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20/10/2022 | FRANCE | N°21-12839

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 20 octobre 2022, 21-12839


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

CM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 20 octobre 2022

Cassation partielle
sans renvoi

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 1092 F-D

Pourvoi n° Q 21-12.839

Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de M. [N] [M].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 7 janvier 2021.

Aide juridictionnelle totale en défense
au profit de M. [D] [M].
Admi

ssion du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 1 avril 2021.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_____...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

CM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 20 octobre 2022

Cassation partielle
sans renvoi

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 1092 F-D

Pourvoi n° Q 21-12.839

Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de M. [N] [M].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 7 janvier 2021.

Aide juridictionnelle totale en défense
au profit de M. [D] [M].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 1 avril 2021.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 20 OCTOBRE 2022

M. [N] [M], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° Q 21-12.839 contre les arrêts rendus les 20 mars 2019 et 20 novembre 2019 par la cour d'appel d'Orléans (chambre des urgences), dans le litige l'opposant à M. [D] [M], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Durin-Karsenty, conseiller, les observations de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de M. [N] [M], de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de M. [D] [M], et l'avis de Mme Trassoudaine-Verger, avocat général, après débats en l'audience publique du 13 septembre 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Durin-Karsenty, conseiller rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Déchéance du pourvoi, en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt de la cour d'appel d'Orléans du 20 mars 2019

Vu l'article 978 du code de procédure civile :

1. Il résulte de ce texte qu'à peine de déchéance du pourvoi, le demandeur en cassation doit, au plus tard dans le délai de quatre mois à compter du pourvoi, remettre au greffe de la Cour de cassation, un mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée.

2. M. [N] [M] s'est pourvu en cassation le 2 mars 2021 contre deux arrêts rendus par la cour d'appel d'Orléans, l'un rendu le 20 mars 2019 et l'autre rendu le 20 novembre 2019.

3. Le mémoire ampliatif qu'il a déposé dans le délai de quatre mois ne comporte toutefois aucun moyen de droit invoqué contre l'arrêt du 20 mars 2019.

4. Il y a lieu, dès lors, de constater la déchéance du pourvoi en tant qu'il est dirigé contre cet arrêt.

Faits et procédure

5. Selon l'arrêt attaqué (Orléans, 20 novembre 2019), sur le fondement de deux décisions des 25 septembre 2012 et 2 décembre 2014 ayant condamné M. [N] [M] à payer diverses sommes à M. [D] [M], ce dernier a fait pratiquer plusieurs saisies-attributions les 17 octobre 2017, 29 juin, 3 juillet et 5 juillet 2018.

6. A la suite des contestations de M. [N] [M], par un premier jugement du 25 juin 2018, un juge de l'exécution a annulé le procès-verbal de saisie-attribution du 17 octobre 2017, et par un second jugement du 26 février 2019, a rejeté les contestations sur les autres saisies-attributions.

7. M. [D] [M] a interjeté appel du premier jugement le 10 juillet 2018, et M. [N] [M] du second jugement le 7 mars 2019.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, ci-après annexé

8. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le second moyen

Enoncé du moyen

9. M. [N] [M] fait grief à l'arrêt de le condamner au paiement de 1 000 euros de dommages-intérêts au profit de M. [D] [M] pour procédure abusive, alors « qu'une action en justice ne peut, sauf circonstances particulières qu'il appartient aux juges du fond de justifier, constituer un abus de droit dès lors que sa légitimité a été reconnue, au moins partiellement, par la juridiction du premier degré ; qu'en condamnant M. [N] [M] au paiement de la somme de 1.000 euros pour procédure abusive, cependant qu'il résultait de la procédure que par jugement du 25 juin 2018 dont appel, le juge de l'exécution avait accueilli les demandes de M. [N] [M] en annulation et mainlevée de la saisie du 17 octobre 2017, et au seul motif que celui-ci aurait persévéré « dans une position qu'il ne pouvait que savoir intenable juridiquement » et que « cette persévérance est de nature fautive, qu'elle a causé à son adversaire préjudice par l'incertitude relativement à la possibilité de recouvrer une créance ancienne », la cour d'appel, qui n'a pas justifié les circonstances particulières faisant dégénérer en abus le droit d'agir de M. [N] [M] qui avait obtenu partiellement gain de cause en première instance, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1240 du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 1240 du code civil :

10. En application de ce texte, l'action en justice constitue un droit qui ne dégénère en abus qu'en cas de faute et, sauf circonstances spéciales, elle ne peut constituer un abus dès lors que sa légitimité a été reconnue, même partiellement, par la juridiction de premier degré.

11. Pour condamner M. [N] [M] à payer à M. [D] [M] la somme de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive, l'arrêt retient que M. [N] [M], s'il peut être admis, comme l'a fait le premier juge, qu'il ne faisait que tenter de faire valoir ses droits devant la juridiction du premier degré, a indiscutablement commis un abus en persévérant dans une position qu'il ne pouvait que savoir intenable juridiquement.

