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05/10/2022 | FRANCE | N°20-16692

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 05 octobre 2022, 20-16692


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

CH.B

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 5 octobre 2022

Cassation

M. RÉMERY, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 570 F-D

Pourvoi n° H 20-16.692

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 5 OCTOBRE 2022

La So

ciété grenobloise d'investissement (SGI), société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° H 20-16.692 contr...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

CH.B

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 5 octobre 2022

Cassation

M. RÉMERY, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 570 F-D

Pourvoi n° H 20-16.692

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 5 OCTOBRE 2022

La Société grenobloise d'investissement (SGI), société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° H 20-16.692 contre l'arrêt rendu le 18 février 2020 par la cour d'appel de Chambéry (chambre civile, 1re section), dans le litige l'opposant à la société Blue aero, société à responsabilité limitée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Kass-Danno, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la Société grenobloise d'investissement, de la SCP Spinosi, avocat de la société Blue aero, après débats en l'audience publique du 28 juin 2022 où étaient présents M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Kass-Danno, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, et Mme Mamou, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 18 février 2020), rendu sur renvoi après cassation (chambre commerciale, financière et économique, 29 novembre 2017, pourvoi n° 16-22.344), la Société grenobloise d'investissement (la Société grenobloise) a, par un contrat du 2 septembre 1997, confié l'entretien d'un aéronef lui appartenant à la société Salba aviation, aux droits de laquelle vient la société Blue aero. La Société grenobloise n'ayant payé que partiellement le montant d'une facture émise au titre de prestations réalisées au cours de l'année 2007, la société Blue aero l'a assignée en paiement. La Société grenobloise a présenté une demande reconventionnelle de dommages-intérêts.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en ses première, deuxième, troisième et quatrième branches, ci-après annexé

2. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le moyen, pris en sa sixième branche

Enoncé du moyen

3. La Société grenobloise fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de dommages-intérêts, alors « que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages-intérêts à raison de l'inexécution de l'obligation ; qu'en se contentant de relever, pour exclure tout manquement de la société Blue aero à son obligation contractuelle d'entretien, que l'hélice et la pipe d'admission de l'aéronef avaient été entreposés dans un container hermétique à l'extérieur de ses locaux et ne présentaient pas de dégradation, sans rechercher, comme elle y était invitée, s'il ne résultait pas du constat d'huissier susvisé que l'aéronef était entreposé dans un hangar dit "Hangar Kiss" ne faisant pas partie des locaux de la société Blue aero, hangar non chauffé, qu'il semblait abandonné et qu'il était recouvert de toiles d'araignées et de poussière, ses roues crevées ou dégonflées, son moteur déposé, la base de sa partie arrière posée sommairement sur une palette, autant d'éléments caractérisant un défaut d'entretien, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles 1134 et 1147 du code civil dans leur rédaction applicable au litige. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 :

4. Aux termes de ce texte, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages-intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part.

5. Pour rejeter la demande de dommages-intérêts de la Société grenobloise, l'arrêt retient que l'hélice et une pipe d'admission ont été entreposées dans un conteneur à l'extérieur des locaux de la société Blue aero et que les photos prises par l'huissier de justice montrent que l'hélice et les pièces étaient à l'abri, dans un conteneur hermétique, l'hélice étant posée à plat sur un pneu, un examen attentif des photos ne révélant aucune dégradation de cet appareil.

6. En se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, s'il ne résultait pas du procès-verbal de constat d'huissier que l'aéronef était entreposé dans un hangar non chauffé, appelé « Hangar Kiss », ne faisant pas partie des locaux de la société Blue aero, qu'il était recouvert de toiles d'araignées et de poussière, que ses roues étaient crevées ou dégonflées et que la base de sa partie arrière était posée sommairement sur une palette, la cour d'appel a privé sa décision de base légale.

