La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/02/2023 | FRANCE | N°22-50013

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 08 février 2023, 22-50013


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

SG

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 8 février 2023

Rejet de la requête en indemnisation

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 102 F-D

Pourvoi n° S 22-50.013

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 8 FÉVRIER 2023

M. [F] [W], domicilié [Adresse 1]

(Belgique), a formé la requête en indemnisation n° S 22-50.013 contre la société Yves Richard, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation,...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

SG

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 8 février 2023

Rejet de la requête en indemnisation

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 102 F-D

Pourvoi n° S 22-50.013

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 8 FÉVRIER 2023

M. [F] [W], domicilié [Adresse 1] (Belgique), a formé la requête en indemnisation n° S 22-50.013 contre la société Yves Richard, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 2].

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Kerner-Menay, conseiller, les observations de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de la société Yves Richard, après débats en l'audience publique du 4 janvier 2023 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Kerner-Menay, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Le 5 octobre 2004, M. [W], courtier en assurances, a assigné la société Gras Savoye en paiement de commissions dues au titre d'un protocole de collaboration conclu entre les parties le 30 novembre 2001. Un arrêt irrévocable du 11 décembre 2008 a admis une résiliation unilatérale anticipée par la société Gras Savoye ouvrant droit à réparation et au paiement des commissions prévues en exécution du protocole, dit que M. [W] avait apporté, au sens de ce protocole, le marché Solvay à Gras Savoye et que les commissions en résultant lui étaient dues, condamné la société Gras Savoye à lui payer une provision de 800 000 euros et, avant-dire droit sur ce point, a ordonné une expertise à l'effet de déterminer le montant des commissions.

2. Un arrêt du 15 septembre 2011, signifié à M. [W] le 23 septembre 2011, a, au vu du rapport d'expertise, condamné la société Gras Savoye à payer à M. [W] les sommes de 274 480 euros au titre des commissions et 39 000 euros à titre de dommages-intérêts.

3. Envisageant de former un pourvoi en cassation contre cet arrêt, M. [W] a sollicité la SCP Richard (la SCP), avocat aux Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, qui l'a reçu le 8 novembre 2011.

4. Le 13 mars 2013, M. [W] a formé une demande d'aide juridictionnelle rejetée par une décision du 5 décembre 2013, notifiée le 11 décembre 2013.

5. Sur instruction écrite de M. [W] du 1er avril 2014, la SCP a formé, le 11 avril 2014, un pourvoi en cassation contre l'arrêt du 15 septembre 2011. Informée le 13 mai 2014 que cet arrêt avait été signifié à M. [W] dès le 23 septembre 2011, elle n'a pas déposé de mémoire ampliatif, de sorte que le pourvoi a fait l'objet d'une ordonnance de déchéance le 5 mars 2015.

6. Par requête du 17 février 2016, M. [W], soutenant que la SCP avait manqué à son devoir d'information et de conseil, a saisi pour avis le conseil de l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, afin de mettre en cause la responsabilité civile professionnelle de celle-ci.

7. Par avis du 24 novembre 2016, le conseil de l'ordre a conclu que la responsabilité de la SCP n'était pas engagée.

8. Par requête reçue au greffe le 25 avril 2022, M. [W] a saisi la Cour de cassation, en application de l'article 13, alinéa 2, de l'ordonnance du 10 septembre 1817 et de l'article R. 411-3 du code de l'organisation judiciaire.

Examen de la requête

Enoncé de la requête

9. M. [W] sollicite la condamnation de la SCP à lui payer les sommes de 1 200 000 euros au titre d'une perte de chance d'obtenir gain de cause et 20 000 euros au titre de son préjudice moral.

10. En premier lieu, M. [W] soutient que la SCP a commis une faute en s'abstenant de l'informer du fait qu'il était recevable à former un pourvoi sans avoir préalablement exécuté l'arrêt du 15 septembre 2011, alors qu'il se trouvait dans l'impossibilité de rembourser la somme versée à titre de provision à la suite de l'arrêt du 11 décembre 2008 et en ne lui conseillant pas, dans l'ignorance de la date de signification de l'arrêt du 15 septembre 2011, de former par prudence un pourvoi à titre conservatoire dans le délai de deux mois à compter de cet arrêt.

11. En second lieu, il soutient qu'il a perdu une chance d'obtenir la cassation de cet arrêt dès lors que la SCP aurait pu :

- soulever un moyen tiré de la violation de l'article 232 du code de procédure civile, la cour d'appel s'étant abstenue d'évaluer elle-même le montant des commissions dues et bornée à reprendre le montant de 274 480 euros proposé par l'expert dans son rapport ;

- invoquer un moyen tiré de la méconnaissance de l'autorité de la chose jugée, la cour d'appel ayant dans son arrêt du 15 septembre 2011 remis en cause ce qu'elle avait définitivement jugée le 11 décembre 2008 quant aux commissions qui lui étaient dues.

Réponse de la Cour

12. Il ressort des pièces produites que la SCP a accepté, le 27 septembre 2011, une consultation sur les chances de succès d'un pourvoi contre l'arrêt du 15 septembre 2011 qui eu lieu le 8 novembre 2011, qu'elle a demandé à M. [W] de lui communiquer la date de signification de l'arrêt et attiré son attention sur le fait que celle-ci faisait courir le délai de recours et qu'elle n'a été avisée de cette date et de la demande d'aide juridictionnelle qu'après avoir formé un pourvoi en cassation.

13. En premier lieu, il n'est pas établi que la tardiveté de la déclaration de pourvoi serait liée au fait que la SCP l'aurait conditionnée à l'exécution de l'arrêt et qu'elle serait consécutive à un défaut d'information.

14. En second lieu, Il ne peut être reproché à la SCP un manquement à son devoir de conseil en ne procédant pas à un pourvoi conservatoire au regard de ses demandes de communication de la date de la signification de l'arrêt et de l'information donnée quant à ses conséquences.

15. En l'absence de faute de la SCP en lien causal avec la déchéance du pourvoi, il y a lieu de rejeter la demande formée par M. [W] à son encontre.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE la requête de M. [W] ;

Le condamne aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit février deux mille vingt-trois.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 22-50013
Date de la décision : 08/02/2023
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Conseil de l'Ordre des avocats à la Cour de cassation, 24 novembre 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 08 fév. 2023, pourvoi n°22-50013


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : SCP Lesourd, SCP Ohl et Vexliard

Origine de la décision
Date de l'import : 14/02/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2023:22.50013
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award