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09/11/2022 | FRANCE | N°21-23301

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 09 novembre 2022, 21-23301


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC. / ELECT

BD4

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 9 novembre 2022

Rejet

M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 1180 F-D

Pourvoi n° M 21-23.301

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 9 NOVEMBRE 2022

L'association Centre d'animation cultu

relle de [Localité 14] et du Valois, espace Jean Legendre, dont le siège est [Adresse 15], a formé le pourvoi n° M 21-23.301 contre le jugement...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC. / ELECT

BD4

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 9 novembre 2022

Rejet

M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 1180 F-D

Pourvoi n° M 21-23.301

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 9 NOVEMBRE 2022

L'association Centre d'animation culturelle de [Localité 14] et du Valois, espace Jean Legendre, dont le siège est [Adresse 15], a formé le pourvoi n° M 21-23.301 contre le jugement rendu le 27 septembre 2021 par le tribunal judiciaire de [Localité 14] (contentieux des élections professionnelles), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [H] [W], domicilié [Adresse 12],

2°/ au syndicat CFDT S3C PICARDIE, dont le siège est [Adresse 6],

3°/ à Mme [O] [T], domiciliée [Adresse 11],

4°/ à M. [V] [Y], domicilié [Adresse 2],

5°/ à M. [C] [J], domicilié [Adresse 9],

6°/ à M. [A] [G], domicilié [Adresse 7],

7°/ à M. [N] [I], domicilié [Adresse 1],

8°/ à M. [D] [K], domicilié [Adresse 4],

9°/ à M. [M] [F], domicilié [Adresse 3],

10°/ à M. [Z] [E], domicilié [Adresse 5],

11°/ à M. [R] [L], domicilié [Adresse 10],

12°/ à M. [S] [B], domicilié [Adresse 8],

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Lanoue, conseiller référendaire, les observations de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de l'association Centre d'animation culturelle de [Localité 14] et du Valois, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [W] et du syndicat CFDT S3C PICARDIE, après débats en l'audience publique du 21 septembre 2022 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Lanoue, conseiller référendaire rapporteur, M. Rinuy, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon le jugement attaqué (tribunal judiciaire de Compiègne, 27 septembre 2021), l'association Centre d'animation culturelle de [Localité 14] et du Valois (l'association), qui exploite deux salles de spectacle à [Localité 14], a procédé aux élections des membres du comité social et économique au début de l'année 2020, un poste étant à pourvoir. Le premier tour s'est tenu le 31 janvier 2020. Les syndicats n'ont présenté aucun candidat.

2. Un second tour s'est tenu le 14 février 2020, qui a été annulé le 16 mars 2020 par le tribunal judiciaire de [Localité 14]. Un nouveau second tour, organisé le 15 octobre 2020, a été annulé le 14 janvier 2021, par jugement du même tribunal.

3. En vue de la troisième organisation du second tour de l'élection du membre titulaire au comité social et économique prévue le 5 juillet 2021, l'employeur a publié le 8 juin 2021 une liste électorale actualisée. Par requête reçue au greffe le 11 juin 2021, M. [W], candidat aux élections, a sollicité l'annulation de cette liste au motif que neuf salariés figurant sur la liste électorale initiale ne figuraient plus sur la liste actualisée.

4. Mme [T] a été élue le 5 juillet 2021 avec 8 voix, contre 7 pour M. [W]. Par requête du 20 juillet 2021, M. [W] a sollicité l'annulation des élections, au motif notamment que l'exclusion indue de neuf salariés avait exercé une influence sur les résultats.

5. Le tribunal judiciaire a joint l'action en annulation de la liste électorale et l'action en annulation des élections et annulé la liste des électeurs établie par l'association et le second tour de l'élection du membre titulaire du comité social et économique de l'association.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa première branche, ci-après annexé

6. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui est irrecevable.

Sur le moyen, pris en ses deuxième et troisième branches

Enoncé du moyen

7. L'association fait grief au jugement d'annuler la liste des électeurs établie par ses soins pour l'élection du second tour de scrutin du membre titulaire du comité social et économique prévu le 5 juillet 2021 et le second tour de l'élection qui s'est déroulé à cette date, alors :

« 2°/ que l'article III.1.2 de la convention collective nationale pour les entreprises artistiques et culturelles, qui dispose à propos de l'« électorat et éligibilité des personnels en CDD » que « Du fait de la spécificité des entreprises artistiques et culturelles, il convient de faciliter l'accès à l'électorat des salariés intermittents artistiques et techniques.Sont électeurs les salariés en CDD qui ont été sous contrat de travail dans l'entreprise de manière continue ou discontinue 55 jours dans l'année civile qui précède l'année des élections. Le décompte des jours travaillés sera établi à partir de la déclaration nominative annuelle des salaires à Audiens [?] », se borne à alléger la condition d'ancienneté résultant de la loi et à en simplifier le contrôle, sans emporter aucune dérogation à la condition selon laquelle seuls les salariés liés à l'entreprise par un contrat de travail à la date de référence peuvent y exercer leur droit de vote aux élections professionnelles et être inscrits sur la liste électorale ; qu'en jugeant le contraire le tribunal a violé cette disposition , ensemble l'article L. 2314-18 du code du travail ;

3°/ qu'en s'abstenant de ce fait de rechercher si les salariés, dont l'omission sur la liste électorale était reprochée à l'association exposante, remplissaient cette condition, le tribunal a privé sa décision de base légale au regard des mêmes dispositions. »

Réponse de la Cour

8. Selon l'article L. 2314-18 du code du travail, sont électeurs les salariés ayant travaillé trois mois au moins dans l'entreprise. Remplissent cette condition les salariés "intermittents" ou vacataires qui, ayant travaillé dans l'entreprise de manière habituelle au cours des trois derniers mois, sont intégrés de manière étroite et permanente à la communauté de travail.