Sur le moyen, pris en sa septième branche

Enoncé du moyen

7. La Société grenobloise fait le même grief à l'arrêt, alors « que l'entrepreneur qui a reçu une chose en dépôt pour entretien n'est pas libéré de ses obligations de dépositaire par la réalisation des travaux commandés, mais demeure tenu de garder et de conserver cette chose jusqu'à restitution ; qu'en jugeant, pour écarter tout manquement de la société Blue aero à son obligation contractuelle d'entretien pour la période postérieure à l'année 2007, qu'elle n'en avait la garde que pendant le temps des opérations d'entretien, quand il résultait des constatations faites par l'huissier de justice comme par la cour qu'en 2010, l'aéronef était démembré, ses éléments constitutifs dispersés, en partie dans ses locaux, et partant, n'avait pas été restitué à la Société grenobloise d'investissement en sorte que la société Blue aero restait tenue par ses obligations de garde, la cour d'appel a violé les articles 1134, 1147 et 1915 du code civil dans leur rédaction applicable au litige. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 1915 du code civil :

8. Il résulte de ce texte qu'en principe l'entrepreneur ayant reçu une chose en dépôt pour réparation n'est pas libéré de ses obligations de dépositaire par la réalisation des travaux commandés, mais demeure tenu de garder et de conserver cette chose jusqu'à restitution.

9. Pour rejeter la demande de dommages-intérêts de la Société grenobloise, l'arrêt relève encore qu'en qualité de propriétaire de l'aéronef, cette dernière en a toujours été la gardienne, le fait de s'en dessaisir au profit de la société Blue aero n'entraînant pas un transfert prolongé de la garde, ce dessaisissement ne s'opérant que durant le temps des opérations d'entretien, seule période où l'avion est sous la responsabilité de la société de maintenance.

10. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Et sur le moyen, pris en sa neuvième branche

Enoncé du moyen

11. La Société grenobloise fait le même grief à l'arrêt, alors « qu'en relevant, pour considérer que la société Blue aero n'avait pas la garde de l'aéronef qui lui avait été confié pour entretien, que la Société grenobloise d'investissement avait souscrit un contrat de gardiennage avec la société d'exploitation de l'aéroport de [3], la cour d'appel, qui n'a pas précisé sur quelle pièce elle se fondait pour induire l'existence d'une telle convention, a violé l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 455 du code de procédure civile :

12. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé.

13. Pour rejeter la demande de dommages-intérêts de la Société grenobloise, l'arrêt retient enfin qu'il résulte des éléments du dossier que la société Blue aero n'avait pas en charge le gardiennage de l'appareil, la Société grenobloise ayant souscrit un contrat de gardiennage avec la société d'exploitation de l'aéroport de [3], son avion étant entreposé dans un hangar lui appartenant.

14. En statuant ainsi, par voie de simple affirmation, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 février 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;

Condamne la société Blue aero aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Blue aero et la condamne à payer à la Société grenobloise d'investissement la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé en l'audience publique du cinq octobre deux mille vingt-deux et signé par Mme Vaissette, conseiller qui en a délibéré, en remplacement de M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour la Société grenobloise d'investissement.

