LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
SOC.
BD4
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 15 février 2023
Rectification d'erreur matérielle
Mme MARIETTE, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 198 F-D
Pourvoi n° C 21-14.484
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 15 FÉVRIER 2023
I. La SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, agissant pour l'établissement Tisséo, a présenté, le 12 décembre 2022, une requête aux fins de rectification d'erreur matérielle affectant le dispositif de l'arrêt n° 1304, du 7 décembre 2022 prononcé sur le pourvoi n° C 21-14.484, dans l'affaire opposant :
- l'établissement Tisséo, établissement public à caractère industriel et commercial, dont le siège est [Adresse 2],
à
1°/ M. [R] [K], domicilié [Adresse 1],
2°/ Pôle emploi [Localité 4] Occitane, dont le siège est [Adresse 3],
II. Le 6 janvier 2023, la chambre sociale de la Cour de cassation s'est saisie d'office, conformément à l'article 462 du code de procédure civile, en vue de la rectification d'erreur matérielle affectant le dispositif du même arrêt.
La SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, ainsi que Me Descorps-Declère ont été avisés.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Carillon, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de l'établissement Tisséo, de Me Descorps-Declère, avocat de M. [K], après débats en l'audience publique du 14 février 2023 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Carillon, conseiller référendaire rapporteur, M. Pietton, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée du président et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Vu l'article 462 du code de procédure civile :
Vu les avis donnés aux parties.
1. Une erreur matérielle a été commise dans la rédaction de l'arrêt n° 1304 du 7 décembre 2022 rendu par la chambre sociale de la Cour de cassation en ce que l'arrêt vise : « CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il infirme le jugement ayant dit le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamné l'EPIC Tisséo à payer à M. [K] la somme de 45 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 29 janvier 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse. ».
2. Il y a lieu de se saisir d'office et de réparer cette erreur matérielle en mentionnant : « CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il confirme le jugement ayant condamné l'EPIC Tisséo à payer à M. [K] les sommes suivantes de 5 857,76 euros au titre de l'indemnité de préavis, outre 585,77 euros de congés payés afférents et 11 145,94 euros à titre d'indemnité de licenciement et condamne l'EPIC à payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 29 janvier 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse. ».
3. Le dispositif dudit arrêt étant rectifié par la saisine d'office de la chambre sociale de la Cour de cassation, il n'y a pas lieu d'accueillir requête formée par l'établissement Tisséo.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE la requête déposée par l'établissement Tisséo ;
RECTIFIE l'erreur matérielle affectant le dispositif de l'arrêt n° 1304 du 7 décembre 2022 ;
Dit qu'en lieu et place de : « CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il infirme le jugement ayant dit le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamné l'EPIC Tisséo à payer à M. [K] la somme de 45 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 29 janvier 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse. » ;
Il y a lieu de lire : « CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il confirme le jugement ayant condamné l'EPIC Tisséo à payer à M. [K] les sommes suivantes de 5 857,76 euros au titre de l'indemnité de préavis, outre 585, 77 euros de congés payés afférents et 11 145, 94 euros à titre d'indemnité de licenciement et condamne l'EPIC à payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 29 janvier 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse. » ;
Laisse les dépens du présent arrêt à la charge du Trésor public ;
Dit que le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ;
Dit que le délai de l'article 1034 du code de procédure civile ne court qu'à compter de la notification du présent arrêt ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze février deux mille vingt-trois.