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05/01/2023 | FRANCE | N°21-14945

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 05 janvier 2023, 21-14945


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 5 janvier 2023

Rejet

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 26 F-B

Pourvoi n° D 21-14.945

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 5 JANVIER 2023

La société [3], société par actions simplifiée unipersonnelle, do

nt le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° D 21-14.945 contre l'arrêt rendu le 18 février 2021 par la cour d'appel de Colmar (chambre socia...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 5 janvier 2023

Rejet

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 26 F-B

Pourvoi n° D 21-14.945

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 5 JANVIER 2023

La société [3], société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° D 21-14.945 contre l'arrêt rendu le 18 février 2021 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale, section SB), dans le litige l'opposant à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Rhône-Alpes, dont le siège est [Adresse 2], venant aux droits de l'URSSAF du Rhône, défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Labaune, conseiller référendaire, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de la société [3], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'URSSAF de Rhône-Alpes, après débats en l'audience publique du 15 novembre 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Labaune, conseiller référendaire rapporteur, Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen, et Mme Catherine, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Colmar, 18 février 2021), à la suite d'un contrôle portant sur la période du 1er janvier 2012 au 1er juin 2015, l'URSSAF de Rhône-Alpes (l'URSSAF) a notifié à la société [3] (la société) une lettre d'observations, puis une mise en demeure, portant notamment sur la contribution des entreprises fabriquant, important ou distribuant des dispositifs médicaux, des cellules et tissus de corps humains, des produits de santé et des prestations de services et d'adaptation associées, prévue par les articles L. 245-5-1 et suivants du code de la sécurité sociale.

2. La société a saisi d'un recours une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale.

Examen des moyens

Sur le premier moyen et sur le second moyen, pris en ses quatrième et cinquième branches, ci-après annexés

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le second moyen, pris en ses trois premières branches

Enoncé du moyen

4. La société fait grief à l'arrêt de rejeter son recours, alors :

« 1°/ les entreprises soumises à la contribution instituée par l'article L. 245-5-1 du code de la sécurité sociale sont celles assurant la fabrication, l'importation ou la distribution en France de dispositifs médicaux à usage individuel ; que la société faisait valoir que le distributeur de dispositifs médicaux était la personne physique ou morale se livrant au stockage de ces produits et à leur distribution ou à leur exportation, à l'exclusion de la vente au public, tandis que son activité n'impliquait ni stockage, ni distribution de dispositifs médicaux et que, dans le cadre de ses missions de prestataire, elle mettait uniquement des produits à disposition du public, sans que la détention d'une ordonnance ne soit un préalable obligatoire ; qu'en affirmant au contraire que les activités de la société n'auraient pas relevé de la vente au public visée par l'article R. 5211-4 du code de la santé publique en ce qu'elles n'auraient été accessibles que sur prescription médicale, la cour d'appel a violé les articles R. 5211-4 du code de la santé publique et L. 245-5-1 du code de la sécurité sociale ;

2°/ qu'un dispositif médical se définit comme tout instrument, appareil, équipement, matière, produit, à l'exception des produits d'origine humaine, ou autre article utilisé seul ou en association, y compris les accessoires et logiciels ; qu'en décidant que la société n'était pas fondée à contester que les accessoires et consommables relevaient des dispositifs médicaux de l'article R. 5211-4 du code de la santé publique, bien que ces accessoires soient exclus de la définition du dispositif médical, la cour d'appel a violé l'article L. 5211-1 du code de la santé publique ;

3°/ que la société précisait que, d'un point de vue réglementaire, son activité ne répondait pas à la définition de distributeur de dispositifs médicaux mais à celle d'exploitant de ces dispositifs ; qu'en présupposant qu'elle devait être regardée non comme un simple prestataire de services de soins mais comme un fournisseur dès lors qu'elle installait et entretenait du matériel au domicile de patients sur prescription médicale, tout en délaissant ses conclusions soutenant que son activité répondait à la définition d'exploitant d'un dispositif médical au sens de l'article R. 5211-5 du code de la santé publique, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

5. Selon l'article L. 245-5-1 du code de la sécurité sociale, il est institué au profit de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés une contribution des entreprises assurant la fabrication, l'importation ou la distribution en France de dispositifs médicaux à usage individuel, de tissus et cellules issus du corps humain quel qu'en soit le degré de transformation et de leurs dérivés, de produits de santé autres que les médicaments mentionnés à l'article L. 162-17 ou de prestations de services et d'adaptation associées inscrits aux titres Ier et III de la liste prévue à l'article L. 165-1.