12. En statuant ainsi, alors que le jugement déféré du 25 juin 2018 avait fait droit à la contestation de M. [N] [M] relative à la saisie-attribution du 17 octobre 2017, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Portée et conséquences de la cassation

13. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

14. L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond.

15. Il résulte de ce qui est dit aux paragraphes 6 à 8, et en l'absence de faute ayant dégénéré pour M. [N] [M] en abus du droit d'agir, qu'il y a lieu de rejeter la demande de dommages-intérêts de M. [D] [M] pour procédure abusive.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CONSTATE la déchéance du pourvoi, en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt de la cour d'appel d'Orléans rendu le 20 mars 2019 entre les parties ;

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il infirme le jugement du 26 février 2019 en ce qu'il avait débouté M. [D] [M] de sa demande de dommages-intérêts, et statuant à nouveau, condamne M. [N] [M] à payer à M. [D] [M] la somme de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive, l'arrêt rendu le 20 novembre 2019, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

DÉBOUTE M. [D] [M] de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive ;

Condamne M. [D] [M] aux dépens exposés tant devant la Cour de cassation que devant la cour d'appel d'Orléans ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt octobre deux mille vingt-deux.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat aux Conseils, pour M.[N] [M]

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Monsieur [N] [M] reproche à l'arrêt du 20 novembre 2019 attaqué de l'avoir débouté de l'ensemble de ses demandes relatives à la contestation des saisies-attribution des 17 octobre 2017, 29 juin, 3 juillet et 5 juillet 2018, et de l'avoir condamné à payer à M. [D] [M] la somme de 1000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive,

1°) ALORS QUE la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs ; qu'en énonçant, pour écarter les contestations soulevées par M. [N] [M] à l'encontre des saisies-attribution litigieuses, d'une part, que « c'est à juste titre que la partie intimée déclare qu'[N] [M] avait remis à l'huissier plusieurs reçus émanant de la régie du tribunal d'instance d'Orléans pour un montant de 3.400 € » (cf arrêt du 20 novembre 2019, p. 5, § 2), avant d'affirmer, d'autre part, que « le versement allégué de la somme de 3400 € n'est pas établi » (cf arrêt du 20 novembre 2019, p. 5, § 3), la cour d'appel, qui s'est prononcée par des motifs contradictoires, a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

2°) ALORS QUE le juge a l'obligation de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; qu'en énonçant, pour écarter les contestations soulevées par M. [N] [M] à l'encontre des saisies-attribution litigieuses, que, dans son jugement du 26 février 2019, le premier juge avait relevé que le versement allégué de la somme de 3.400 € n'était pas établi (cf arrêt du 20 novembre 2019, p. 5, § 3), quand, dans ce jugement, le juge de l'exécution avait au contraire relevé qu'il résultait des pièces versées aux débats que M. [N] [M] avait versé une somme totale de 3.400 euros (cf jugement du 26 février 2019, p. 5, § 5), mais qu'il ne rapportait pas la preuve que cette somme aurait dû apparaître au titre des acomptes sur le procès-verbal de saisie-attribution et sa dénonciation (cf jugement du 26 février 2019, p. 5, antépénultième §), la cour d'appel, qui a dénaturé les termes clairs et précis du jugement du 26 février 2019, a méconnu le principe susvisé.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Monsieur [N] [M] reproche à l'arrêt du 20 novembre 2019 attaqué de l'avoir condamné au paiement de 1.000 € de dommages-intérêts au profit de M. [D] [M] pour procédure abusive,

ALORS QU'une action en justice ne peut, sauf circonstances particulières qu'il appartient aux juges du fond de justifier, constituer un abus de droit dès lors que sa légitimité a été reconnue, au moins partiellement, par la juridiction du premier degré ; qu'en condamnant M. [N] [M] au paiement de la somme de 1.000 euros pour procédure abusive, cependant qu'il résultait de la procédure que par jugement du 25 juin 2018 dont appel, le juge de l'exécution avait accueilli les demandes de M. [N] [M] en annulation et mainlevée de la saisie du 17 octobre 2017, et au seul motif que celui-ci aurait persévéré « dans une position qu'il ne pouvait que savoir intenable juridiquement » (arrêt du 20 novembre 2019, p. 5, antépénultième §) et que « cette persévérance est de nature fautive, qu'elle a causé à son adversaire préjudice par l'incertitude relativement à la possibilité de recouvrer une créance ancienne » (cf p. 5, pénultième §), la cour d'appel, qui n'a pas justifié les circonstances particulières faisant dégénérer en abus le droit d'agir de M. [N] [M] qui avait obtenu partiellement gain de cause en première instance, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1240 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 21-12839
Date de la décision : 20/10/2022
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Orléans, 20 novembre 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 20 oct. 2022, pourvoi n°21-12839


Composition du Tribunal
Président : M. Pireyre (président)
Avocat(s) : SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, SCP Gadiou et Chevallier

Origine de la décision
Date de l'import : 01/11/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:21.12839
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