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement déféré en ce qu'il avait débouté la société Grenobloise d'investissement de sa demande de dommages-intérêts dirigée contre la société Blue Aero et d'avoir condamné la société Grenobloise d'investissement aux dépens d'appel ainsi qu'à paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Aux motifs propres qu'« Il résulte des éléments du dossier que le moteur équipant l'appareil devait être changé dès lors qu'il atteignait 1800 heures de vol ou avait plus de douze ans. En l'espèce, le moteur avait en septembre 2007 environ 1784 heures de fonctionnement et devait ainsi faire l'objet d'une révision approfondie ou d'un échange standard. Aux termes du contrat d'entretien, la société BLUE AERO était responsable de la navigabilité de l'appareil et se devait donc de faire en sorte que son client fasse changer ou réviser entièrement le moteur, dès lors qu'il approchait de sa limite d'utilisation. Il sera observé que les relations contractuelles entre les parties ont duré dix années, durant lesquelles l'avion en cause a totalement été pris en charge par la société SALBA, qui l'a maintenu en état de navigabilité, le contrat signé entre les parties lui donnant mandat pour ce faire. Les réparations et formalités administratives ont toujours été effectuées d'un commun accord entre les parties, sans qu'il soit établi de devis préalables ou de bons de commande signés par le propriétaire de l'avion. Il a ainsi existé un courant d'affaires entre les deux sociétés, la société SALBA ayant toujours pris l'initiative de faire les travaux réglementairement nécessaires pour permettre à l'avion de continuer à voler. La société SGI fait valoir que les préconisations du fascicule P 42-20 de décembre 2003 selon lesquelles un bon de commande doit être établi par écrit par le propriétaire de l'appareil s'imposaient aux parties, comme étant d'ordre public. Toutefois, ce document indique page 1 que « son but est de formaliser de façon concrète, pour les personnes intervenant dans le maintien de la navigabilité et l'entretien des aéronefs, les obligations liées à la réglementation et de donner un moyen acceptable pour remplir ces obligations. Le guide du maintien de la navigabilité qui figure en annexe de ce fascicule est un document qui reprend de manière synthétique l'ensemble des pratiques en vigueur. Il n'a pas pour vocation d'établir de nouvelles règles ». Il en résulte que ce fascicule ne fait que recenser des bonnes pratiques permettant le bon entretien des avions. Il n'est ainsi pas d'ordre public, s'agissant en réalité de recommandations pour obtenir un résultat imposé par la réglementation technique, qui elle, s'impose effectivement à tous. En conséquence, un contrat conclu entre une société d'entretien agréée et un propriétaire d'aéronef peut déroger à ces préconisations, dès lors qu'il permet d'aboutir au résultat voulu, à savoir le maintien de la navigabilité de l'appareil. Le contrat en cause était de nature à permettre un strict respect des règles techniques d'entretien, puisqu'il donnait pouvoir à la société BLUE AERO, société agréée par l'administration de l'aviation civile, de prendre l'initiative de travaux nécessaires et obligatoires, le client devant être averti et ayant un délai pour s'y opposer. Il doit ainsi trouver application en l'espèce. Il apparaît que le moteur était en fin de vie, puisque atteignant 1800 heures de vol, ce qui imposait, d'après les normes du constructeur, soit son changement intégral, soit une révision complète, la pratique consistant en l'achat d'un moteur reconfiguré en échange standard, moyennant la reprise par le constructeur du moteur initial. C'est ainsi que la société BLUE AERO, aux droits de la société SALBA, a pu légitimement estimer qu'en tout état de cause, l'avion dont elle avait l'entretien, ne pouvait plus voler à brève échéance, et qu'il convenait de procéder au démontage du moteur, afin que la SGI prenne en charge ensuite son changement ou sa révision complète, sous réserve d'aviser sa cliente, l'envoi d'un devis par lettre recommandée avec accusé de réception ne se faisant que sur la demande du propriétaire de l'avion, ce qui n'est pas le cas en l'occurrence. C'est bien ce que la société BLUE AERO a fait, en adressant à la société SGI une télécopie (que la société SGI a bien reçue, comme l'atteste la mention OK sur l'accusé de réception versé aux débats), le 02/10/2007, indiquant que les travaux de dépose devaient être effectués dans la semaine du 12 novembre suivant. Faute de réponse de la société SGI, la société BLUE AERO a pu considérer à juste titre qu'elle avait obtenu l'accord tacite de celle-ci, compte tenu de la pratique antérieure et ancienne, le moteur étant en fin de vie du point de vue réglementaire, étant observé qu'il est recommandé aux sociétés de maintenance de procéder aux travaux obligatoires avec quelques heures de vol d'avance, puisque dès que le nombre d'heures de fonctionnement du moteur est atteint, l'aéronef n'a plus le droit de voler. Certes, le carnet de moteur porte la mention suivante : « prolongation calendaire ref.311.2007 (..) accordée, soit le report de la RE au plus tard le 12 novembre 2008 », avec le tampon de l'administration avec la date du 12 novembre 2007. Il s'agit là d'une demande faite auprès de l'administration par la société BLUE AERO, qui permettait à l'appareil de continuer à voler durant le délai accordé par l'administration. Toutefois, cette prolongation ne dispensait pas le propriétaire de l'appareil de procéder aux travaux d'entretien moteur obligatoires. La société SGI ne peut ainsi venir reprocher à l'intimée d'avoir de sa propre initiative procédé au démontage du moteur. Il lui appartenait à l'inverse de prendre toutes dispositions utiles pour faire en sorte que son appareil puisse voler au-delà de 1.800 heures, soit en prenant possession du moteur pour le faire réviser ou remplacer soit en donnant mandat à la société BLUE AERO pour ce faire. En restant taisante, et ce, malgré le devis reçu en janvier par télécopie, elle est à l'origine elle-même de l'immobilisation prolongée de son avion. Du reste, la société SGI ne peut sérieusement prétendre avoir été tenue à l'écart par la société BLUE AERO de la décision de la dépose du moteur, puisque elle a rencontré le gérant de la société BLUE AERO le 26/08/2008, et qu'elle a nécessairement indiqué à cette occasion qu'elle s'occuperait elle-même des travaux sur le moteur, car c'est la seule explication du motif de sa demande concernant les références des magnétos de l'avion, ces renseignements lui ayant été communiqués en décembre 2008 par la société BLUE AERO. Enfin, le fait que la date du démontage du moteur n'ait pas été indiquée sur le livret moteur n'a pas eu d'incidence, la société SGI ayant été au courant de sa dépose. Celle-ci ne pouvait avoir d'incidence non plus sur la navigabilité de l'appareil, le moteur en tout état de cause devant faire l'objet d'une révision importante. En effet, tant que le moteur n'était pas révisé, il ne pouvait être remonté sur l'aéronef. La société SGI fait valoir ensuite que le moteur déposé a été entreposé sans soin. L'examen du constat d'huissier montre en réalité que le moteur lui-même a été emballé dans un film plastique, et posé sur un pneu, dans l'atelier de la société BLUE AERO. Il était ainsi à l'abri et aucun manquement de l'intimée n'est ainsi établi, l'atelier étant conforme aux préconisations de l'administration de l'aviation civile. Par ailleurs, l'hélice et une pipe d'admission ont été entreposées dans un container à l'extérieur des locaux de la société BLUE AERO. Là encore, les photos prises par l'huissier montrent que l'hélice et les pièces étaient à l'abri, dans un container hermétique, l'hélice étant posée à plat sur un pneu, un examen attentif des photos ne faisant état d'aucune dégradation de cet appareil. Il sera relevé à ce sujet que le règlement CE 2042/2003 du 20/11/2003, applicable seulement à compter du 28/09/2008 en vertu de l'arrêté du 05/10/2006, avait été en tout état de cause respecté par la société BLUE AERO, aucun élément du dossier ne démontrant que son atelier ne soit ni organisé ni propre, en ce qui concerne la poussière et la contamination, et qu'il ne disposait pas de lieu de stockage sûrs. Aucune faute n'est ainsi établie à l'encontre de la société BLUE AERO à ce titre. Concernant le gardiennage de l'appareil, il résulte des éléments du dossier que la société BLUE AERO n'en n'avait pas la charge, la société SGI ayant souscrit un contrat de gardiennage avec la société d'exploitation de l'aéroport de [Localité 4], son avion étant entreposé dans un hangar lui appartenant. Si par la suite, l'appareil a été déplacé pour être parqué à l'extérieur sur une zone affectée aux pompiers pour leur entraînement, c'est en raison du non-paiement des factures de gardiennage par la société SGI. Celle-ci, de par sa qualité de propriétaire de l'avion, en a toujours été la gardienne, le fait de s'en dessaisir au profit de la société BLUE AERO n'entraînant pas un transfert prolongé de la garde, ce dessaisissement ne s'opérant que durant le temps des opérations d'entretien, seule période où l'avion est sous la responsabilité de la société de maintenance. La société SGI sera en conséquence déboutée de sa demande de dommages intérêts, l'expertise sollicitée étant inutile pour la solution du litige » ;

