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07/12/2022 | FRANCE | N°21-22423

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 07 décembre 2022, 21-22423


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

JL

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 7 décembre 2022

Déchéance

Mme TEILLER, président

Arrêt n° 860 F-D

Pourvoi n° H 21-22.423

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 7 DÉCEMBRE 2022

Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [A

dresse 3], représenté par son syndic le cabinet VPAT Immo, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° H 21-22.423 contre l'arrêt rendu le 23...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

JL

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 7 décembre 2022

Déchéance

Mme TEILLER, président

Arrêt n° 860 F-D

Pourvoi n° H 21-22.423

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 7 DÉCEMBRE 2022

Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 3], représenté par son syndic le cabinet VPAT Immo, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° H 21-22.423 contre l'arrêt rendu le 23 juin 2021 par la cour d'appel de Versailles (4e chambre - 2e section), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [Z] [O],

2°/ à Mme [U] [W], épouse [O],

tous deux domiciliés [Adresse 1],

défendeurs à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Jobert, conseiller, les observations de la SCP Ohl et Vexliard, avocat du syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 3], de la SCP de Nervo et Poupet, avocat de M. et Mme [O], après débats en l'audience publique du 25 octobre 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Jobert, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Letourneur, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Déchéance du pourvoi invoquée par les défendeurs

Vu l'article 978 du code de procédure civile :

1. Il résulte de ce texte qu'à peine de déchéance du pourvoi, le mémoire en demande doit être signifié au défendeur n'ayant pas constitué avocat au plus tard dans le mois suivant l'expiration du délai de quatre mois à compter du pourvoi.

2. Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 3] s'est pourvu en cassation le 13 septembre 2021 contre l'arrêt rendu le 23 juin 2021 par la cour d'appel de Versailles.

3. Il n'a pas signifié à M.et Mme [O], qui n'avaient alors pas constitué avocat devant la Cour de cassation, le mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée dans le délai, fixé à l'article 978 du code de procédure civile, qui expirait le 15 février 2021.

4. Il s'ensuit que la déchéance du pourvoi doit être constatée.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CONSTATE la déchéance du pourvoi ;

Condamne le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 3] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 3] et le condamne à payer à M. et Mme [O] la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept décembre deux mille vingt-deux.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 21-22423
Date de la décision : 07/12/2022
Sens de l'arrêt : Déchéance
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 23 juin 2021


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 07 déc. 2022, pourvoi n°21-22423


Composition du Tribunal
Président : Mme Teiller (président de chambre le plus ancien, faisant fonction de premier président)
Avocat(s) : SCP Ohl et Vexliard, SCP de Nervo et Poupet

Origine de la décision
Date de l'import : 13/12/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:21.22423
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