6. Sont soumis à cette contribution, notamment, les prestataires délivrant des dispositifs médicaux, produits et prestations associées inscrits aux titres Ier et III de la liste des produits et prestations remboursables par l'assurance maladie prévue par l'article L. 165-1 du code de la sécurité sociale.

7. L'arrêt relève que la société installe et entretient du matériel au domicile de patients sur prescription médicale et qu'elle réalise des prestations associées à des dispositifs médicaux (oxygénothérapie, insulinothérapie) inscrites au titre Ier de la liste des produits et prestations remboursables prévue à l'article L. 165-1 du code de la sécurité sociale. Il retient que la société dispose de la qualité de fournisseur au sens du titre Ier de cette liste, ce terme étant employé comme synonyme de celui de distributeur. Il ajoute que les matériels, produits et services de la société ne sont accessibles que sur prescription médicale, de sorte que les activités de la société ne relèvent pas de la vente au public visée par l'article R. 5211-4 du code de la santé publique. Il constate que la société procède au stockage d'accessoires et consommables nécessaires pour le fonctionnement des appareils et équipements qu'elle délivre, et que ces produits constituent des dispositifs médicaux. Il estime que la société réalise une démarche de promotion auprès des prescripteurs de santé, lesquels font appel à un prestataire de santé à domicile pour la prise en charge de leurs patients.

8. De ces constatations et énonciations, procédant de son appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve soumis à son examen, la cour d'appel a exactement déduit, sans être tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, que la société était soumise à la contribution instituée par l'article L. 245-5-1 précité.

9. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.

Sur le second moyen, pris en sa sixième branche

Enoncé du moyen

10. La société fait le même grief à l'arrêt, alors « que la surveillance des incidents ou des risques d'incidents résultant de l'utilisation des dispositifs médicaux, dite matériovigilance, est étrangère aux activités commerciales de promotion, de présentation ou de vente des produits et prestations inscrits aux titres Ier et III sur la liste prévue à l'article L. 165-1 ; que la société observait qu'un abattement de 4 % sur les rémunérations, similaire au taux d'abattement de 3 % prévu au titre de la pharmacovigilance, devait être appliqué à l'activité de matériovigilance ; qu'en écartant cette demande d'abattement au prétexte qu'il n'existait aucune exclusion forfaitaire sur ce point, quand la société justifiait le taux d'abattement proposé au regard de celui de l'activité de la pharmacovigilance, la cour d'appel n'a conféré à sa décision aucune base légale au regard des articles L. 245-5-1 et L. 245-5-2 du code de la sécurité sociale. »

Réponse de la Cour

11. Il résulte des articles L. 245-5-1 et L. 245-5-2 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable au litige, que n'entrent dans l'assiette de la contribution instituée par le premier de ces textes que les rémunérations afférentes à la promotion, la présentation ou la vente des produits et prestations inscrits aux titres Ier et III de la liste prévue à l'article L. 165-1. La surveillance des incidents ou des risques d'incidents résultant de l'utilisation des dispositifs médicaux, dite matériovigilance, est étrangère à ces activités commerciales.

12. En application de l'article 1315, devenu l'article 1353, du code civil, il incombe à la société qui prétend s'exonérer de justifier du montant des charges invoquées au titre de la matériovigilance.

13. L'arrêt retient que la société ne justifie pas du temps consacré par les salariés concernés à l'activité de matériovigilance et qu'il n'existe aucune exclusion forfaitaire sur ce point.

14. En l'état de ces constatations, procédant de son pouvoir souverain d'appréciation de la valeur et de la portée des éléments de fait et de preuve soumis à son examen, dont elle a fait ressortir que la société ne rapportait pas la preuve des sommes réintégrées dans l'assiette des cotisations correspondant à la fraction des rémunérations versées à ses salariés en contrepartie de leur activité de matériovigilance, la cour d'appel a légalement justifié sa décision.

15. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi.

Condamne la société [3] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société [3] et la condamne à payer à l'URSSAF de Rhône-Alpes, venant aux droits de l'URSSAF du Rhône, la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq janvier deux mille vingt-trois.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour la société [3]

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté un prestataire de soins à domicile (la société [3], l'exposante) de ses demandes, d'AVOIR confirmé la décision de la commission de recours amiable et de l'AVOIR condamné à payer la somme de 897 679 € à l'organisme chargé du recouvrement des cotisations (l'Urssaf Rhône-Alpes) ;

