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23/11/2022 | FRANCE | N°21-15497

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 23 novembre 2022, 21-15497


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

CH.B

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 23 novembre 2022

Cassation sans renvoi

Mme VAISSETTE, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 684 F-D

Pourvoi n° D 21-15.497

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 23 NOVEMBR

E 2022

La société Odile Stutz, société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 2], agissant en qualité de liquidateur judiciair...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

CH.B

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 23 novembre 2022

Cassation sans renvoi

Mme VAISSETTE, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 684 F-D

Pourvoi n° D 21-15.497

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 23 NOVEMBRE 2022

La société Odile Stutz, société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 2], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de M. [N] [C], a formé le pourvoi n° D 21-15.497 contre l'arrêt rendu le 24 février 2021 par la cour d'appel d'Agen (1re chambre civile), dans le litige l'opposant à M. [N] [C], domicilié [Adresse 3], défendeur à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Riffaud, conseiller, les observations de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de la société Odile Stutz, ès qualités, de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de M. [C], et l'avis de Mme Guinamant, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 4 octobre 2022 où étaient présents Mme Vaissette, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Riffaud, conseiller rapporteur, Mme Bélaval, conseiller, et Mme Mamou, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Agen, 24 février 2021), le 9 mai 2006, M. [C] a été mis en liquidation judiciaire, la société Odile Stutz étant désignée en qualité de liquidateur.

2. Par une ordonnance du 28 juin 2019, le juge-commissaire a désigné, à la demande du liquidateur, un technicien pour évaluer des immeubles dépendant de la succession du père de M. [C], décédé le [Date décès 1] 2013, en vue de leur réalisation.

3. M. [C] a formé un recours contre cette ordonnance.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa seconde branche

Enoncé du moyen

4. Le liquidateur fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de désignation d'un technicien, alors « que pour juger que les immeubles litigieux dépendant de la succession du père de M. [C] ne font pas partie de l'actif de la procédure collective, la cour d'appel s'est fondée sur la règle énoncée au IV de l'article L. 641-9 du code de commerce, créé par l'ordonnance du 12 mars 2014 portant réforme de la prévention des difficultés des entreprises et des procédures collectives, inapplicable, sauf en ses articles 77 et 80 modifiant respectivement les articles L. 643-9 et L. 643-13 du code de commerce, aux procédures en cours le 1er juillet 2014, date de son entrée en vigueur ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui a par ailleurs relevé que la liquidation judiciaire de M. [C] avait été prononcée par jugement du tribunal de grande instance de Marmande du 9 mai 2006, antérieure donc au 1er juillet 2014, n'a pas tiré les conséquences qui s'évinçaient de ses propres constatations et a violé l'article 116 de l'ordonnance précitée, ainsi que, par fausse application, l'article L. 641-9, IV, du code de commerce. »

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 641-9, IV du code de commerce dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2014-326 du 12 mars 2014 et 116 de cette ordonnance précisant les conditions de son entrée en vigueur :

5. Il résulte du second de ces textes que les dispositions du paragraphe IV de l'article L. 641-9 du code de commerce, selon lesquelles le liquidateur ne peut, sauf accord du débiteur, réaliser les biens ou droits acquis au titre d'une succession ouverte après l'ouverture ou le prononcé de la liquidation judiciaire, ni provoquer le partage de l'indivision pouvant en résulter, ne sont pas applicables aux procédures en cours au jour de son entrée en vigueur.

6. Pour rejeter la demande du liquidateur de désignation d'un technicien afin d'évaluer des immeubles dépendant de la succession du père de M. [C], l'arrêt retient que depuis l'ordonnance du 12 mars 2014, de tels immeubles ne font plus partie de l'actif de la liquidation judiciaire par l'effet du dessaisissement et en sont exclus formellement par l'article L. 641-9 du code de commerce, sauf accord du débiteur.

7. En statuant ainsi, alors que les dispositions du paragraphe IV de l'article L. 641-9 du code de commerce n'étaient pas applicables à la liquidation judiciaire de M. [C], la cour d'appel a violé ce texte par fausse application.

Portée et conséquences de la cassation

8. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

9. L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 février 2021, entre les parties, par la cour d'appel d'Agen ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Confirme le jugement rendu le 16 janvier 2020 par le tribunal judiciaire d'Agen ;

Condamne M. [C] aux dépens, en ce compris ceux exposés devant la cour d'appel d'Agen ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois novembre deux mille vingt-deux.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat aux Conseils, pour la société Odile Stutz, agissant en qualité de liquidateur judiciaire de M. [N] [C].

La SCP Odile Stutz, es qualité de liquidateur à la liquidation de M. [N] [C] fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir déboutée de sa demande de désignation d'un technicien à l'effet d'évaluer les immeubles ne faisant pas partie de l'actif de la procédure collective de M. [C] et d'avoir rejeté tout rapport déposé en ce sens ;

1°) Alors qu'en relevant d'office un moyen tiré de ce que dans sa version issue de l'ordonnance du 12 mars 2014 portant réforme de la prévention des difficultés des entreprises et des procédures collectives, l'article L. 641-9 du code de commerce dispose que les immeubles acquis au titre d'une succession ouverte après l'ouverture ou le prononcé de la liquidation judiciaire ne font plus partie de l'actif de la liquidation judiciaire par l'effet du dessaisissement et en sont exclus sauf accord du débiteur, inexistant en l'espèce, sans inviter les parties à présenter préalablement leurs observations sur le mérite de ce moyen, la cour d'appel a violé les articles 16 du code de procédure civile et 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

2°) Alors que pour juger que les immeubles litigieux dépendant de la succession du père de M. [C] ne font pas partie de l'actif de la procédure collective, la cour d'appel s'est fondée sur la règle énoncée au IV de l'article L. 641-9 du code de commerce, créé par l'ordonnance du 12 mars 2014 portant réforme de la prévention des difficultés des entreprises et des procédures collectives, inapplicable, sauf en ses articles 77 et 80 modifiant respectivement les articles L. 643-9 et L. 643-13 du code de commerce, aux procédures en cours le 1er juillet 2014, date de son entrée en vigueur ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui a par ailleurs relevé que la liquidation judiciaire de M. [C] avait été prononcée par jugement du tribunal de grande instance de Marmande du 9 mai 2006, antérieure donc au 1er juillet 2014, n'a pas tiré les conséquences qui s'évinçaient de ses propres constatations et a violé l'article 116 de l'ordonnance précitée, ainsi que, par fausse application, l'article L. 641-9, IV, du code de commerce.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 21-15497
Date de la décision : 23/11/2022
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Agen, 24 février 2021


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 23 nov. 2022, pourvoi n°21-15497


Composition du Tribunal
Président : Mme Vaissette (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, SCP Le Bret-Desaché

Origine de la décision
Date de l'import : 06/12/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:21.15497
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