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14/12/2022 | FRANCE | N°22-80104

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 14 décembre 2022, 22-80104


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° Z 22-80.104 F-D

N° 01581

RB5
14 DÉCEMBRE 2022

REJET

M. BONNAL président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 14 DÉCEMBRE 2022

Mme [F] [S] [V], civilement responsable, a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Montpellier, chambre spéciale des mineurs, en date du 10 décem

bre 2021, qui, dans la procédure suivie contre son fils [G] [D] du chef de vol aggravé, a prononcé sur les intérêts civils.

De...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° Z 22-80.104 F-D

N° 01581

RB5
14 DÉCEMBRE 2022

REJET

M. BONNAL président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 14 DÉCEMBRE 2022

Mme [F] [S] [V], civilement responsable, a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Montpellier, chambre spéciale des mineurs, en date du 10 décembre 2021, qui, dans la procédure suivie contre son fils [G] [D] du chef de vol aggravé, a prononcé sur les intérêts civils.

Des mémoires ont été produits, en demande et en défense.

Sur le rapport de M. Turbeaux, conseiller, les observations de la SCP Duhamel-Rameix-Gury-Maitre, avocat de Mme [F] [S] [V], les observations de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de Mme [L] [K] et de MM. [C] et [I] [K], et les conclusions de Mme Bellone, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 16 novembre 2022 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Turbeaux, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2. Par jugement du 22 mars 2017, le tribunal pour enfants a déclaré [G] [D], né le [Date naissance 1] 1996, coupable d'un vol commis le 1er février 2013, aggravé par les circonstance de réunion et d'effraction dans un local d'habitation. Les mêmes faits ont été imputés à des coauteurs majeurs.

3. Sur l'action civile, le tribunal a déclaré M. [M] [D] et Mme [F] [S] [V] civilement responsables de leur fils [G] [D], et les a condamnés à payer à la partie civile, [W] [K], la somme de 1 235 500 euros en réparation de son préjudice matériel et 3 000 euros en réparation de son préjudice moral.

4. Le prévenu a relevé appel des dispositions pénales et civiles du jugement ; le ministère public et la partie civile ont formé appel incident.

5. Alors que la procédure était pendante devant la cour d'appel, [W] [K] est décédé, laissant pour lui succéder ses trois enfants, Mme [L] [K] et MM. [C] et [I] [K].

6. Par arrêt du 11 juin 2021, la chambre spéciale des mineurs de la cour d'appel de Montpellier a statué sur l'action publique, confirmé le jugement en qu'il avait déclaré les deux parents du prévenu civilement responsables, et a renvoyé l'examen des intérêts civils à une audience ultérieure.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en ses première, cinquième et sixième branches

7. Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.

Sur le moyen, pris en ses deuxième, troisième et quatrième branches

Enoncé du moyen

8. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré Mme [F] [S] [V], avec MM. [G] et [M] [D], entièrement responsable des préjudices matériel et moral résultant de l'infraction, et a condamné Mme [F] [S] [V], in solidum avec MM. [G] et [M] [D], M. [G] [D] étant lui-même condamné solidairement avec M. [B] [R] [U], M. [O] [E], M. [Y] [T], Mme [N] [H] et Mme [A] [J] – sous réserve de la limitation à 4 000 euros de la solidarité à l'égard de cette dernière – à payer à Mme [L] [K] et MM. [C] et [I] [K] la somme de 1 235 500 euros en réparation du préjudice matériel et celle de 3 000 euros en réparation du préjudice moral, alors :