ALORS QUE, d'une part, l'organisme de recouvrement doit adresser un avis exclusivement à la personne qui est tenue, en sa qualité d'employeur, aux obligations afférentes au paiement des cotisations et contributions qui font l'objet du contrôle ; que l'exposante soutenait (v. ses concl. du 28 octobre 2020, p. 5, dern. alinéa, et p. 7, dern. alinéa) qu'elle avait son établissement principal et siège social [Adresse 1] à [Localité 5] et produisait en ce sens un extrait Kbis, un avis de situation au répertoire Siren et la notification de la décision CRA du 27 mai 2016, tout en soulignant qu'elle ne disposait d'aucun autre établissement « employeur » ; qu'en retenant néanmoins que l'exposante ne démontrait pas que l'établissement de [Localité 5] représentait la personne juridiquement tenue aux obligations afférentes au paiement des cotisations sociales et contributions de sécurité sociale pour l'ensemble des salariés de la société contrôlée, quand elle prouvait par les pièces versées aux débats que l'établissement sis à [Localité 5] était son siège social et avait seul la qualité d'employeur « cotisant », tel qu'elle l'avait déclaré, la cour d'appel a violé l'article R 243-59 du code de la sécurité sociale ;

ALORS QUE, d'autre part, en présumant que l'exposante ne pouvait sérieusement affirmer qu'en mentionnant « [4] » l'avis de contrôle et la lettre d'observations avaient été adressés à une autre entreprise, quand elle-même était dénommée [3] et que l'Urssaf avait précisé l'activité exercée par elle, tout en constatant que les documents en cause ne visaient pas « la société [3] » sise [Adresse 1] à [Localité 5], dans le département du Haut Rhin, seule personne tenue, en sa qualité d'employeur, aux obligations afférentes au paiement des cotisations et contributions objet du contrôle, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article R 243-59 du code de la sécurité sociale ;

ALORS QUE, enfin, l'inobservation de la formalité de l'avis préalable prévue par l'article R 243-59 du code de la sécurité sociale entraîne la nullité du contrôle et du redressement subséquent sans que soit exigée la preuve d'un préjudice ; qu'en considérant que l'Urssaf n'avait causé aucun grief à l'exposante en visant « [4] » puisque les courriers lui étaient effectivement parvenus, quand la nullité d'une notification irrégulière est encourue nonobstant l'existence d'un préjudice, la cour d'appel a violé l'article R 243-59 du code de la sécurité sociale.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté un prestataire de soins à domicile (la société [3], l'exposante) de ses demandes, d'AVOIR confirmé la décision de la commission de recours amiable et de l'AVOIR condamné à payer la somme de 897 679 € à l'organisme chargé du recouvrement des cotisations (l'Urssaf Rhône-Alpes) ;

ALORS QUE, d'une part, les entreprises soumises à la contribution instituée par l'article L 245-5-1 du code de la sécurité sociale sont celles assurant la fabrication, l'importation ou la distribution en France de dispositifs médicaux à usage individuel ; que l'exposante faisait valoir (v. ses concl., pp. 15-19) que le distributeur de dispositifs médicaux était la personne physique ou morale se livrant au stockage de ces produits et à leur distribution ou à leur exportation, à l'exclusion de la vente au public, tandis que son activité n'impliquait ni stockage, ni distribution de dispositifs médicaux et que, dans le cadre de ses missions de prestataire, elle mettait uniquement des produits à disposition du public, sans que le détention d'une ordonnance ne soit un préalable obligatoire ; qu'en affirmant au contraire que les activités de l'exposante n'auraient pas relevé de la vente au public visée par l'article R 5211-4 du code de la santé publique en ce qu'elles n'auraient été accessibles que sur prescription médicale, la cour d'appel a violé les articles R 5211-4 du code de la santé publique et L 245-5-1 du code de la sécurité sociale ;

ALORS QUE, d'autre part, un dispositif médical se définit comme tout instrument, appareil, équipement, matière, produit, à l'exception des produits d'origine humaine, ou autre article utilisé seul ou en association, y compris les accessoires et logiciels ; qu'en décidant que l'exposante n'était pas fondée à contester que les accessoires et consommables relevaient des dispositifs médicaux de l'article R 5211-4 du code de la santé publique, bien que ces accessoires soient exclus de la définition du dispositif médical, la cour d'appel a violé l'article L 5211-1 du code de la santé publique ;

ALORS QUE, en outre, l'exposante précisait (v. ses concl., p. 19, § 2.1.4) que, d'un point de vue réglementaire, son activité ne répondait pas à la définition de distributeur de dispositifs médicaux mais à celle d'exploitant de ces dispositifs ; qu'en présupposant (arrêt attaqué, p. 7, alinéa 6) qu'elle devait être regardée non comme un simple prestataire de services de soins mais comme un fournisseur dès lors qu'elle installait et entretenait du matériel au domicile de patients sur prescription médicale, tout en délaissant ses conclusions soutenant que son activité répondait à la définition d'exploitant d'un dispositif médical au sens de l'article R 5211-5 du code de la santé publique, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;