Et aux motifs adoptés des premiers juges que « sur la demande de dommages intérêts de la société Grenobloise d'investissement, la société Blue Aero a transmis le 2/10/2007 un courrier à la société Grenobloise d'investissement l'informant de la dépose du moteur et de son envoi au motoriste compte tenu du nombre d'heures de vol restant avant maintenance, sans réponse de cette dernière ; que la société Blue Aero a confirmé dans son courrier du 7/12/2011 la dépose du moteur et la récupération du livret moteur compte tenu de l'acquisition d'un nouveau moteur aux USA, sans aucune contestation ou contredit de la société Grenobloise d'investissement ; que ces différents courriers sont autant d'éléments tendant à la thèse du dépôt du moteur entre le 12 et le 16 novembre 2007 comme stipulé dans le courrier du 2/10/2007 ; que la société Grenobloise d'investissement n'apporte aucune preuve quant à son affirmation d'une dépose postérieure à la facture du 31/12/2007 en représailles du non-paiement de la facture ; que les factures d'abonnement parking libellées au nom de la société Grenobloise d'investissement et payées par elle depuis le 1/01/2010 à la société d'exploitation de l'aéroport de Saint-Geoirs attestent d'une décision et au moins d'une connaissance de cette localisation de l'aéronef pendant trois ans sans aucune demande d'explication auprès de Blue Aero ; que la société Grenobloise d'investissement assumera l'entreposage de l'aéronef dans ce hangar ; qu'en conséquence, le tribunal la déboutera de sa demande d'expertise-judiciaire et de ses demandes de dommages et intérêts » ;