« 2°/ que lorsque plusieurs fautes ont concouru à la production du dommage, la responsabilité de leurs auteurs se trouve engagée dans une mesure appréciée par le juge ; que constitue une telle faute le fait, pour la victime, de ne pas avoir pris les précautions utiles pour éviter le dommage ; qu'en l'espèce, les héritiers de [W] [K] prétendaient qu'une somme d'argent d'un montant 1 235 500 €, en billets de 500 €, 200 € et 100 €, agrafés et enveloppés dans du papier publicitaire, placés dans un carton, lequel avait initialement contenu un embrayage de véhicule, avait été volée à leur père [W] [K] lors du cambriolage de son domicile ; que le carton contenant les espèces n'était pas rangé dans un endroit sécurisé, mais posé sur le sol de l'une des pièces du domicile de [W] [K], sans même être dissimulé ; qu'aucun dispositif de sécurité destiné à éviter un vol dans cette maison n'avait été installé par [W] [K] ; que Mme [S] [V], civilement responsable de son fils mineur, déclaré coupable du vol avec cinq majeurs, faisait valoir que la victime avait ainsi commis une faute d'imprudence ayant contribué à la réalisation du dommage, diminuant son droit à réparation, dans la mesure où aucune précaution, même élémentaire ou de bon sens, n'avait été prise pour éviter le vol des espèces, en dépit de l'importance de la somme ainsi laissée à son domicile ; que la cour d'appel a constaté que « les victimes avaient commis une imprudence en entreposant une très importante quantité d'espèces dans une boîte à même le sol de l'une des pièces de leur maison » (arrêt, p. 15 § 6) ; qu'en jugeant toutefois que les époux [K] n'avaient « commis aucune faute ayant concouru à la production de leur dommage », au motif inopérant « que rien n'oblige quiconque à entreposer ses biens sous alarme ou dans un coffre pour éviter d'en être dépossédé », et tandis que les victimes n'avaient pris aucune précaution pour éviter le vol, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les articles 2 du code de procédure pénale et 1382 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ;

3°/ que la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs ; qu'en jugeant tout à la fois que les époux [K] « avaient commis une imprudence en entreposant une très importante quantité d'espèces dans une boîte à même le sol de l'une des pièces de leur maison » (arrêt, p. 15 § 6), et qu'ils n'avaient « commis aucune faute ayant concouru à la production de leur dommage » (arrêt, p. 15 § 8), la cour d'appel, qui s'est fondée sur des motifs contradictoires, a violé l'article 593 du code de procédure pénale ;

4°/ que la faute d'imprudence de la victime d'un vol d'une importante somme d'argent laissée en espèces à son domicile, consistant à ne prendre aucune précaution pour éviter le dommage, est en lien causal avec celui-ci ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que « les victimes avaient commis une imprudence en entreposant une très importante quantité d'espèces dans une boîte à même le sol de l'une des pièces de leur maison » (arrêt, p. 15 § 6) ; que cette faute était en lien causal avec le vol de ladite somme ; qu'en jugeant toutefois que les époux [K] n'avaient commis aucune faute ayant concouru à la production du dommage, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a ainsi violé les articles 2 du code de procédure pénale et 1382 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016. »

Réponse de la Cour

9. Pour déclarer [G] [D] et ses parents Mme [S] [V] et M. [D] entièrement responsables des préjudices subis par les parties civiles, l'arrêt attaqué énonce que les victimes ont certes commis une imprudence en entreposant une très importante quantité d'espèces dans une boîte à même le sol de l'une des pièces de leur maison, que cependant il n'est interdit à personne de détenir des objets de valeur à son domicile et que rien n'oblige quiconque à entreposer ses biens sous alarme ou dans un coffre pour éviter d'en être dépossédé.

10. Les juges relèvent qu'au cas d'espèce, il ne peut être retenu que les victimes ont commis une faute ayant concouru à la production du dommage, lequel a été exclusivement causé par l'action des auteurs du vol commis avec effraction à leur domicile alors qu'il n'existe aucun élément établissant que ces dernières auraient imprudemment donné des informations à des tiers au sujet de la présence des espèces qui leur ont été dérobées.

11. En l'état de ces énonciations résultant de son appréciation souveraine, dont il résulte que la négligence constatée n'a pris aucune part dans la réalisation du dommage subi par les victimes, la cour d'appel n'a méconnu aucun des textes visés au moyen.

12. Ainsi, le moyen n'est pas fondé.

13. Par ailleurs l'arrêt est régulier en la forme.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

FIXE à 2 500 euros la somme globale que Mme [S] [V] devra payer à Mme [L] [K], MM. [C] et [I] [K] en application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le quatorze décembre deux mille vingt-deux.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 22-80104
Date de la décision : 14/12/2022
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 10 décembre 2021


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 14 déc. 2022, pourvoi n°22-80104


Composition du Tribunal
Président : M. Bonnal (président)
Avocat(s) : SARL Le Prado - Gilbert, SCP Duhamel-Rameix-Gury-Maitre

Origine de la décision
Date de l'import : 20/12/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:22.80104
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