ALORS QUE, subsidiairement, seules les rémunérations afférentes à la promotion, la présentation ou la vente des produits et prestations inscrits aux titres Ier et III sur la liste prévue à l'article L 165-1 entrent dans l'assiette de la contribution instituée par l'article L 245-5-1 du code de la sécurité sociale ; que l'exposante démontrait (v. ses concl. déposées le 28 octobre 2020, p. 29, alinéas 2 et 3) que, parmi les missions du « responsable développement de zone », une seule consistait à accompagner les délégués régionaux dans 50 % de leurs rendez-vous auprès des professionnels de santé prescripteurs, en produisant en pièce n° 22 sa fiche de poste, et avançait que 2,4 % de sa rémunération devaient être intégrés dans l'assiette de la contribution ; qu'en énonçant (arrêt attaqué, p. 9, alinéa 3) que l'exposante indiquait que les responsables développement de zone ne se livraient à aucune activité entrant dans le champ d'application de l'article L 245-5-1 du code de la sécurité sociale, la cour d'appel a dénaturé les écritures dont elle était saisie en violation de l'article 4 du code de procédure civile ;

ALORS QU'en affirmant ensuite (arrêt attaqué, p. 9, alinéa 6) que l'exposante indiquait que « les responsables développement de zone » étaient chargés d'accompagner les délégués régionaux auprès des professionnels de santé prescripteurs sans justifier de leurs missions exactes ni de la part de leur rémunération consacrée à ces activités, quand elle soutenait que 2,4 % des rémunérations du responsable développement de zone devaient être intégrés dans l'assiette de la contribution, la cour d'appel a derechef dénaturé les conclusions dont elle se trouvait saisie en violation de l'article 4 du code de procédure civile ;

ALORS QUE, enfin, la surveillance des incidents ou des risques d'incidents résultant de l'utilisation des dispositifs médicaux, dite matériovigilance, est étrangère aux activités commerciales de promotion, de présentation ou de vente des produits et prestations inscrits aux titres Ier et III sur la liste prévue à l'article L. 165-1 ; que l'exposante observait (v. ses concl. déposées le 28 octobre 2020, p. 33, alinéas 2 et 3) qu'un abattement de 4 % sur les rémunérations, similaire au taux d'abattement de 3 % prévu au titre de la pharmacovigilance, devait être appliqué à l'activité de matériovigilance ; qu'en écartant cette demande d'abattement au prétexte qu'il n'existait aucune exclusion forfaitaire sur ce point, quand l'exposante justifiait le taux d'abattement proposé au regard de celui de l'activité de la pharmacovigilance, la cour d'appel n'a conféré à sa décision aucune base légale au regard des articles L. 245-5-1 et L. 245-5-2 du code de la sécurité sociale.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 21-14945
Date de la décision : 05/01/2023
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

SECURITE SOCIALE - Financement - Ressources autres que les cotisations - Contribution à la charge des fabricants ou distributeurs de dispositifs médicaux - Assiette - Exclusion - Cas - Matériovigilance

PREUVE - Règles générales - Charge - Cotisations - Demande exonération

Il résulte des articles L. 245-5-1 et L. 245-5-2 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable au litige, que n'entrent dans l'assiette de la contribution instituée par le premier de ces textes que les rémunérations afférentes à la promotion, la présentation ou la vente des produits et prestations inscrits aux titres Ier et III de la liste prévue à l'article L. 165-1. La surveillance des incidents ou des risques d'incidents résultant de l'utilisation des dispositifs médicaux, dite matériovigilance, est étrangère à ces activités commerciales. En application de l'article 1315, devenu l'article 1353, du code civil, il incombe à la société qui prétend s'exonérer de justifier du montant des charges invoquées au titre de la matériovigilance


Références :

Articles L. 165-1, L. 245-5-1 et L. 245-5-2 du code de la sécurité sociale

Article 1315, devenu l'article 1353 du code civil.

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar, 18 février 2021

2e Civ., 30 novembre 2017, pourvoi n° 16-25234, Bull. 2017, II, n° 224, publié (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 05 jan. 2023, pourvoi n°21-14945, Bull. civ.
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles

Composition du Tribunal
Président : M. Pireyre
Avocat(s) : SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol

Origine de la décision
Date de l'import : 14/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2023:21.14945
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