LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 2
LM
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 22 septembre 2022
Cassation
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 920 FS-B
Pourvoi n° C 21-11.862
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 22 SEPTEMBRE 2022
M. [N] [S], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° C 21-11.862 contre l'arrêt rendu le 10 décembre 2020 par la cour d'appel de Versailles (5e chambre), dans le litige l'opposant à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) d'Ile-de-France, dont le siège est département des contentieux amiables et judiciaires, [Adresse 2], venant aux droits de la caisse déléguée pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants d'Ile-de-France, défenderesse à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Labaune, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [S], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'URSSAF d'Ile-de-France, et l'avis de M. Gaillardot, premier avocat général, après débats en l'audience publique du 28 juin 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Labaune, conseiller référendaire rapporteur, Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen, Mmes Coutou, Renault-Malignac, M. Rovinski, Mmes Cassignard, Lapasset, M. Leblanc, conseillers, Mmes Vigneras, Dudit, conseillers référendaires, M. Gaillardot, premier avocat général, et Mme Catherine, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 10 décembre 2020), la caisse déléguée pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants d'Ile-de-France, aux droits de laquelle vient l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales d'Ile-de-France (l'URSSAF), a délivré à M. [S] (le cotisant) huit mises en demeure, puis lui a signifié, le 18 janvier 2016, une contrainte pour le recouvrement des cotisations et majorations dues pour les années 2010 à 2014.
2. Le cotisant a formé opposition à la contrainte devant une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
3. Le cotisant fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable son opposition à contrainte, alors « que l'opposition à contrainte est une voie de recours autonome et n'est pas subordonnée à la saisine préalable de la commission de recours amiable ; que le cotisant est recevable à contester la contrainte devant la juridiction compétente, peu important que les mises en demeure auxquelles se réfère la contrainte n'aient pas été contestées devant la commission de recours amiable ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale. »
Réponse de la Cour
Vu les articles R. 133-3, R. 142-1 et R. 142-18 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable au litige :
4. Selon le premier de ces textes, si la mise en demeure reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, le directeur de l'organisme créancier peut décerner une contrainte à laquelle le débiteur peut former opposition auprès du tribunal compétent dans les quinze jours de sa signification.
5. Il résulte des deux derniers que la contestation formée à l'encontre de la mise en demeure doit être présentée, préalablement à la saisine de la juridiction de sécurité sociale, à la commission de recours amiable de l'organisme créancier dans un délai d'un mois à compter de sa notification.
6. La Cour de cassation interprétait ces textes en retenant que si le cotisant n'était pas recevable à contester, à l'appui de son opposition à contrainte, le bien-fondé des sommes réclamées, dès lors que la décision de la commission de recours amiable était devenue définitive (Soc., 5 juin 1997, pourvoi n° 95-17.148 ; 2e Civ., 16 juin 2016, pourvoi n° 15-20.542), une contrainte pouvait faire l'objet d'une opposition devant la juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale même si la dette de cotisation n'avait pas été antérieurement contestée (Soc., 28 mars 1996, pourvoi n° 93-20.475, Bull. 1996, V, n° 130 ; 2e Civ., 1er juillet 2003, pourvoi n° 02-30.595).
7. Par arrêt du 4 avril 2019 (2e Civ., 4 avril 2019, pourvoi n° 18-12.014), la Cour de cassation est revenue sur cette jurisprudence en retenant qu'il résulte des dispositions des articles R. 133-3 et R. 142-18 du code de la sécurité sociale, qui ne méconnaissent pas les exigences de l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que l'intéressé a été dûment informé des voies et délais de recours qui lui sont ouverts devant les juridictions chargées du contentieux de la sécurité sociale, que le cotisant qui n'a pas contesté en temps utile la mise en demeure qui lui a été adressée au terme des opérations de contrôle, ni la décision de la commission de recours amiable saisie à la suite de la notification de la mise en demeure, n'est pas recevable à contester, à l'appui de l'opposition à la contrainte décernée sur le fondement de celle-ci, la régularité et le bien-fondé des chefs de redressement qui font l'objet de la contrainte.