9. Les conditions d'ancienneté dans l'entreprise pour être électeur et éligible s'apprécient à la date du premier tour du scrutin. Si un protocole préélectoral ou une convention collective peut, par des dispositions plus favorables, déroger aux conditions d'ancienneté exigées par les articles L. 2314-18 et L. 2314-19 du code du travail, il ne peut modifier la date d'appréciation de ces conditions.

10. Le tribunal qui a retenu que l'article III.1.2 de la convention collective nationale pour les entreprises artistiques et culturelles prévoyait que sont électeurs les salariés en contrat à durée déterminée qui ont été sous contrat de travail dans l'entreprise de manière continue ou discontinue 55 jours dans l'année civile qui précède l'année des élections, et constaté que le premier tour des élections avait eu lieu le 31 janvier 2020, que les neuf salariés en cause avaient tous travaillé, aux termes du registre du personnel versé aux débats par l'employeur, plus de 55 jours en 2019, a, par ces seuls motifs, jugé à bon droit que l'exclusion de ces salariés de la liste électorale publiée le 8 juin 2021 en vue du second tour qui s'est tenu le 5 juillet 2021 était irrégulière et que cette exclusion avait nécessairement eu une incidence sur les résultats du scrutin, une seule voix séparant le candidat élu du candidat battu.

11. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par l'association Centre d'animation culturelle de [Localité 14] et du Valois et la condamne à payer à M. [W] et au syndicat CFDT S3C Picardie la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf novembre deux mille vingt-deux.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat aux Conseils, pour l'association Centre d'animation culturelle de [Localité 14] et du Valois

L'association [Adresse 13] fait grief au jugement attaqué d'avoir annulé la liste des électeurs établie par ses soins pour l'élection du second tour de scrutin du membre titulaire du CSE prévu le 5 juillet 2021 et le second tour de l'élection qui s'est déroulée à cette date et de l'avoir condamné à payer tant à Monsieur [W] qu'au syndicat CFDT S3C Picardie la somme de 1 000 euros chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Alors, de première part, que la règle selon laquelle les conditions d'électorat aux élections des délégués du personnel et des membres d'un comité d'établissement s'apprécient au jour du premier tour du scrutin et ce pour les deux tours de scrutin doit être écartée lorsque son application, compte tenu du laps de temps s'étant écoulé entre les deux tours de scrutin, et de la nature particulière de l'emploi des intéressés, affecte l'effectivité du principe de participation bénéficiant aux seuls salariés intégrés de manière étroite et permanente à la communauté de travail ; qu'en s'abstenant de rechercher en l'occurrence, comme il y était invité par l'exposante, si les liens entre l'association et les 9 salariés omis de la liste électorale ne s'étaient pas distendus en 2021 au point que ceux-ci ne pouvaient plus être considérés comme remplissant cette condition d'intégration, le tribunal a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 2314-18 du code du travail et du principe de participation ;

Alors, de deuxième part, que l'article III.1.2 de la convention collective nationale pour les entreprises artistiques et culturelles, qui dispose à propos de l'« électorat et éligibilité des personnels en CDD » que « Du fait de la spécificité des entreprises artistiques et culturelles, il convient de faciliter l'accès à l'électorat des salariés intermittents artistiques et techniques. Sont électeurs les salariés en CDD qui ont été sous contrat de travail dans l'entreprise de manière continue ou discontinue 55 jours dans l'année civile qui précède l'année des élections. Le décompte des jours travaillés sera établi à partir de la déclaration nominative annuelle des salaires à Audiens [?] », se borne à alléger la condition d'ancienneté résultant de la loi et à en simplifier le contrôle, sans emporter aucune dérogation à la condition selon laquelle seuls les salariés liés à l'entreprise par un contrat de travail à la date de référence peuvent y exercer leur droit de vote aux élections professionnelles et être inscrits sur la liste électorale ; qu'en jugeant le contraire le tribunal a violé cette disposition , ensemble l'article L. 2314-18 du code du travail ;

Et alors enfin qu'en s'abstenant de ce fait de rechercher si les salariés, dont l'omission sur la liste électorale était reprochée à l'association exposante, remplissaient cette condition, le tribunal a privé sa décision de base légale au regard des mêmes dispositions.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 21-23301
Date de la décision : 09/11/2022
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Tribunal judiciaire de Compiègne, 27 septembre 2021


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 09 nov. 2022, pourvoi n°21-23301


Composition du Tribunal
Président : M. Huglo (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Sevaux et Mathonnet, SCP Thouvenin, Coudray et Grévy

Origine de la décision
Date de l'import : 15/11/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:21.23301
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