LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 3
COUR DE CASSATION
JL
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QUESTION PRIORITAIRE
de
CONSTITUTIONNALITÉ
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Audience publique du 5 janvier 2023
NON-LIEU A RENVOI
Mme TEILLER, président
Arrêt n° 97 FS-D
Pourvoi n° U 22-17.723
J 22-19.094 JONCTION
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 5 JANVIER 2023
1- Par mémoire spécial présenté le 14 octobre 2022 par la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de la société du Jardin, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 4], a formulé une question prioritaire de constitutionnalité à l'occasion du pourvoi n° J 22-19.094 formé contre l'arrêt rendu le 15 avril 2022 par la cour d'appel de Montpellier (chambre de l'expropriation), dans une instance l'opposant à la société Viaterra, société anonyme d'économie mixte, dont le siège est [Adresse 3], défenderesse à la cassation ;
2- Par mémoire spécial présenté le 14 octobre 2022 par la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de la société du Jardin, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 1], représentée par ses gérants M. [J] [V] et Mme [G] [E], a formulé une question prioritaire de constitutionnalité à l'occasion du pourvoi n° U 22-17.723 formé contre l'arrêt rendu le 15 avril 2022 par la cour d'appel de Montpellier (chambre de l'expropriation), dans une instance l'opposant :
- à la société Viaterra, société anonyme d'économie mixte,
- au commissaire du gouvernement, Direction générale des finances publiques, domicilié [Adresse 2],
défendeurs à la cassation ;
Les dossiers ont été communiqués au procureur général ;
Sur le rapport de Mme Djikpa, conseiller référendaire, les observations de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de la société du Jardin, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Viaterra, et l'avis de M. Burgaud, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 4 janvier 2023 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Djikpa, conseiller référendaire rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, M. Delbano, Mme Farrenq-Nési, M. Boyer, Mme Abgrall, M. Bosse-Platière, conseillers, Mmes Brun, Rat, M. Pons, conseillers référendaires, M. Burgaud, avocat général référendaire, et Mme Letourneur, greffier de chambre,
Jonction
1. En raison de leur connexité, les questions prioritaires de constitutionnalité n° U 22-17.723 et J 22-19.094 sont jointes.
Faits et procédure
2. La société Viaterra a saisi le juge de l'expropriation d'une demande de fixation des indemnités revenant à la société civile immobilière du Jardin (la SCI) à la suite de l'expropriation de deux parcelles dont elle était propriétaire.
Enoncé de la question prioritaire de constitutionnalité
3. A l'occasion du pourvoi qu'elle a formé contre l'arrêt rendu le 15 avril 2022 par la cour d'appel de Montpellier, la SCI a, par mémoire distinct et motivé, demandé de renvoyer au Conseil constitutionnel une question prioritaire de constitutionnalité ainsi rédigée :
« Les dispositions du 2° de l'article L. 322-3 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, qui, pour l'évaluation de l'indemnité d'expropriation, réservent la qualification de terrain à bâtir, concernant ceux situés dans une zone devant faire l'objet d'une opération d'aménagement d'ensemble, aux terrains désignés comme constructibles par un document d'urbanisme à la condition qu'ils soient effectivement desservis par des réseaux (voie d'accès, réseau électrique, réseau d'eau potable, réseau d'assainissement) sont-elles, en tant qu'elles imposent d'apprécier la dimension de ces réseaux au regard de l'ensemble de la zone, contraires aux articles 2 et 17 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen en ce qu'elles privent l'exproprié d'une indemnité juste ? »
Examen de la question prioritaire de constitutionnalité
4. La disposition contestée a déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif de la décision du Conseil constitutionnel n° 85-189 DC du 17 juillet 1985. Aucun changement de circonstances de droit ou de fait n'est allégué qui, affectant la portée de la disposition législative critiquée, en justifierait le réexamen.
5. En conséquence, il n'y a pas lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq janvier deux mille vingt-trois.