8. Cette interprétation est celle adoptée par l'arrêt contre lequel le pourvoi a été formé. Elle a suscité des critiques en ce qu'elle méconnaît le droit à un recours effectif devant une juridiction. En outre, elle a donné lieu à des divergences de jurisprudence des juridictions du fond. L'ensemble de ces considérations en justifient le réexamen.
9. Contrairement au cotisant qui a saisi la commission de recours amiable d'une contestation de la mise en demeure et qui, dûment informé des voies et délais de recours qui lui sont ouverts devant les juridictions chargées du contentieux de la sécurité sociale, n'a pas contesté en temps utile la décision de cette commission, le cotisant qui n'a pas contesté la mise en demeure devant celle-ci, ne dispose d'un recours effectif devant une juridiction, pour contester la régularité de la procédure et le bien-fondé des sommes qui font l'objet de la contrainte, que par la seule voie de l'opposition à contrainte.
10. Dès lors, le cotisant qui n'a pas contesté la mise en demeure devant la commission de recours amiable peut, à l'appui de l'opposition à la contrainte décernée sur le fondement de celle-ci, contester la régularité de la procédure et le bien-fondé des causes de la contrainte.
11. Pour déclarer irrecevable l'opposition à contrainte, l'arrêt relève que les mises en demeure adressées au cotisant avant la signification de la contrainte n'ont pas été contestées devant la commission de recours amiable de l'organisme de recouvrement, alors qu'elles mentionnaient les voies et délais de recours ouverts au cotisant devant celle-ci.
12. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 décembre 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;
Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Versailles autrement composée.
Condamne l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales d'Ile-de-France aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales d'Ile-de-France et la condamne à payer à M. [S] la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux septembre deux mille vingt-deux.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour M. [S]
M. [S] fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit irrecevable son opposition à contrainte signifiée le 18 janvier 2016 ;
1°- ALORS QUE l'opposition à contrainte est une voie de recours autonome et n'est pas subordonnée à la saisine préalable de la commission de recours amiable ; que le cotisant est recevable à contester la contrainte devant la juridiction compétente, peu important que les mises en demeure auxquelles se réfère la contrainte n'aient pas été contestées devant la commission de recours amiable ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé l'article R.133-3 du code de la sécurité sociale ;
2°- ALORS QUE l'opposition à contrainte ne peut être jugée irrecevable dès lors qu'elle mentionne et informe le cotisant de « la possibilité de former opposition à cette contrainte dans les 15 jours de sa réception devant le tribunal des affaires de sécurité sociale » , sans autre condition ; qu'en jugeant irrecevable l'opposition à contrainte formée par M. [S] au motif inopérant qu'il n'avait pas contesté les mises en demeure devant la commission de recours amiable sans s'expliquer sur la mention précitée figurant sur la contrainte signifiée le 18 janvier 2016, la cour d'appel a violé l'article R.133-3 du code de la sécurité sociale ;
3°- ALORS QU'en tout état de cause, M. [S] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale aux fins de contester l'intelligibilité de la contrainte qui lui a été signifiée le 18 janvier 2016, celle-ci mentionnant des sommes sans rapport avec les mises en demeure antérieurement délivrées et ne lui permettant pas de comprendre et de connaître exactement le montant des sommes réclamées ; qu'il n'a pas contesté la régularité et le bien-fondé des cotisations, objet des mises en demeure ; qu'en retenant que M. [S] aurait formé opposition à contrainte, « motifs pris de mises en demeure dont les montants sont incompréhensibles et contradictoires », la cour d'appel a méconnu l'objet du litige et a violé l'article 4 du code de procédure civile ;
4°- ALORS QU'il s'ensuit qu'en déclarant irrecevable l'opposition à contrainte sans vérifier si, comme l'avaient retenu les premiers juges, la contrainte signifiée le 18 janvier 2016 ne présentait pas des différences de montant avec ceux des mises en demeure empêchant M. [S] de comprendre le montant des cotisations qui lui était réclamé, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article R.133-3 du code de la sécurité sociale.