et a prononcé sur les intérêts civils.
4. M. [L] a relevé appel de cette décision et le ministère public a formé appel incident.
Examen des moyens
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
5. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré M. [L] coupable d'agression sexuelle sur conjoint, alors « qu'en matière répressive, la compétence des juridictions est d'ordre public ; qu'il appartient au juge correctionnel, saisi de la cause entière par l'appel du ministère public, de se déclarer incompétent, même d'office, lorsque les faits poursuivis ressortissent à la juridiction criminelle ; que tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu'il soit, commis sur la personne d'autrui par violence, contrainte, menace ou surprise constitue le crime de viol, relevant de la compétence exclusive de la juridiction criminelle ; qu'en l'espèce, pour déclarer l'exposant coupable d'agression sexuelle sur la personne de [T] [Z], la cour d'appel a relevé qu'il résulte des déclarations de la partie civile que le prévenu a « introduit son doigt dans son vagin », qu'il aurait usé « de contrainte morale type chantage ou pression et physique, pour contraindre son épouse à des relations sexuelles complètes par pénétration pénienne et digitale vaginale et anale », et que les déclarations de la partie civile « sont corroborées par les déclarations de [Y] [L] lui-même, au cours de sa garde à vue, pendant laquelle il était assisté d'un avocat, ce dernier admettant qu'il avait pu introduire son doigt dans le vagin de sa femme qui serrait les cuisses » ; qu'en l'état de ces constatations, d'où il résulte qu'à les supposer établis, les faits retenus par l'arrêt attaqué à la charge de l'exposant caractérisent le crime de viol prévu par l'article 222-23 du code pénal, et partant sont justiciables de la cour d'assises, la juridiction correctionnelle étant incompétente pour en connaître, la cour d'appel a violé les articles 381 et 519 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 222-23 du code pénal, 381, 469 et 519 du code de procédure pénale :
6. Selon le premier de ces textes, dans sa version en vigueur à la date des faits poursuivis, tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu'il soit, commis sur la personne d'autrui par violence, contrainte, menace ou surprise est un viol. Le viol est un crime puni de quinze ans de réclusion criminelle.
7. Il résulte du deuxième que le tribunal correctionnel connaît des délits, le jugement des crimes relevant de la cour d'assises.
8. En matière répressive, la compétence des juridictions est d'ordre public. Il appartient, en conséquence, aux juges correctionnels, saisis de la cause entière par l'appel du ministère public, de se déclarer incompétents, même d'office, lorsque les faits poursuivis relèvent de la compétence de la juridiction criminelle.
9. Il résulte des deux derniers textes susvisés, que le tribunal correctionnel doit se déclarer incompétent si le fait qui lui est déféré est de nature à entraîner une peine criminelle. Si ce constat est fait au stade de l'appel, il appartient à la cour d'appel d'annuler le jugement.
10. L'exception à ce principe, prévu par l'article 469, alinéa 4, du code de procédure pénale, ne trouve à s'appliquer qu'au cas où, après qu'une information a été ouverte, la victime des fait poursuivis est constituée partie civile lorsque le renvoi est ordonné.
11. Pour déclarer le prévenu coupable du délit d'agressions sexuelles aggravées, l'arrêt attaqué énonce qu'il a imposé des relations sexuelles avec pénétration sur son épouse.
12. En prononçant ainsi, alors que les faits commis par le prévenu caractérisent le crime de viol, relevant de la cour d'assises, la cour d'appel a méconnu la compétence de la juridiction correctionnelle.
13. La cassation est, dès lors, encourue.
Portée et conséquence de la cassation
14. Le conflit de compétence sera réglé par avance, en application de l'article 659 du code de procédure pénale.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le second moyen de cassation proposé, la Cour :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Rennes, en date du 2 novembre 2021, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
DIT que le jugement du tribunal correctionnel de Nantes, en date du 23 mars 2017, est réputé non avenu ;
Vu l'article 659 du code de procédure pénale :
RÉGLANT DE JUGES par avance,
RENVOIE la cause et les parties devant le juge d'instruction du tribunal judiciaire de Nantes, qui, au vu des pièces de procédure et de tout supplément d'information s'il y a lieu, statuera tant sur la prévention que sur la compétence ;
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Rennes et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le quatorze septembre deux mille vingt-deux.