ALORS D'UNE PART QUE le silence ne vaut pas à lui seul acceptation ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a relevé que dans le cadre du courant d'affaires qu'elles entretenaient depuis dix ans, la société Grenobloise d'investissement et la société Blue Aero avaient toujours pris de concert les décisions concernant les réparations et formalités administratives de l'aéronef que la première avait confié à la seconde dans le cadre d'un contrat d'entretien ; qu'en jugeant, pour considérer que la société Blue Aero n'avait pas commis de faute en déposant le moteur de l'aéronef, qu'en l'absence de réponse à sa télécopie en date du 2 octobre 2007 indiquant à sa cocontractante que le moteur serait déposé la semaine du 12 novembre suivant, la société Blue Aero était légitime à considérer que la société Grenobloise d'investissement lui avait donné son accord, la cour d'appel, qui a conféré à ce silence une valeur d'acceptation, a violé les articles 1101 et 1108 du code civil dans leur rédaction applicable au litige ;

ALORS D'AUTRE PART QUE, sauf circonstances particulières, le silence ne vaut pas à lui seul acceptation ; qu'en se fondant sur le fait que la société Grenobloise d'investissement avait rencontré la société Blue Aero le 26 août 2008, soit plus de neuf mois après la dépose contestée du moteur, et lui avait demandé les magnétos de l'avion, pour en déduire qu'elle ne pouvait sérieusement prétendre avoir été tenue à l'écart de cette décision, la cour d'appel, qui a statué à la faveur d'une motivation inopérante à conférer au silence de la société Grenobloise d'investissement onze mois plus tôt, la valeur d'une acceptation, a privé sa décision de toute base légale au regard des articles 1101 et 1108 du code civil dans leur rédaction applicable au litige ;

ALORS DE TROISIEME PART QUE les juges du fond ne peuvent statuer par voie de simple affirmation ; qu'en affirmant péremptoirement que la prolongation annuelle de l'autorisation de vol avec son moteur actuel obtenue auprès de l'administration permettait à l'appareil de continuer à voler durant ce délai mais ne dispensait pas son propriétaire de procéder à la révision du moteur en sorte que la société Grenobloise d'investissement ne pouvait imputer à faute à la société Bleu Aero d'avoir démonté le moteur, la cour d'appel, qui n'a pas expliqué sur quelle pièce elle se fondait pour retenir que cette prolongation ne la dispensait pas de la révision du moteur, a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

ALORS DE QUATRIEME PART QUE, le professionnel agréé chargé de l'entretien d'un aéronef, qui doit pouvoir justifier à tout moment de ce que l'appareil répond aux exigences de sécurité auprès tant du propriétaire que de l'Organisme pour la sécurité de l'aviation civile, doit tenir à jour l'ensemble des documents consignant les opérations effectuées et leurs résultats et inscrire sur le document approprié la description du travail effectué et les constatations faites au cours de ces opérations ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que la société Blue Aero, professionnel agréé en charge de l'entretien de l'aéronef appartenant à la société Grenobloise d'investissement, n'avait pas inscrit sur le « carnet de moteur » ni aucun autre document, la date à laquelle elle avait déposé le moteur de l'appareil ; qu'en jugeant que ce défaut d'inscription n'avait pas eu d'incidence dès lors que la société Grenobloise d'investissement avait été mise au courant de cette dépose, la cour d'appel a violé les articles 6.2.2, 7.6, 7.7 et 7.10 de l'arrêté du 27 juillet 1991 relatif aux conditions d'utilisation des aéronefs civils en aviation générale, ensemble l'article 1147 du code civil dans sa rédaction applicable au litige ;

ALORS DE CINQUIEME PART QUE le juge ne peut dénaturer les documents de la cause ; que, pour établir un manque d'entretien et de soin apporté à l'avion par la société Blue Aero après la dépose du moteur, la société Grenobloise d'investissement communiquait régulièrement aux débats le procès-verbal de constat d'huissier dressé par Me [H] le 30 novembre 2010, indiquant que « Au fond d'un hangar dénommé hangar Mabille, je relève la présence d'un moteur sommairement emballé par un film plastique recouvert d'une pellicule de poussière et désagrégé en de multiples endroits. Ce moteur est posé sur un pneu et semble laissé à l'abandon. Monsieur [F] me précise que ce hangar ne fait pas non plus partie des locaux de la société BLUE AERO mais dépend également de l'aéroport » (p.8 et 12) ; qu'en retenant, pour exclure tout manquement de la société Blue Aero à son obligation contractuelle d'entretien, que l'examen du constat d'huissier montre que le moteur était emballé et posé dans son atelier, lequel est conforme aux préconisations de l'administration de l'aviation civile, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de ce document et violé l'interdiction faite au juge de dénaturer les documents de la cause ;

ALORS DE SIXIEME PART QUE le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts à raison de l'inexécution de l'obligation ; qu'en se contentant de relever, pour exclure tout manquement de la société Blue Aero à son obligation contractuelle d'entretien, que l'hélice et la pipe d'admission de l'aéronef avaient été entreposés dans un container hermétique à l'extérieur de ses locaux et ne présentaient pas de dégradation, sans rechercher, comme elle y était invitée (conclusions de l'exposante, p.4 et 30), s'il ne résultait pas du constat d'huissier susvisé que l'aéronef était entreposé dans un hangar dit « Hangar Kiss » ne faisant pas partie des locaux de la société Blue Aero, hangar non chauffé, qu'il semblait abandonné et qu'il était recouvert de toiles d'araignées et de poussière, ses roues crevées ou dégonflées, son moteur déposé, la base de sa partie arrière posée sommairement sur une palette, autant d'éléments caractérisant un défaut d'entretien, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles 1134 et 1147 du code civil dans leur rédaction applicable au litige ;

ALORS DE SEPTIEME PART QUE l'entrepreneur qui a reçu une chose en dépôt pour entretien n'est pas libéré de ses obligations de dépositaire par la réalisation des travaux commandés, mais demeure tenu de garder et de conserver cette chose jusqu'à restitution ; qu'en jugeant, pour écarter tout manquement de la société Blue Aero à son obligation contractuelle d'entretien pour la période postérieure à l'année 2007, qu'elle n'en avait la garde que pendant le temps des opérations d'entretien, quand il résultait des constatations faites par l'huissier de justice comme par la cour qu'en 2010, l'aéronef était démembré, ses éléments constitutifs dispersés, en partie dans ses locaux, et partant, n'avait pas été restitué à la société Grenobloise d'investissement en sorte que le société Blue Aero restait tenue par ses obligations de garde, la cour d'appel a violé les articles 1134, 1147 et 1915 du code civil dans leur rédaction applicable au litige;

ALORS DE HUITIEME PART QUE l'entrepreneur qui a reçu une chose en dépôt pour entretien n'est pas libéré de ses obligations de dépositaire par la réalisation des travaux commandés, mais demeure tenu de garder et de conserver cette chose jusqu'à restitution ; qu'en relevant, pour considérer que la société Blue Aero n'avait pas la garde de l'aéronef qui lui avait été confié pour entretien, que la société Grenobloise d'investissement avait souscrit un contrat de gardiennage avec la société d'exploitation de l'aéroport de [3], la cour d'appel, qui a statué par une motivation totalement inopérante à faire échec à ses obligations de dépositaire jusqu'à restitution de l'appareil, a privé sa décision de toute base légale au regard des articles 1134, 1147 et 1915 du code civil dans leur rédaction applicable au litige ;

ALORS DE NEUVIEME PART QU'en relevant, pour considérer que la société Blue Aero n'avait pas la garde de l'aéronef qui lui avait été confié pour entretien, que la société Grenobloise d'investissement avait souscrit un contrat de gardiennage avec la société d'exploitation de l'aéroport de [3], la cour d'appel, qui n'a pas précisé sur quelle pièce elle se fondait pour induire l'existence d'une telle convention, a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

ALORS ENFIN QU'en relevant, pour considérer que la société Blue Aero n'avait pas la garde de l'aéronef qui lui avait été confié pour entretien, que l'appareil avait été entreposé dans un hangar appartenant à la société d'exploitation de l'aéroport de [3] avant d'être déplacé à l'extérieur en raison du non-paiement des factures de gardiennage par la société Grenobloise d'investissement, sans rechercher, comme elle y était invitée (cf. conclusions récapitulatives de l'exposante, p.34 et s.), si cette dernière n'avait pas refusé de s'en acquitter en raison de ce que la société Blue Aero avait, de sa propre initiative, au lieu d'assumer elle-même ses obligations d'entretien et de garde, entreposé l'aéronef et ses différents composants dans les hangars de la société d'exploitation de l'aéroport, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1147 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 20-16692
Date de la décision : 05/10/2022
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Chambéry, 18 février 2020


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 05 oct. 2022, pourvoi n°20-16692


Composition du Tribunal
Président : M. Rémery (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Spinosi, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 11/10/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:20.16692
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